Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1996 (version e9dce32)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1996.

121 121
###### Article L112-16
122 122

                                                                                    
123 123
Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural
. Il doit être en priorité affecté aux
 et dont les
 agriculteurs ou
 à
 leurs groupements
 sont parties prenantes
.
124 124

                                                                                    
125 125
Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil général, après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l'Etat, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif.
   

                    
6222 6222
##### Article L361-5
6223 6223

                                                                                    
6224 6224
Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :
6225 6225

                                                                                    
6226 6226
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles.
6227 6227

                                                                                    
6228 6228
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :
6229 6229

                                                                                    
6230 6230
a) 10 
p. 100
%
 en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
6231 6231

                                                                                    
6232 6232
b) 5 
p. 100
%
 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
6233 6233

                                                                                    
6234 6234
Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a ci-dessus est porté à 15 
p. 100
%
 et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 
p. 100
%.
6235

                                                                                    
6234 6236
Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 %
.
6235 6237

                                                                                    
6236 6238
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
6237 6239

                                                                                    
6238 6240
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 
p. 100
%
 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
6239 6241

                                                                                    
6240 6242
b) Dans les autres circonscriptions :
6241 6243

                                                                                    
6242 6244
- 30 
p. 100
%
 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
6243 6245
- 30 
p. 100
%
 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
6244 6246

                                                                                    
6245 6247
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
6246 6248

                                                                                    
6247 6249
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 
p. 100
%
 sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles
.
6250

                                                                                    
6247 6251
La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997
.
6248 6252

                                                                                    
6249 6253
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
6250 6254

                                                                                    
6251 6255
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
6252 6256

                                                                                    
6253 6257
"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la 
Caisse
caisse
 centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
6254 6258

                                                                                    
6255 6259
"
Les frais exposés par la 
Caisse
caisse
 centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".