Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 3 février 1995 (version fe6160d)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1995.

1027 1027
##### Article L126-1
1028 1028

                                                                                    
1029 1029
Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt
 et
,
 les espaces de nature ou de loisirs 
et les espaces habités 
en milieu rural
 et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables
, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture
 et
,
 des centres régionaux de la propriété forestière
 et des conseils généraux
, définir :
1030 1030

                                                                                    
1031 1031
1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
1032 1032

                                                                                    
1033 1033
Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers
.
 ;
1034 1034

                                                                                    
1035 1035
2° Les périmètres dans lesquels sont développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des chartes intercommunales de développement et d'aménagement lorsqu'il en existe ;
1036 1036

                                                                                    
1037 1037
3° Des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements peuvent être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat ;
1038 1038

                                                                                    
1039 1039
4° Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne.
   

                    
2342 2342
### Article L200-1
2343 2343

                                                                                    
2344 2344
La protection des
Les
 espaces
, ressources et milieux
 naturels
 et des
, les sites et
 paysages, 
la préservation des
les
 espèces animales et végétales, 
le maintien des
la diversité et les
 équilibres biologiques auxquels ils participent 
et la
font partie du patrimoine commun de la nation.
2345

                                                                                    
2344 2346
Leur
 protection
 des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent
, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion
 sont d'intérêt général
.
2345

                                                                                    
2346 2346
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel
 et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent,
 dans 
le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
2347

                                                                                    
2346 2348
- le principe de précaution, selon 
lequel 
il vit. Les
l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2349
- le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
2350
- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
2346 2351
- le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et
 activités 
publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences
dangereuses
.
2347

                                                                                    
2348
La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.
   

                    
2353
### Article L200-2
2354

                        
2355
Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
2356

                        
2357
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
2358

                        
2359
Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
   

                    
2354 2365
##### Article L211-1
2355 2366

                                                                                    
2356 2367
Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique
 national
 justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
2357 2368

                                                                                    
2358 2369
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la 
naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation
, leur détention
, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2359 2370

                                                                                    
2360 2371
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, 
ou 
de leurs fructifications
 ou toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique
, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat
, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel
 ;
2361 2372

                                                                                    
2362 2373
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
2363 2374

                                                                                    
2364 2375
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines
 et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites
.
2376

                                                                                    
2377
Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du présent article ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
   

                    
2366 2379
##### Article L211-2
2367 2380

                                                                                    
2368 2381
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
2369 2382

                                                                                    
2370 2383
1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
2371 2384

                                                                                    
2372 2385
2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
2373 2386

                                                                                    
2374 2387
3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;
2375 2388

                                                                                    
2376 2389
4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
2377 2390

                                                                                    
2378 2391
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones
 ;
2392

                                                                                    
2378 2393
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou à élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L
.
 211-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
2394

                                                                                    
2395
7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° de l'article L. 211-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.
   

                    
2397
##### Article L211-3
2398

                        
2399
Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
2400

                        
2401
1° de tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;
2402

                        
2403
2° de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;
2404

                        
2405
3° de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
2406

                        
2407
Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
2408

                        
2409
Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.
2410

                        
2411
Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
2412

                        
2413
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
2415
##### Article L211-4
2416

                        
2417
Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 211-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.
   

                    
2430 2469
###### Article L215-1
2431 2470

                                                                                    
2432 2471
Sont punies d'une amende de
 2 000 à
 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 211-1
 à l'exception des perturbations intentionnelles
, L. 211-2
, L. 211-3 pour ce qui concerne les introductions volontaires
, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5 du présent titre.
   

                    
2442 2481
###### Article L215-4
2443 2482

                                                                                    
2444 2483
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction
 ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction
.
2445 2484

                                                                                    
2446 2485
Les frais de transport, d'entretien
,
 et
 de garde 
de l'objet de l'infraction qui a été saisi
des objets saisis
 sont supportés par le prévenu.
2447 2486

                                                                                    
2448 2487
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction
 ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction
.
   

                    
2452 2491
###### Article L215-5
2453 2492

                                                                                    
2454 2493
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2
, L. 211-3
, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
2455 2494

                                                                                    
2456 2495
1° Les agents des douanes commissionnés ;
2457 2496

                                                                                    
2458 2497
2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
2459 2498

                                                                                    
2460 2499
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
2461 2500

                                                                                    
2462 2501
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
2463 2502

                                                                                    
2464 2503
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
   

                    
2834 2873
####### Article L223-18
2835 2874

                                                                                    
2836 2875
Les 
français résidant à l'étranger et les 
étrangers non 
ressortissant
résidents
 sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
2837 2876

                                                                                    
2838 2877
La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.
2839 2878

                                                                                    
2840 2879
Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.
   

