Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 20 août 1994 (version 7989056)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1994.

21926
####### Article R*511-72
21927

                        
21928
Le budget des chambres d'agriculture comprend :
21929

                        
21930
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
21931
- des recettes et dépenses en capital.
21932

                        
21933
Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
21934

                        
21935
Recettes :
21936

                        
21937
1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
21938

                        
21939
2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
21940

                        
21941
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
21942

                        
21943
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
21944

                        
21945
5° Les subventions de l'Etat ;
21946

                        
21947
6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
21948

                        
21949
7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
21950

                        
21951
Dépenses :
21952

                        
21953
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
21954

                        
21955
2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
21956

                        
21957
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
21958

                        
21959
4° Les intérêts des emprunts ;
21960

                        
21961
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
21962

                        
21963
Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
21964

                        
21965
Recettes :
21966

                        
21967
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
21968

                        
21969
2° Les subventions d'équipement ;
21970

                        
21971
3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du commissaire de la République. Toutefois, lorsque l'annuité de remboursement de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée par une chambre d'agriculture, cumulée avec celle des emprunts antérieurement contractés par elle, est supérieure à 10 p. 100 du montant de la taxe pour frais de chambre d'agriculture, perçue à son profit au titre de l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'arrêté du commissaire de la République ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération de la chambre est exécutoire ;
21972

                        
21973
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
21974

                        
21975
5° Le montant des dons et legs.
21976

                        
21977
Dépenses :
21978

                        
21979
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
21980

                        
21981
2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
21982

                        
21983
3° Le remboursement en capital des emprunts ;
21984

                        
21985
4° Les prêts et avances.
   

                    
21926
####### Article R511-72
21927

                        
21928
Le budget des chambres d'agriculture comprend :
21929

                        
21930
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
21931
- des recettes et dépenses en capital.
21932

                        
21933
Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
21934

                        
21935
Recettes :
21936

                        
21937
1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
21938

                        
21939
2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
21940

                        
21941
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
21942

                        
21943
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
21944

                        
21945
5° Les subventions de l'Etat ;
21946

                        
21947
6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
21948

                        
21949
7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
21950

                        
21951
Dépenses :
21952

                        
21953
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
21954

                        
21955
2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
21956

                        
21957
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
21958

                        
21959
4° Les intérêts des emprunts ;
21960

                        
21961
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
21962

                        
21963
Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
21964

                        
21965
Recettes :
21966

                        
21967
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
21968

                        
21969
2° Les subventions d'équipement ;
21970

                        
21971
3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
21972

                        
21973
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
21974

                        
21975
5° Le montant des dons et legs.
21976

                        
21977
Dépenses :
21978

                        
21979
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
21980

                        
21981
2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
21982

                        
21983
3° Le remboursement en capital des emprunts ;
21984

                        
21985
4° Les prêts et avances.
   

                    
22291 22291
###### Article R511-108
22292 22292

                                                                                    
22293 22293
Les opérations en capital comprennent notamment :
22294 22294

                                                                                    
22295 22295
En recettes :
22296 22296

                                                                                    
22297 22297
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
22298 22298

                                                                                    
22299 22299
2° Les subventions d'équipement ;
22300 22300

                                                                                    
22301 22301
3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du 
commissaire de la République. Toutefois, lorsque l'annuité de remboursement de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée par un établissement ou un service, cumulé avec celle des emprunts antérieurement contractés par lui, est supérieure à 20 p. 100 du montant global de la participation annuelle des chambres d'agriculture, destinée à assurer le fonctionnement de l'établissement ou du service pour l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'arrêté du commissaire de la République ou du ministre de l'agriculture
préfet de la région du siège desdits établissements ou services. Cet arrêté
 doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception
, par le préfet,
 de l'accord 
de
pour l'octroi d'un prêt à l'établissement ou au service formulé par
 l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, 
de
d'une
 demande de modification
 du projet
 ou de production de documents supplémentaires par le 
commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture
préfet
, la délibération 
de la chambre
du comité de direction interchambres d'agriculture
 est exécutoire.
22302 22302

                                                                                    
22303 22303
En dépenses :
22304 22304

                                                                                    
22305 22305
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
22306 22306

                                                                                    
22307 22307
2° Les remboursements en capital des emprunts ;
22308 22308

                                                                                    
22309 22309
3° Les prêts et avances.
   

                    
22485 22485
###### Article R512-11
22486 22486

                                                                                    
22487 22487
Les opérations en capital comprennent notamment :
22488 22488

                                                                                    
22489 22489
En recettes :
22490 22490

                                                                                    
22491 22491
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
22492 22492

                                                                                    
22493 22493
2° Les subventions d'équipement ;
22494 22494

                                                                                    
22495 22495
3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du 
ministre de l'agriculture. Lorsque les annuités de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée, cumulées avec celles des emprunts antérieurement contractés, sont inférieures à 20 p. 100 du montant des cotisations des chambres départementales du ressort
préfet
 de la
 chambre régionale destinées à assurer le fonctionnement de celle-ci pour l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par le commissaire de la République. L'arrêté du commissaire de la République de
 région 
ou du ministre de l'agriculture
où elles ont leur siège. Cet arrêté
 doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception
, par le préfet,
 de l'accord 
de
pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par
 l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai
 ou de
, d'une
 demande de modification
 du projet
 ou de production de documents supplémentaires par le 
commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture
préfet
, la délibération
 de la chambre
 est exécutoire.
22496 22496

                                                                                    
22497 22497
En dépenses :
22498 22498

                                                                                    
22499 22499
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
22500 22500

                                                                                    
22501 22501
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
22502 22502

                                                                                    
22503 22503
3° Les prêts et avances.