Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 13 janvier 1995 (version d018520)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1995.

16705 16705
###### Article R*232-1
16706 16706

                                                                                    
16707 16707
La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
Toute autorisation délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux
 dans 
les eaux visées
le lit d'un cours d'eau vaut autorisation,
 au titre 
III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
16708

                                                                                    
16709
Poissons :
16710

                                                                                    
16711
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
16712

                                                                                    
16713
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
16714

                                                                                    
16715
Grenouilles :
16716

                                                                                    
16717
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
16718

                                                                                    
16719
Rana arvalis : grenouille des champs ;
16720

                                                                                    
16721
Rana dalmatina : grenouille agile ;
16722

                                                                                    
16723
Rana iberica : grenouille ibérique ;
16724

                                                                                    
16725
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
16726

                                                                                    
16727
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
16728

                                                                                    
16729
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
16730

                                                                                    
16731
Rana perezi : grenouille de Perez ;
16732

                                                                                    
16733
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
16734

                                                                                    
16735
Rana temporaria : grenouille rousse ;
16736

                                                                                    
16737
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
16738

                                                                                    
16739
Crustacés :
16740

                                                                                    
16741
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
16742

                                                                                    
16743
Les espèces d'écrevisses autres que :
16744

                                                                                    
16745
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
16746

                                                                                    
16747
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
16748

                                                                                    
16749
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
16750

                                                                                    
16751
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
16707
de l'article L. 232-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
   

                    
16753 16912
###### Article R*232-2
16754 16913

                                                                                    
16755 16914
L'autorisation exigée par les dispositions
Toute autorisation de vidange délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre
 de l'article L. 232-
11 pour transporter à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée à l'article R. 232-1, est délivrée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
   

                    
16757 16711
###### Article R*232-3
16758 16712

                                                                                    
16759
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
16760

                                                                                    
16761
- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
16762
- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
16713
La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
16714

                                                                                    
16715
Poissons :
16716

                                                                                    
16717
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
16718

                                                                                    
16719
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
16720

                                                                                    
16721
Grenouilles :
16722

                                                                                    
16723
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
16724

                                                                                    
16725
Rana arvalis : grenouille des champs ;
16726

                                                                                    
16727
Rana dalmatina : grenouille agile ;
16728

                                                                                    
16729
Rana iberica : grenouille ibérique ;
16730

                                                                                    
16731
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
16732

                                                                                    
16733
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
16734

                                                                                    
16735
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
16736

                                                                                    
16737
Rana perezi : grenouille de Perez ;
16738

                                                                                    
16739
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
16740

                                                                                    
16741
Rana temporaria : grenouille rousse ;
16742

                                                                                    
16743
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
16744

                                                                                    
16745
Crustacés :
16746

                                                                                    
16747
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
16748

                                                                                    
16749
Les espèces d'écrevisses autres que :
16750

                                                                                    
16751
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
16752

                                                                                    
16753
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
16754

                                                                                    
16755
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
16756

                                                                                    
16757
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
   

                    
16764 16759
###### Article R*232-4
16765 16760

                                                                                    
16766 16761
L'autorisation 
est incessible. Elle peut être assortie de conditions relatives au mode de transport et à l'utilisation des spécimens concernés.
16767

                                                                                    
16768
Sa délivrance est subordonnée :
16769

                                                                                    
16770
a) A l'interdiction de céder les spécimens transportés à une autre personne que le destinataire désigné dans la demande ;
16771

                                                                                    
16772 16761
b) A l'obligation de laisser aux agents visés à
exigée par les dispositions de
 l'article L. 
237-1 le libre accès aux fins de contrôle des spécimens ;
16773

                                                                                    
16774
c) A l'obligation de remettre dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation lorsqu'elle n'est pas renouvelée, et au maximum tous les cinq ans, et le cas échéant avant une nouvelle demande d'autorisation, un rapport sur l'utilisation des spécimens.
16775

                                                                                    
16776
L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision motivée.
16777

                                                                                    
16778 16761
Un arrêté du
232-11 pour transporter à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée à l'article R. 232-3, est délivrée par le
 ministre chargé de la pêche en eau douce
 fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation
.
   

