Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 1995 (version 7d5f31a)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

22513 22513
###### Article R*512-5
22514 22514

                                                                                    
22515 22515
Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63
, R. 511-64, R. 511-66
 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-
86
85
 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
22516 22516

                                                                                    
22517 22517
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
22518 22518

                                                                                    
22519 22519
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
22520 22520

                                                                                    
22521 22521
Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
22522 22522

                                                                                    
22523 22523
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
22524 22524

                                                                                    
22525 22525
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
22526 22526

                                                                                    
22527 22527
Ce comité est composé :
22528 22528

                                                                                    
22529 22529
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés.
22530 22530

                                                                                    
22531 22531
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
22532 22532

                                                                                    
22533 22533
Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
22534 22534

                                                                                    
22535 22535
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative.
22536 22536

                                                                                    
22537 22537
Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
   

                    
22570
###### Article R*512-7
22571

                        
22572
Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. L'ingénieur du génie rural des eaux et des forêts et l'ingénieur d'agronomie chargés de ladite région assistent à titre consultatif aux séances des chambres régionales. Ils peuvent se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié.
   

                    
22645
###### Article R*513-2
22646

                        
22647
Les sessions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les huit premiers jours des mois de juin et de décembre.
22648

                        
22649
Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
   

                    
22570
###### Article R512-7
22571

                        
22572
Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
   

                    
22645
###### Article R513-2
22646

                        
22647
Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre.
22648

                        
22649
Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
   

                    
22655 22655
###### Article R513-4
22656 22656

                                                                                    
22657 22657
Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.
22658

                                                                                    
22659
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture tient ses sessions ordinaires et extraordinaires dans un local qui est mis à sa disposition par le ministre de l'agriculture.
   

                    
22661 22659
###### Article R513-5
22662 22660

                                                                                    
22663 22661
L'assemblée est convoquée en session ordinaire par le président, après décision du ministre de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12.
22664 22662

                                                                                    
22665 22663
A l'ouverture de 
sa
la
 première session 
ordinaire suivant
qui suit
 le renouvellement général
 ou partiel
 des chambres départementales
 et régionales
 d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence 
du
de son
 doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, 
nomme
élit,
 au scrutin secret
,
 son président ainsi que les membres du comité permanent général
,
 lesquels
, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16,
 demeurent en fonctions jusqu'à la première session 
ordinaire 
suivant de nouvelles élections générales 
ou partielles 
des chambres départementales
 et régionales
 d'agriculture.
22666 22664

                                                                                    
22667 22665
L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces élections.
22668 22666

                                                                                    
22669 22667
Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture.
   

                    
22685 22683
###### Article R513-8
22686 22684

                                                                                    
22687 22685
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, 
excepté
sauf
 dans les scrutins secrets
. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités
.
22688 22686

                                                                                    
22689 22687
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
22690 22688

                                                                                    
22691 22689
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
22692 22690

                                                                                    
22693 22691
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé.
   

                    
22695 22693
###### Article R513-9
22696 22694

                                                                                    
22697 22695
Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
22698 22696

                                                                                    
22699 22697
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.
22700 22698

                                                                                    
22701 22699
Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.
22700

                                                                                    
22701
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
22739 22739
###### Article R513-16
22740 22740

                                                                                    
22741 22741
Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre 
le
du
 président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
 élu
, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente
 dans les conditions prévues à l'article R. 513-5,
 de trente et un membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
 à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre
. Leur élection s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 513-5
 et la région Bretagne par deux
. Il est pourvu, à la 
plus 
prochaine session
 de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président
 de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, 
au remplacement des membres 
qui perdraient leur qualité de président de chambre
 départementale
 d'agriculture.
22742 22742

                                                                                    
22743 22743
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes.
22744 22744

                                                                                    
22745 22745
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.
22746 22746

                                                                                    
22747 22747
Les membres du comité permanent général sont élus pour 
trois ans et toujours rééligibles
la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture
. Ils exercent 
leurs fonctions
leur fonction
 à titre gratuit ; toutefois
,
 leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
 dans les conditions prévues à l'article R
.
 511-85.
   

                    
22835
###### Article R513-29
22836

                        
22837
Les dispositions de l'article R. 511-85 sont applicables à l'ensemble des membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.