Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juillet 1994 (version cf1bcde)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1994.

2890 2890
###### Article L224-2
2891 2891

                                                                                    
2892 2892
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
2893

                                                                                    
2894
Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
2895

                                                                                    
2896
- canard colvert : 31 janvier ;
2897
- fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ;
2898
- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, huîtrier pie, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs, grive draine : 20 février ;
2899
- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.
2900

                                                                                    
2901
L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier.