Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 1993 (version 20331c9)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1993.

16212 16212
####### Article R*231-8
16213 16213

                                                                                    
16214 16214
Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
16215 16215

                                                                                    
16216 16216
L'autorisation
Sauf dans le cas où les piscicultures sont destinées à des fins de valorisation touristique, l'autorisation
 ou la concession ne peut
 également
 être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
   

                    
16320 16320
####### Article R*231-23
16321 16321

                                                                                    
16322 16322
Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées
 ou
,
 des méthodes d'élevage piscicole pratiquées 
telles qu'elles
ou des modes de capture du poisson tels qu'ils
 ont été 
précisées
précisés
 dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
   

                    
16416
####### Article R*231-42
16417

                        
16418
Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 231-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
   

                    
16420
####### Article R*231-44
16421

                        
16422
Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.
16423

                        
16424
Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation.
   

                    
16446
####### Article R*231-43
16447

                        
16448
Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 231-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.
16449

                        
16450
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.