                    
16780 16763
###### Article R*232-5
16781 16764

                                                                                    
16782
Toute personne qui aura transporté à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sans autorisation, ou qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation qui lui a été délivrée, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
16765
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
16766

                                                                                    
16767
- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
16768
- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
   

                    
16784 16770
###### Article R*232-6
16785 16771

                                                                                    
16786
En application de
16772
L'autorisation est incessible. Elle peut être assortie de conditions relatives au mode de transport et à l'utilisation des spécimens concernés.
16773

                                                                                    
16774
Sa délivrance est subordonnée :
16775

                                                                                    
16776
a) A l'interdiction de céder les spécimens transportés à une autre personne que le destinataire désigné dans la demande ;
16777

                                                                                    
16786 16778
b) A l'obligation de laisser aux agents visés à
 l'article L. 
232-10 (2°), le
237-1 le libre accès aux fins de contrôle des spécimens ;
16779

                                                                                    
16780
c) A l'obligation de remettre dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation lorsqu'elle n'est pas renouvelée, et au maximum tous les cinq ans, et le cas échéant avant une nouvelle demande d'autorisation, un rapport sur l'utilisation des spécimens.
16781

                                                                                    
16782
L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision motivée.
16783

                                                                                    
16786 16784
Un arrêté du
 ministre chargé de la pêche en eau douce fixe 
par arrêté, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux mentionnées à l'article précité, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en application du présent article.
16787

                                                                                    
16788
Cet arrêté détermine pour chacune des espèces de cette liste les conditions techniques dans lesquelles l'introduction de spécimens de l'espèce considérée peut être effectuée.
16789

                                                                                    
16790
L'autorisation d'introduction de spécimens de ces espèces est délivrée par arrêté du préfet du département où l'introduction est prévue.
16791

                                                                                    
16792
Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande, le préfet, sur le rapport du service chargé de la police de la pêche :
16793

                                                                                    
16794 16784
1° Soit notifie le rejet
la forme et le contenu
 de la demande 
au pétitionnaire si les conditions techniques imposées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être appliquées ;
16795

                                                                                    
16796
2° Soit :
16797

                                                                                    
16798
a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, ainsi que la commission de bassin mentionnée à l'article L. 233-1 ;
16800
b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
16784
d'autorisation.
16800 16784
b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
d'autorisation.
   

                    
16802 16786
###### Article R*232-7
16803 16787

                                                                                    
16804 16788
L'introduction, dans les eaux visées à l'article L. 232-10 (2°), de
Toute personne qui aura transporté à l'état vivant des
 poissons, 
de
des
 crustacés 
et de
ou des
 grenouilles appartenant à des espèces 
qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6 ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.
16805

                                                                                    
16806
Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.
16788
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sans autorisation, ou qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation qui lui a été délivrée, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
16808 16790
###### Article R*232-8
16809 16791

                                                                                    
16810 16792
Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-6 et R. 232-7 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations
En application de l'article L. 232-10 (2°), le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe par arrêté, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux
 mentionnées à l'article 
R. 232-6 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées
précité, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en application du présent article.
16793

                                                                                    
16794
Cet arrêté détermine pour chacune des espèces de cette liste les conditions techniques dans lesquelles l'introduction de spécimens de l'espèce considérée peut être effectuée.
16795

                                                                                    
16796
L'autorisation d'introduction de spécimens de ces espèces est délivrée par arrêté du préfet du département où l'introduction est prévue.
16797

                                                                                    
16798
Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande, le préfet, sur le rapport du service chargé de la police de la pêche :
16799

                                                                                    
16800
1° Soit notifie le rejet de la demande au pétitionnaire si les conditions techniques imposées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être appliquées ;
16801

                                                                                    
16802
2° Soit :
16803

                                                                                    
16810 16804
a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, ainsi que la commission de bassin mentionnée
 à l'article 
R. 232-7. Elles sont renouvelables.
L. 233-1 ;
16805

                                                                                    
16806
b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
   

                    
16812 16808
###### Article R*232-9
16813 16809

                                                                                    
16814
Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre détermine :
16815

                                                                                    
16816
1° Le titulaire de l'autorisation ;
16817

                                                                                    
16818
2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce considérée ;
16819

                                                                                    
16820
3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques ;
16821

                                                                                    
16822
4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
16823

                                                                                    
16824
5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre ;
16825

                                                                                    
16826
6° La durée de l'autorisation et, le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
16810
L'introduction, dans les eaux visées à l'article L. 232-10 (2°), de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 232-8 ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.
16811

                                                                                    
16812
Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.
   

