Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 2 septembre 1994 (version 5fe6fd5)
La précédente version était la version consolidée au 20 août 1994.

19930 19930
###### Article R244-1
19931 19931

                                                                                    
19932 19932
A l'initiative des régions, 
un
dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du
 territoire
 à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche
,
 peut être classé en parc naturel régional 
s'il s'agit à la fois :
19933

                                                                                    
19934
19932
un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
19933

                                                                                    
19934
Le parc naturel régional a pour objet :
19935

                                                                                    
19934 19936
a)
 De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels 
et des paysages 
;
19936
19938
b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
19936 19938
b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
19939

                                                                                    
19938
3° De promouvoir
19940
, culturel et à la qualité de la vie ;
19937

                                                                                    
19938 19940
3° De promouvoir
, culturel et à la qualité de la vie ;
19941

                                                                                    
19938 19942
d) D'assurer
 l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
19939 19943

                                                                                    
19940 19944
e)
 De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
   

                    
19942 19946
###### Article R244-2
19943 19947

                                                                                    
19944 19948
Le parc naturel régional est régi par une charte
 qui comprend :
19945

                                                                                    
19946
1. Le plan
19948
, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
19949

                                                                                    
19946 19950
La charte détermine l'action de l'organisme de gestion
 du parc 
indiquant le tracé de ses limites
naturel régional
 et les 
différentes zones présentant un intérêt particulier du point de vue de l'environnement ou du patrimoine ;
19947

                                                                                    
19948 19950
2. Les priorités retenues à long terme
moyens humains et financiers mis en oeuvre
 pour atteindre les objectifs 
visés
définis
 à l'article R. 244-1
 ;
19949

                                                                                    
19950 19950
3
.
 Les mesures que les adhérents à la charte estiment nécessaire de prendre pour assurer l'application cohérente de leurs décisions en fonction des objectifs visés à l'article R. 244-1 ;
19951

                                                                                    
19952
4. Le statut, la composition, les missions et les règles de fonctionnement de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
   

                    
19956 19952
###### Article R244-3
19957 19953

                                                                                    
19958 19954
La 
commission des parcs naturels régionaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la
charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
19955

                                                                                    
19956
En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
19957

                                                                                    
19958
La charte comprend :
19959

                                                                                    
19958 19960
a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de
 protection 
de la nature ou de son représentant, de :
19959

                                                                                    
19960
1. Neuf membres de droit :
19961

                                                                                    
19962
a) Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
19963

                                                                                    
19964 19960
b) Le ministre chargé de l'aménagement
des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités
 du territoire 
ou son représentant
et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ;
19961

                                                                                    
19964 19962
b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante
 ;
19965 19963

                                                                                    
19966 19964
c) 
Le ministre de l'agriculture ou son représentant ;
19967

                                                                                    
19968
d) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;
19969

                                                                                    
19970
e) Le ministre chargé de la culture ou son représentant ;
19971

                                                                                    
19972
f) Le ministre chargé du tourisme ou son représentant ;
19973

                                                                                    
19974
g) Le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
19975

                                                                                    
19976
h) Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
19977

                                                                                    
19978
i) Le ministre chargé de l'industrie ou son représentant.
19979

                                                                                    
19980
2. Neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le ministre chargé de la protection
19964
Des annexes :
19965

                                                                                    
19966
1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
19967

                                                                                    
19968
2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
19969

                                                                                    
19970
3. L'emblème du parc ;
19971

                                                                                    
19980 19972
4. La convention d'application
 de la 
nature :
19981

                                                                                    
19982
a) Deux représentants de l'association nationale des élus régionaux, proposés par cette association ;
19983

                                                                                    
19984
b) Deux représentants de l'assemblée des présidents des conseils généraux, proposés par cette assemblée ;
19985

                                                                                    
19986
c) Deux représentants de l'association des maires de France, proposés par cette association ;
19987

                                                                                    
19988
d) Trois représentants de la fédération des parcs naturels de France, proposés par son président.
19989

                                                                                    
19990
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
19992
La commission entend les représentants des autres départements ministériels en tant que de besoin.
19972
charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
19992 19972
La commission entend les représentants des autres départements ministériels en tant que de besoin.
charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
   

                    
19994 19976
###### Article R244-4
19995 19977

                                                                                    
19996 19978
La 
commission des parcs naturels régionaux conseille le ministre
décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
19979

                                                                                    
19980
a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
19981

                                                                                    
19982
b) Qualité du projet présenté ;
19983

                                                                                    
19996 19984
c) Capacité de l'organisme
 chargé de 
la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de parcs naturels régionaux.
19997

                                                                                    
19998
Elle suit l'application des mesures prévues par les chartes des parcs naturels régionaux.
19984
l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
   

                    
20002 19986
###### Article R244-5
20003 19987

                                                                                    
20004 19988
La 
région élabore en accord avec les
décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des
 collectivités 
locales
territoriales
 concernées 
la charte du parc.
20005

                                                                                    
20006
La charte est accompagnée :
20007

                                                                                    
20008
1° D'un programme d'actions pluriannuel, réalisable par tranches et chiffré pour les trois premières années ;
20009

                                                                                    
20010
2° Des mesures prévisionnelles de nature à assurer l'équilibre de gestion de l'organisme
19988
et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
19989

                                                                                    
20010 19990
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre
 chargé de 
l'aménagement et de la gestion du parc.
l'environnement.
   

