Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 9b5d08f)
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... ...
@@ -474,7 +474,7 @@ Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par
474 474
 
475 475
 ###### Article L121-23
476 476
 
477
-Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 500 F à 20 000 F.
477
+Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 25 000 F.
478 478
 
479 479
 ##### Section 7 : Dispositions d'application.
480 480
 
... ...
@@ -2723,7 +2723,7 @@ Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de ti
2723 2723
 
2724 2724
 ####### Article L223-8
2725 2725
 
2726
-Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
2726
+Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
2727 2727
 
2728 2728
 Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
2729 2729
 
... ...
@@ -2827,7 +2827,7 @@ La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
2827 2827
 
2828 2828
 1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
2829 2829
 
2830
-2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
2830
+2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
2831 2831
 
2832 2832
 3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
2833 2833
 
... ...
@@ -3121,11 +3121,11 @@ Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un
3121 3121
 
3122 3122
 ####### Article L228-3
3123 3123
 
3124
-Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3124
+Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3125 3125
 
3126 3126
 ####### Article L228-4
3127 3127
 
3128
-Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3128
+Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3129 3129
 
3130 3130
 ###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse
3131 3131
 
... ...
@@ -3165,7 +3165,7 @@ Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un
3165 3165
 
3166 3166
 ###### Article L228-9
3167 3167
 
3168
-Ceux qui commettront l'une des infractions prévues aux articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 lorsqu'ils auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au 1° de l'article L. 228-6, si l'un des chasseurs était muni d'une arme apparente ou cachée, seront punis d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
3168
+Ceux qui commettront l'une des infractions prévues aux articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 lorsqu'ils auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au 1° de l'article L. 228-6, si l'un des chasseurs était muni d'une arme apparente ou cachée, seront punis d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 25 000 F.
3169 3169
 
3170 3170
 ###### Article L228-10
3171 3171
 
... ...
@@ -3179,7 +3179,7 @@ Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, l'
3179 3179
 
3180 3180
 4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
3181 3181
 
3182
-5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner sera puni d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
3182
+5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner sera puni d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 25 000 F.
3183 3183
 
3184 3184
 En cas d'application simultanée du premier alinéa du présent article et de l'article L. 228-9, les peines sont portées au double.
3185 3185
 
... ...
@@ -3631,7 +3631,7 @@ Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé
3631 3631
 
3632 3632
 ######## Article L229-31
3633 3633
 
3634
-Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser sera puni d'une amende de 15 000 F au plus ou de l'emprisonnement pendant trois mois au plus.
3634
+Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser sera puni d'une amende de 25 000 F au plus ou de l'emprisonnement pendant trois mois au plus.
3635 3635
 
3636 3636
 Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'aura lieu que sur plainte. La plainte pourra être retirée.
3637 3637
 
... ...
@@ -3711,6 +3711,20 @@ Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la
3711 3711
 
3712 3712
 Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3713 3713
 
3714
+Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1996.
3715
+
3716
+Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 25 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
3717
+
3718
+###### Article L231-6
3719
+
3720
+A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
3721
+
3722
+Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
3723
+
3724
+Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
3725
+
3726
+Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3727
+
3714 3728
 Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994.
3715 3729
 
3716 3730
 Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
... ...
@@ -3745,11 +3759,11 @@ En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoi
3745 3759
 
3746 3760
 ###### Article L232-2
3747 3761
 
3748
-Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
3762
+Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
3749 3763
 
3750 3764
 ###### Article L232-3
3751 3765
 
3752
-Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F.
3766
+Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 120 000 F.
3753 3767
 
3754 3768
 L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
3755 3769
 
... ...
@@ -3789,19 +3803,19 @@ Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au tit
3789 3803
 
3790 3804
 ###### Article L232-8
3791 3805
 
3792
-Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 seront punis d'une amende de 1 000 F à 80 000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
3806
+Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 seront punis d'une amende de 80 000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
3793 3807
 
3794 3808
 ###### Article L232-9
3795 3809
 
3796 3810
 Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 231-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
3797 3811
 
3798
-Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 1 000 F à 80 000 F.
3812
+Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 80 000 F.
3799 3813
 
3800 3814
 ##### Section 4 : Contrôle des peuplements.
3801 3815
 
3802 3816
 ###### Article L232-10
3803 3817
 
3804
-Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F :
3818
+Il est interdit, sous peine d'une amende de 60 000 F :
3805 3819
 
