Code rural et de la pêche maritime


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@@ -17279,108 +17279,69 @@ Toute autorisation de vidange délivrée en application de l'article 10 de la lo
17279 17279
 
17280 17280
 ###### Article R233-3
17281 17281
 
17282
-La commission de bassin est consultée par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures, les travaux et aménagements nécessitant une coordination à l'échelle du bassin dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir des effets sur les milieux aquatiques et leur population piscicole, ainsi que sur la gestion de ce patrimoine.
17282
+La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
17283 17283
 
17284
-La commission peut être consultée sur ces problèmes soit par les ministres intéressés, soit par le préfet coordonnateur de bassin.
17284
+1° Du collège des représentants des associations agréées au titre de la protection de la nature ;
17285 17285
 
17286
-###### Article R233-4
17287
-
17288
-La commission de bassin donne son avis sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole, prévus par l'article L. 233-2, des départements de la circonscription de la commission. Elle en vérifie la conformité avec les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin.
17289
-
17290
-###### Article R233-5
17286
+2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
17291 17287
 
17292
-La commission se compose :
17288
+3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
17293 17289
 
17294
-1° Pour une moitié, de responsables de la pêche, comprenant :
17290
+A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
17295 17291
 
17296
-- des représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et pisciculture, désignés par un collège formé par les présidents desdites fédérations des départements de la circonscription de la commission ; cette représentation doit comprendre un président des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
17297
-- des représentants de la pêche professionnelle en eau douce désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce pour les départements de la circonscription de la commission.
17292
+Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
17298 17293
 
17299
-2° Pour un huitième :
17300
-
17301
-- d'un ou de représentants des associations de protection de la nature agréées ;
17302
-- d'un ou de représentants du tourisme désignés par un collège formé par les présidents des comités départementaux de tourisme des départements de la circonscription de la commission ;
17303
-- d'un représentant des chasseurs aux gibiers d'eau désigné par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des chasseurs des départements de la circonscription de la commission ;
17304
-- d'un ou de représentants des riverains désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements de la circonscription de la commission ;
17305
-- d'un représentant des pisciculteurs.
17306
-
17307
-3° Pour un huitième :
17308
-
17309
-- de représentants de catégories d'usagers désignés par le collège formé par les représentants des usagers au comité de bassin de la circonscription de la commission.
17294
+###### Article R233-4
17310 17295
 
17311
-4° Pour un huitième :
17296
+Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article R. 233-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17312 17297
 
17313
-- de représentants des collectivités locales désignés par le collège formé par les représentants des collectivités locales au comité de bassin de la circonscription de la commission.
17298
+###### Article R233-5
17314 17299
 
17315
-5° Pour un huitième :
17300
+Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
17316 17301
 
17317
-- de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission.
17302
+Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
17318 17303
 
17319 17304
 ###### Article R233-6
17320 17305
 
17321
-Des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
17322
-
17323
-- le nombre total des membres de la commission ;
17324
-- la répartition des sièges entre les membres désignés au 1° et 2° de l'article R. 233-5 ;
17325
-- la liste des ministres et des préfets qui représenteront l'Etat à la commission de bassin.
17306
+La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
17326 17307
 
17327 17308
 ###### Article R233-7
17328 17309
 
17329
-Le préfet coordonnateur de bassin invite chacun des organismes et des associations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 233-5 à lui faire connaître les noms des représentants et ceux d'autant de représentants suppléants en conformité avec les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 233-6. Il propose au ministre chargé de la pêche en eau douce, le ou les représentants des associations de protection de la nature et le représentant des pisciculteurs visés au 2° de l'article R. 233-5 et autant de suppléants.
17330
-
17331
-Il invite également le président du comité de bassin du siège de la commission à lui faire connaître les noms des membres du comité et ceux d'autant de représentants suppléants qui siégeront à la commission au titre des 3° et 4° de l'article R. 233-5.
17332
-
17333
-###### Article R233-8
17334
-
17335
-Le ou les délégués régionaux du Conseil supérieur de la pêche concernés par la circonscription de la commission et le directeur de l'agence financière de bassin participent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
17336
-
17337
-###### Article R233-9
17338
-
17339
-La composition de chaque commission fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce publié au Journal officiel de la République française.
17340
-
17341
-###### Article R233-10
17342
-
17343
-La durée du mandat des membres de la commission est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
17310
+La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
17344 17311
 
17345
-Tout membre désigné pour remplacer un membre de la commission exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
17346
-
17347
-Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
17348
-
17349
-###### Article R233-11
17350
-
17351
-La commission délibère en séance plénière. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
17312
+La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
17352 17313
 
17353 17314
 La commission élabore son règlement intérieur.
17354 17315
 
17355
-###### Article R233-12
17316
+###### Article R233-8
17356 17317
 
17357
-Le président et le vice-président, choisis parmi les membres de la commission autres que les représentants de l'administration, sont élus par les membres de la commission pour une durée de trois ans. Les représentants de l'administration ne prennent pas part au vote.
17318
+Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
17358 17319
 
17359
-###### Article R233-13
17320
+Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
17360 17321
 
17361
-La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle est obligatoirement convoquée dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
17322
+###### Article R233-9
17362 17323
 
17363
-Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet coordonnateur de bassin. Des rapporteurs désignés par le président de la commission sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur de la commission.
17324
+Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
17364 17325
 
17365
-Toute personne qualifiée peut être appelée à participer aux travaux de la commission avec voix consultative. Les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture des départements qui ne font pas partie de la circonscription de la commission sont consultés sur les problèmes se rapportant aux cours d'eau et plans d'eau du bassin hydrographique dont une partie est située dans leur département.
17326
+Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
17366 17327
 
17367
-###### Article R233-14
17328
+Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.
17368 17329
 
17369
-Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
17330
+###### Article R233-1
17370 17331
 
17371
-Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative mentionnées à l'article R. 233-8 sont assimilés aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 68-724 du 7 août 1968.
17332
+La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 233-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
17372 17333
 
17373
-###### Article R233-15
17334
+###### Article R233-2
17374 17335
 
17375
-Les frais de déplacement des membres de la commission sont à la charge de l'Etat.
17336
+La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
17376 17337
 
17377
-###### Article R233-1
17338
+Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 233-2.
17378 17339
 
17379
-La circonscription et le siège des commissions de bassin créées par les dispositions de l'article L. 233-1 sont ceux des comités de bassin prévus à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
17340
+Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin.
17380 17341
 
17381
-###### Article R233-2
17342
+Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
17382 17343
 
17383
-La commission de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
17344
+Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
17384 17345
 
17385 17346
 #### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
17386 17347