Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 8 juillet 1994 (version 46f3b96)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1994.

15898 15898
####### Article R*227-2
15899 15899

                                                                                    
15900 15900
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de 
trois
six
 ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
15901 15901

                                                                                    
15902 15902
En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
15903 15903

                                                                                    
15904 15904
L'arrêté prévu à l'article L. 227-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
15905 15905

                                                                                    
15906 15906
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
   

                    
15908 15908
####### Article R*227-3
15909 15909

                                                                                    
15910 15910
Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française
 âgées de soixante-neuf ans au plus
, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
15911 15911

                                                                                    
15912 15912
Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
   

                    
16184
####### Article R*228-16
16185

                        
16186
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
16187

                        
16188
1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et, préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à ce marquage ;
16189

                        
16190
2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.