3806 3820
 1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret ;
3807 3821
 
... ...
@@ -3815,7 +3829,7 @@ Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-1
3815 3829
 
3816 3830
 ###### Article L232-12
3817 3831
 
3818
-Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F, d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre pour réempoissonner ou aveliner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3832
+Il est interdit, sous peine d'une amende de 60 000 F, d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre pour réempoissonner ou aveliner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3819 3833
 
3820 3834
 #### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
3821 3835
 
... ...
@@ -3901,7 +3915,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication
3901 3915
 
3902 3916
 ###### Article L235-2
3903 3917
 
3904
-Les dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 412 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
3918
+Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
3905 3919
 
3906 3920
 Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
3907 3921
 
... ...
@@ -4023,11 +4037,11 @@ b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d
4023 4037
 
4024 4038
 ###### Article L236-6
4025 4039
 
4026
-Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
4040
+Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 25 000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
4027 4041
 
4028 4042
 ###### Article L236-7
4029 4043
 
4030
-Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 2 000 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
4044
+Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
4031 4045
 
4032 4046
 Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
4033 4047
 
... ...
@@ -4083,7 +4097,7 @@ Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls auto
4083 4097
 
4084 4098
 ###### Article L236-14
4085 4099
 
4086
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-15, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 1 000 F à 15 000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
4100
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-15, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 25 000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
4087 4101
 
4088 4102
 ###### Article L236-15
4089 4103
 
... ...
@@ -4241,7 +4255,7 @@ Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
4241 4255
 
4242 4256
 Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.
4243 4257
 
4244
-Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.
4258
+Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 25 000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.
4245 4259
 
4246 4260
 ##### Section 4 : Action civile.
4247 4261
 
... ...
@@ -4531,7 +4545,7 @@ Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du
4531 4545
 
4532 4546
 ####### Article L242-20
4533 4547
 
4534
-Sont punies d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17.
4548
+Sont punies d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17.
4535 4549
 
4536 4550
 ####### Article L242-21
4537 4551
 
... ...
@@ -5480,6 +5494,28 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixé
5480 5494
 
5481 5495
 Sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte les articles L. 324-1 à L. 324-11.
5482 5496
 
5497
+### Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
5498
+
5499
+#### Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
5500
+
5501
+##### Article L331-14
5502
+
5503
+I. - a) Sera punie d'une amende de 25 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;
5504
+
5505
+b) Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter.
5506
+
5507
+II. - Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article L. 331-12.
5508
+
5509
+III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
5510
+
5511
+Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
5512
+
5513
+Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
5514
+
5515
+Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
5516
+
5517
+Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
5518
+
5483 5519
 ### Titre III : Contrôle des structures et de la production
5484 5520
 
5485 5521
 #### Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
... ...
@@ -5834,7 +5870,7 @@ Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1134 du code général
5834 5870
 
5835 5871
 ##### Article L342-17
5836 5872
 
5837
-Le bénéfice du présent chapitre s'applique aux ostréiculteurs. L'article 463 du code pénal est applicable au présent chapitre.
5873
+Le bénéfice du présent chapitre s'applique aux ostréiculteurs.
5838 5874
 
5839 5875
 ### Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
5840 5876
 
... ...
@@ -6825,7 +6861,7 @@ Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut ex
6825 6861
 
6826 6862
 ###### Article L411-74
6827 6863
 
6828
-Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
6864
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
6829 6865
 
6830 6866
 Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
6831 6867
 
... ...
@@ -8453,7 +8489,7 @@ Les articles 101 à 104 et 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont appl
8453 8489
 
8454 8490
 ##### Article L529-2
8455 8491
 
8456
-Est puni d'une amende de 4 000 F à 120 000 F tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :
8492
+Est puni d'une amende de 120000 F tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :
8457 8493
 
8458 8494
 1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;
8459 8495
 
... ...
@@ -16451,6 +16487,10 @@ b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a
16451 16487
 
16452 16488
 Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 231-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
16453 16489
 
16490
+####### Article R*231-43
16491
+
16492
+Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 231-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.
16493
+
16454 16494
 ####### Article R*231-44
16455 16495
 
16456 16496
 Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.
... ...
@@ -16473,16 +16513,6 @@ Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
16473 16513
 