                    
16828 16814
###### Article R*232-10
16829 16815

                                                                                    
16830 16816
La délivrance de l'autorisation visée
Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-8 et R. 232-9 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées
 à l'article R. 232-
6 est subordonnée à l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.
16831

                                                                                    
16832 16816
La délivrance de l'autorisation visée
8 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées
 à l'article R. 232-
7 est subordonnée à l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
9. Elles sont renouvelables.
   

                    
16834 16818
###### Article R*232-11
16835 16819

                                                                                    
16836 16820
Lorsqu'il 
y a eu aménagement, le
est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre détermine :
16821

                                                                                    
16836 16822
1° Le
 titulaire de l'autorisation 
remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.
;
16823

                                                                                    
16824
2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce considérée ;
16825

                                                                                    
16826
3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques ;
16827

                                                                                    
16828
4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
16829

                                                                                    
16830
5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre ;
16831

                                                                                    
16832
6° La durée de l'autorisation et, le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
   

                    
16838 16834
###### Article R*232-12
16839 16835

                                                                                    
16840 16836
Le retrait
La délivrance
 de l'autorisation 
est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :
16841

                                                                                    
16842
a) Lorsque
16836
visée à l'article R. 232-8 est subordonnée à l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.
16837

                                                                                    
16842 16838
La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-9 est subordonnée à l'engagement par
 le permissionnaire 
n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;
16843

                                                                                    
16844
b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
16846
Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.
16838
de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
16846 16838
Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.
de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
   

                    
16848 16840
###### Article R*232-13
16849 16841

                                                                                    
16850
Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.
16842
Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.
   

                    
16852 16844
###### Article R*232-14
16853 16845

                                                                                    
16854 16846
Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions
Le retrait
 de l'autorisation 
sera punie de la peine d'amende prévue
est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :
16847

                                                                                    
16848
a) Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;
16849

                                                                                    
16854 16850
b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés
 pour les 
contraventions de la 5e classe.
peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
16851

                                                                                    
16852
Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.
   

                    
16856 16854
###### Article R*232-15
16857 16855

                                                                                    
16858
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
16856
Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
16860
###### Article R232-16
16861

                        
16862
Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
   

                    
16864
###### Article R232-17
16865

                        
16866
L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
   

                    
16858
###### Article R*232-16
16859

                        
16860
Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
16862
###### Article R*232-17
16863

                        
16864
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
   

                    
16868 16866
###### Article R232-18
16869 16867

                                                                                    
16870
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
16871

                                                                                    
16872
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
16873

                                                                                    
16874
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
16875

                                                                                    
16876 16868
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-1 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée
Font l'objet de l'agrément prévu
 à l'article L. 232-
11 ;
16877

                                                                                    
16878
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
16879

                                                                                    
16880
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
16868
12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
   

                    
16882 16870
###### Article R232-19
16883 16871

                                                                                    
16884 16872
Le non respect par
L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de
 l'exploitant
 d'une des obligations imposées à l'article R. 232-18 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur
, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre
 départemental 
de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
16885

                                                                                    
16886
Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
16872
des établissements agréés.
   

                    
16888 16874
###### Article R232-20
16889 16875

                                                                                    
16890 16876
Le non-respect
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris
 par l'exploitant 
d'une des
de respecter les
 obligations 
imposées à
suivantes :
16877

                                                                                    
16878
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
16879

                                                                                    
16880
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
16881

                                                                                    
16890 16882
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par
 l'article R. 232-
18 est constaté par les agents mentionnés
3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée
 à l'article L. 
237-1 ou par les agents
232-11 ;
16883

                                                                                    
16884
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
16885

                                                                                    
16890 16886
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur
 des services vétérinaires
. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant
 ou son représentant
 est invité à participer
.
16891

                                                                                    
16892
Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
   

                    
16894 16888
###### Article R232-21
16895 16889

                                                                                    
16896 16890
Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur
Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-20 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents
 des services vétérinaires
. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant
 ou son représentant
 est invité à participer
.
16891

                                                                                    
16892
Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
   

                    
16898 16894
###### Article R232-22
16899 16895

                                                                                    
16900 16896
Toute livraison par l'exploitant
Lorsque l'agrément
 d'un établissement 
de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
16902 16898
###### Article R232-23
16903 16899

                                                                                    
16904 16900
Les dispositions des
Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux
 articles R. 232-
16 à
19 et
 R. 232-
22 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
20.
   

                    
16902
###### Article R232-24
16903

                        
16904
Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
16906
###### Article R232-25
16907

                        
16908
Les dispositions des articles R. 232-18 à R. 232-24 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.