                    
2971 3010
####### Article L224-6
2972 3011

                                                                                    
2973 3012
Il est interdit de mettre
La mise
 en vente, 
de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter
la vente, l'achat, le transport ou le colportage
 du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département
 sont réglementés par l'autorité administrative
.
3013

                                                                                    
3014
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
3207 3248
######## Article L228-7
3208 3249

                                                                                    
3209 3250
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui
, en temps où la chasse est prohibée,
 auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier
 en dehors des périodes autorisées en application de l'article L
.
 224-6.
   

                    
3755 3796
###### Article L231-6
3756 3797

                                                                                    
3757 3798
A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
3758 3799

                                                                                    
3759 3800
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
3760 3801

                                                                                    
3761 3802
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
3762 3803

                                                                                    
3763 3804
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3764 3805

                                                                                    
3765 3806
Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1996.
3766 3807

                                                                                    
3767 3808
Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 
25
1 000 F à 15
 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
3755
###### Article L231-6
3756

                        
3757
A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
3758

                        
3759
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
3760

                        
3761
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
3762

                        
3763
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3764

                        
3765
Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994.
3766

                        
3767
Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
4313 4340
###### Article L238-9
4314 4341

                                                                                    
4315 4342
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
4316

                                                                                    
4317
Il en est de même pour les associations agréées, en application de l'article L. 252-1, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application.
   

                    
4329 4354
##### Article L241-1
4330 4355

                                                                                    
4331 4356
Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat "en parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le 
territoire délimité par le 
décret 
peut s'étendre au
de classement peut affecter le
 domaine public maritime
 et les eaux territoriales et intérieures françaises
.
   

                    
4400
###### Article L241-9-1
4401

                        
4402
Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public chargé du parc peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du présent code.
4403

                        
4404
L'établissement public chargé du parc est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
   

                    
4403 4434
###### Article L241-13
4404 4435

                                                                                    
4405 4436
Les organismes gérant les parcs nationaux
 situés dans les massifs de montagne
 ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.
4406 4437

                                                                                    
4407 4438
Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel 
de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, 
du massif concerné.
4408 4439

                                                                                    
4409 4440
Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que
, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne,
 par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
4410 4441

                                                                                    
4411 4442
Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.
4412 4443

                                                                                    
4413 4444
Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une 
zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une 
ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
   

                    
4419 4450
####### Article L241-14
4420 4451

                                                                                    
4421 4452
Sont constatées par des agents 
assermentés, 
commissionnés par 
le ministre chargé des parcs nationaux
l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile
 :
4422 4453

                                                                                    
4423 4454
1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
4424 4455

                                                                                    
4425 4456
2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
4426 4457

                                                                                    
4427 4458
3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
   

                    
4429 4460
####### Article L241-15
4430 4461

                                                                                    
4431 4462
Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs 
et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs 
les infractions aux règlementations intéressant la protection de cette zone.
4432 4463

                                                                                    
4433 4464
Ces agents
Ils
 sont 
commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé
aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
4465

                                                                                    
4433 4466
- les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal
 de la marine marchande
 et
, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
4467
- les infractions définies aux articles 1er à 5 ter de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires ;
4468
- les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
4469
- les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
4470
- les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
4471

                                                                                    
4433 4472
En tant qu'agents chargés de la police
 des pêches
 maritimes.
, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
4473

                                                                                    
4474
Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
4475

                                                                                    
4476
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
   

                    
4439 4482
####### Article L241-17
4440 4483

                                                                                    
4441 4484
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 font foi jusqu'à preuve contraire.
4442 4485

                                                                                    
4443 4486
Ils
Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 241-14 et L. 241-16
 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
   

                    
4496
####### Article L241-21
4497

                        
4498
Les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
   

                    
4505 4552
####### Article L242-6
4506 4553

                                                                                    
4507 4554
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.
4555

                                                                                    
4556
Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.
   

                    
4605 4654
####### Article L242-22
4606 4655

                                                                                    
4607 4656
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 242-20
 et L. 242-3
 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction
 ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction
.
4608 4657

                                                                                    
4609 4658
Les frais de transport, d'entretien
,
 et
 de garde 
de l'objet de l'infraction qui a été saisi
des objets saisis
 sont supportés par le prévenu.
4610 4659

                                                                                    
4611 4660
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction
 ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction
.
   