16474 16514
 Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 231-6.
16475 16515
 
16476
-##### Section 3 : Piscicultures
16477
-
16478
-###### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
16479
-
16480
-####### Article R*231-43
16481
-
16482
-Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 231-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.
16483
-
16484
-En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
16485
-
16486 16516
 #### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
16487 16517
 
16488 16518
 ##### Section 4 : Contrôle des peuplements.
... ...
@@ -17458,14 +17488,10 @@ L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la
17458 17488
 
17459 17489
 Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
17460 17490
 
17461
-En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
17462
-
17463 17491
 ##### Article R*235-1
17464 17492
 
17465 17493
 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
17466 17494
 
17467
-En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
17468
-
17469 17495
 #### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
17470 17496
 
17471 17497
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -17994,8 +18020,6 @@ Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxiè
17994 18020
 
17995 18021
 Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 236-8.
17996 18022
 
17997
-En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
17998
-
17999 18023
 ###### Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories.
18000 18024
 
18001 18025
 ####### Article R*236-62
... ...
@@ -18238,7 +18262,7 @@ Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en
18238 18262
 
18239 18263
 Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 236-85 à R. 236-88 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 236-90 à R. 236-92.
18240 18264
 
18241
-Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
18265
+Lorsque des infractions auront été commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
18242 18266
 
18243 18267
 Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe.
18244 18268
 
... ...
@@ -18248,13 +18272,13 @@ Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive p
18248 18272
 
18249 18273
 Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-15.
18250 18274
 
18251
-Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
18275
+Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
18252 18276
 
18253 18277
 ###### Article R*236-97
18254 18278
 
18255 18279
 Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-16.
18256 18280
 
18257
-Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
18281
+Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
18258 18282
 
18259 18283
 ##### Section 6 : Dispositions particulières
18260 18284
 
... ...
@@ -18522,8 +18546,6 @@ Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre
18522 18546
 
18523 18547
 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 237-7.
18524 18548
 
18525
-En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
18526
-
18527 18549
 ###### Article R*237-5
18528 18550
 
18529 18551
 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque s'oppose à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code rural et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1.
... ...
@@ -20922,15 +20944,15 @@ Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le notaire ch
20922 20944
 
20923 20945
 Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
20924 20946
 
20925
-###### Article R*462-16
20947
+###### Article R462-16
20926 20948
 
20927
-Sera puni d'une amende de 600 à 1 200 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1 200 à 3 000 F tout bailleur :
20949
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout bailleur :
20928 20950
 
20929 20951
 1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ;
20930 20952
 
20931 20953
 2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux.
20932 20954
 
20933
-Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1 200 à 3 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2).
20955
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2).
20934 20956
 
20935 20957
 ##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
20936 20958
 
... ...
@@ -24565,25 +24587,21 @@ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département
24565 24587
 
24566 24588
 #### Chapitre VI : Pénalités
24567 24589
 
24568
-##### Article R*556-1
24590
+##### Article R556-1
24569 24591
 
24570
-L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement de producteurs reconnu ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
24592
+L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement de producteurs reconnu ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
24571 24593
 
24572
-En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 3.000 F à 6.000 F et l'emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
24594
+##### Article R556-2
24573 24595
 
24574
-##### Article R*556-2
24575
-
24576
-Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
24577
-
24578
-En cas de récidive, l'amende peut être portée de 3.000 F à 6.000 F et l'emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
24596
+Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe.
24579 24597
 
24580 24598
 ##### Article R556-3
24581 24599
 
24582 24600
 Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16.
24583 24601
 
24584
-##### Article R*556-4
24602
+##### Article R556-4
24585 24603
 
24586
-Sera puni d'une amende de 3000 à 6000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
24604
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque :
24587 24605
 
24588 24606
 1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ;
24589 24607
 
... ...
@@ -24595,11 +24613,9 @@ Sera puni d'une amende de 3000 à 6000 F et d'un emprisonnement de dix jours à
24595 24613
 
24596 24614
 Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci.
24597 24615
 
24598
-##### Article R*556-5
24599
-
24600
-Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
24616
+##### Article R556-5
24601 24617
 
24602
-En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée de 3.000 F à 6.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à un mois peut être prononcée.
24618
+Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
24603 24619
 
24604 24620
 Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts.
24605 24621