                    
20012 19992
###### Article R244-6
20013 19993

                                                                                    
20014 19994
L'adhésion des collectivités locales concernées à
Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de
 la charte 
et aux documents qui l'accompagnent permet à la
a été transmise au préfet de
 région
 de solliciter le classement du territoire en parc naturel
, celui-ci définit avec le président du conseil
 régional
 les modalités d'association de l'Etat à son élaboration
.
 Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
   

                    
20016 19996
###### Article R244-7
20017 19997

                                                                                    
20018
Au cas où le territoire dont le classement est sollicité s'étend sur plusieurs régions, celles-ci présentent la demande conjointement.
19998
Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
   

                    
20020 20000
###### Article R244-8
20021 20001

                                                                                    
20022 20002
La demande de classement comprenant la charte et les documents mentionnés à l'article R. 244-5 est transmise
Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé,
 au ministre chargé de 
la protection de la nature par le ou les préfets des régions concernées avec leur avis motivé.
l'environnement.
   

                    
20024 20004
###### Article R244-9
20025 20005

                                                                                    
20026 20006
Le 
classement est prononcé
projet de charte est transmis
 pour 
une durée de dix ans renouvelable
avis,
 par le ministre chargé
 de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
20007

                                                                                    
20026 20008
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national
 de la protection de la nature 
après avis
et
 de la 
commission
Fédération
 des parcs naturels régionaux
. Il vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème figuratif propre au parc déposés par ce ministre à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective.
 de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
   

                    
20028 20010
###### Article R244-10
20029 20011

                                                                                    
20030 20012
La demande de renouvellement du
Le projet de charte est adopté et le
 classement 
émane
est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
20013

                                                                                    
20030 20014
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège
 de l'organisme 
chargé de l'aménagement et de la
de
 gestion du parc.
20031

                                                                                    
20032
Elle comprend un bilan de l'action du parc qui sert de base à la révision de la charte.
20033

                                                                                    
20034
Le renouvellement du classement s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 244-5 à R. 244-9.
   

                    
20036 20016
###### Article R244-11
20037 20017

                                                                                    
20038 20018
Lorsque 
l'aménagement ou 
le fonctionnement
 ou l'aménagement
 d'un parc n'est pas conforme à la charte
, le ministre chargé de la protection de la nature
 ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il
 peut 
mettre
être mis
 fin au classement du territoire
 en "parc naturel régional" par décret
.
20039 20019

                                                                                    
20040 20020
Il recueille
Le ministre chargé de l'environnement invite
 au préalable 
l'avis de la commission des parcs naturels régionaux et entend
la ou les régions concernées ainsi que
 l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc 
ainsi que la ou les régions concernées.
à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
   

                    
20044 20024
###### Article R244-12
20045 20025

                                                                                    
20046
L'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc met en oeuvre la charte et veille à son respect.
20047

                                                                                    
20048 20026
Il élabore des propositions de révision de la charte en vue de la demande de renouvellement du
Le
 classement
.
20049

                                                                                    
20050 20026
Il assure l'animation
 vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème
 du parc
. Dans le cadre fixé par la charte, il veille à la cohérence et à la coordination des actions d'aménagement, de gestion et de développement mises en oeuvre sur son territoire.
20051

                                                                                    
20052 20026
Il peut en outre, par convention passée avec ses partenaires et, notamment,
, déposés par
 le ministre chargé de 
la protection
l'environnement à l'Institut national
 de la 
nature, se voir confier la réalisation de missions qui relèvent de leurs compétences.
propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
   

                    
20054 20028
###### Article R244-13
20055 20029

                                                                                    
20056 20030
La gestion de la marque collective propre au parc mentionnée à
En application de
 l'article 
R. 244-9, déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature, ne peut
L. 244-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent
 être 
confiée qu'à l'organisme gestionnaire du territoire classé en parc naturel régional.
20057

                                                                                    
20058
Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
20059

                                                                                    
20060
Le déclassement du parc emporte interdiction pour l'organisme gestionnaire d'utiliser la marque déposée.
20030
compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
   

                    
20062 20032
###### Article R244-14
20063 20033

                                                                                    
20064
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
20034
Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
20035

                                                                                    
20036
Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
20037

                                                                                    
20038
- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
20039
- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
20040
- les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
20041

                                                                                    
20042
Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
   

                    
20068 20044
###### Article R244-15
20069 20045

                                                                                    
20070
Les parcs naturels régionaux créés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont classés de plein droit pour une durée de trois ans à compter du 27 avril 1988.
20071

                                                                                    
20072 20046
Toutefois, la durée de ce classement pourra être prolongée à la demande des régions pour une période ne pouvant excéder quinze ans à partir
L'organisme chargé
 de la 
date de création
gestion
 du parc 
naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
20047

                                                                                    
20072 20048
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude 
ou de la 
dernière
notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
20049

                                                                                    
20072 20050
Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la
 révision 
de sa charte intervenue avant le 27 avril 1988.
des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
   

                    
20052
###### Article R244-16
20053

                        
20054
La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.