                    
4623 4672
####### Article L242-24
4624 4673

                                                                                    
4625 4674
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
4626 4675

                                                                                    
4627 4676
1° Les agents des douanes commissionnés ;
4628 4677

                                                                                    
4629 4678
2° Les 
fonctionnaires et 
agents
 assermentés et
 commissionnés
,
 à cet effet
 par le ministre chargé de la protection de la nature
, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile
 et qui peuvent être
,
 en outre
,
 commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
4630 4679

                                                                                    
4631 4680
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4632 4681

                                                                                    
4633 4682
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
4634 4683

                                                                                    
4635 4684
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
   

                    
4643 4692
####### Article L242-26
4644 4693

                                                                                    
4645 4694
Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
4646 4695

                                                                                    
4647 4696
Ces agents
Ils
 sont 
commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé
aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
4697

                                                                                    
4647 4698
- les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal
 de la marine marchande
 et
, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
4699
- les infractions définies aux articles 1er à 5 ter de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires ;
4700
- les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
4701
- les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
4702
- les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
4703

                                                                                    
4647 4704
En tant qu'agents chargés de la police
 des pêches
 maritimes
, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
4705

                                                                                    
4647 4706
Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile
.
4648 4707

                                                                                    
4649 4708
Les procès-verbaux 
de
dressés par
 ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
4650

                                                                                    
4651 4708
 Ils ne sont pas soumis à l'affirmation. 
Ils sont
 remis ou
 adressés 
directement au procureur de la République.
4652

                                                                                    
4653
Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche maritime est adressée au chef du quartier des affaires maritimes.
4708
aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
   

                    
4716
####### Article L242-28
4717

                        
4718
Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
   

                    
4665 4724
###### Article L243-1
4666 4725

                                                                                    
4667 4726
Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, 
dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
après avis des conseils municipaux intéressés
, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique 
et ce
:
4727

                                                                                    
4728
- dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
4729
- dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
4730
- dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;
4667 4731
- dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet
, après avis 
des conseils municipaux intéressés. 
de cet établissement et accord du préfet.
4732

                                                                                    
4667 4733
Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
4668 4734

                                                                                    
4669 4735
Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.
4670 4736

                                                                                    
4671 4737
Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres".
   

                    
4829
##### Article L244-2
4830

                        
4831
L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter de la date de publication de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 166-1 et suivants du code des communes, regroupant les collectivités territoriales et leurs groupements ayant approuvé la charte.
   

                    
4767 4837
##### Article L252-1
4768 4838

                                                                                    
4769 4839
Les
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les
 associations régulièrement déclarées et exerçant
, depuis au moins trois ans,
 leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature
 et
, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection
 de l'environnement
,
 peuvent faire l'objet d'un agrément 
motivé 
de l'autorité administrative.
4840

                                                                                    
4841
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
4842

                                                                                    
4843
Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".
4844

                                                                                    
4845
Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
4846

                                                                                    
4847
Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article.
4848

                                                                                    
4849
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
   

                    
4771 4851
##### Article L252-2
4772 4852

                                                                                    
4773 4853
Les associations agréées 
de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 233-2 
sont appelées
, dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
 à participer à l'action des organismes publics 
ayant pour objet la protection de la nature et de
concernant
 l'environnement.
   

                    
4775 4855
##### Article L252-3
4776 4856

                                                                                    
4777 4857
Les associations agréées
 mentionnées à l'article L. 252-2
 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
 constituant une infraction aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-4 et L. 242-3, et
 portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre
 et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application
.
   

                    
4779 4859
##### Article L252-4
4780 4860

                                                                                    
4781 4861
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
4862

                                                                                    
4863
Toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
   

                    
4865
##### Article L252-5
4866

                        
4867
Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-3, toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
4868

                        
4869
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
4870

                        
4871
Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
4872

                        
4873
L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
   

                    
4877
##### Article L253-1
4878

                        
4879
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences financières de bassin et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
4880

                        
4881
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
   

                    
6587 6687
###### Article L411-28
6588 6688

                                                                                    
6589 6689
Pendant la durée du bail
 et sous réserve de l'accord du bailleur
, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
6690

                                                                                    
6691
Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus à l'alinéa précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord.
   

                    
8895 8997
##### Article L564-1
8896 8998

                                                                                    
8897 8999
Des décret en Conseil d'Etat règlent les modalités d'application des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 563-1 ainsi que les normes
 minimales
 auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.
   

                    
8899 9001
##### Article L564-2
8900 9002

                                                                                    
8901 9003
Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, peut cumuler les avantages prévus à l'article 
956
L. 471-6
 du code rural avec ceux prévus au code général des impôts et par des dispositions réglementaires.
   

                    
8903 9005
##### Article L564-3
8904 9006

                                                                                    
8905 9007
Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions 
annuelles qui tiennent compte du nombre de jardins nouveaux créés ainsi que des frais engagés pour les terrains qu'ils répartissent.
8906

                                                                                    
8907 9007
Toute personne qui, en vue d'obtenir les avantages prévus à l'alinéa précédent, aura sciemment fourni des renseignements inexacts ou prêté son concours à des déclarations frauduleuses sera tenue d'effectuer le remboursement de ces
d'investissement ou de
 subventions 
et devra, en outre, verser une contribution égale à cinq fois le montant des subventions perçues.
annuelles de fonctionnement de la part de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements.