Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 18 août 1993 (version f8d4f7c)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1993.

17155 17155
####### Article R*235-7
17156 17156

                                                                                    
17157 17157
Les licences 
mentionnées aux articles R. 235-4 à R. 235-6 
sont délivrées
 aux pêcheurs amateurs
 par le préfet. Elles autorisent l'utilisation
 dans un lot
 d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans 
les listes mentionnées aux articles R. 236-29 et R. 236-31.
17158

                                                                                    
17159
Les
17157
la liste mentionnée à l'article R. 236-32.
17158

                                                                                    
17159 17159
Ces
 licences sont annuelles
,
 et
 nominatives
 et comportent deux catégories selon qu'elles bénéficient à des pêcheurs professionnels ou à des pêcheurs amateurs.
17160

                                                                                    
17161 17159
. 
Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
   

                    
17161
####### Article R*235-7-1
17162

                        
17163
Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
17164

                        
17165
Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
17166

                        
17167
Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
17171 17177
####### Article R*235-9
17172 17178

                                                                                    
17173 17179
Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
17174 17180

                                                                                    
17175 17181
Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
17176 17182

                                                                                    
17177 17183
1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations 
et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, 
ainsi que les garanties exigées des locataires ;
17178 17184

                                                                                    
17179 17185
2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
17180 17186

                                                                                    
17181 17187
3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;
17182 17188

                                                                                    
17183 17189
4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un 
compagnon
ou plusieurs compagnons
 pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
17184 17190

                                                                                    
17185 17191
5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
17186 17192

                                                                                    
17187 17193
- la surveillance et le balisage des lots de pêche ;
17188 17194
- la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
17189 17195
- la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
17190 17196

                                                                                    
17191 17197
6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 235-11 et R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
17192 17198

                                                                                    
17193 17199
Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 235-14.
   

                    
17245
####### Article R*235-13-1
17246

                        
17247
Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.
   

                    
17265 17275
####### Article R*235-16
17266 17276

                                                                                    
17267 17277
Toute association agréée de pêche et de pisciculture 
ou tout membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce 
qui désire obtenir la location d'un lot est 
tenu de former
tenue de présenter
 une demande, établie selon le modèle fixé par 
un 
arrêté 
du ministre chargé du domaine et par le
conjoint du
 ministre chargé de la pêche en eau douce
 et du ministre chargé du domaine
, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
17268 17278

                                                                                    
17269
La demande est adressée au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
17270

                                                                                    
17271 17279
S'il
Si elle
 est déjà locataire d'un lot, 
le pétitionnaire
l'association
 doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par 
lui
elle
 à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour 
le repeuplement. Il
la gestion piscicole. Elle
 doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
17272 17280

                                                                                    
17273 17281
S'il
Si elle
 n'est pas locataire d'un lot, 
le pétitionnaire
l'association
 doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre 
de sérieuses
des
 mesures
 appropriées
 de lutte contre le braconnage et 
pour le repeuplement,
de gestion piscicole
 et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
17282

                                                                                    
17283
Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
17284

                                                                                    
17285
S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
17286

                                                                                    
17287
Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
17288

                                                                                    
17289
Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
   

                    
17275 17291
####### Article R*235-17
17276 17292

                                                                                    
17277 17293
Ne peuvent être 
admises
accueillies que
 les demandes présentées par 
:
17278

                                                                                    
17279 17293
1° Toute
une
 association 
qui n'est pas
ou un pêcheur professionnel
 en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole 
du lot ou
et
 de contribuer à la répression du braconnage
 et au repeuplement ;
17280

                                                                                    
17281
2° Tout
17293
.
17294

                                                                                    
17281 17295
En outre, le
 pêcheur professionnel 
ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution du lot fixées notamment par l'article R. 235-16, ne présentant pas
doit présenter
 les garanties de solvabilité suffisantes 
ou ayant
et n'avoir pas
 fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
17282 17296

                                                                                    
17283 17297
Le rejet 
éventuel 
de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et 
notifié
notifiée
 aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
17305
####### Article R*235-18-1
17306

                        
17307
La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 235-17, même en présence d'autres demandes recevables.
17308

                        
17309
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
   

                    
17291 17311
####### Article R*235-19
17292 17312

                                                                                    
17293 17313
Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande 
admise
recevable
 en application de l'article R. 235-17.
17294 17314

                                                                                    
17295 17315
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes 
admises
recevables
 en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes
.
17296

                                                                                    
17297
Si un candidat
17315
, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.
17316

                                                                                    
17297 17317
Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate
 à l'adjudication restreinte
 du droit de pêche aux lignes
 est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence
,
 moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
   

                    
17299 17319
####### Article R*235-20
17300 17320

                                                                                    
17301 17321
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.
17302 17322

                                                                                    
17303 17323
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public.
 Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.