Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 30 mars 1993 (version f93ed23)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

15006
######## Article R*234-6
15007

                        
15008
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend vingt-six membres, à savoir :
15009

                        
15010
1° Le directeur de la protection de la nature, président ;
15011

                        
15012
2° Neuf représentants des administrations intéressées nommément désignés :
15013

                        
15014
a) Un représentant du ministre, chargé de la pêche en eau douce ;
15015

                        
15016
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
15017

                        
15018
c) Un représentant du ministre, chargé des collectivités locales ;
15019

                        
15020
d) Un représentant du ministre, chargé du budget ;
15021

                        
15022
e) Un représentant du ministre, chargé du domaine ;
15023

                        
15024
f) Un représentant du ministre, chargé de l'agriculture ;
15025

                        
15026
g) Un représentant du ministre, chargé du tourisme ;
15027

                        
15028
h) Un représentant du ministre, chargé des voies navigables ;
15029

                        
15030
i) Un représentant du ministre, chargé de la mer ;
15031

                        
15032
3° Un représentant du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
15033

                        
15034
4° Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
15035

                        
15036
5° Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
15037

                        
15038
6° Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
15039

                        
15040
7° Un représentant du personnel, élu pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
15041

                        
15042
8° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, dont l'une sur proposition du collège des présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
15043

                        
15044
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative dix personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, et choisies notamment parmi les représentants des collectivités territoriales, les techniciens des questions de pêche et de pisciculture et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des associations de protection de la nature, des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
15045

                        
15046
En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
15047

                        
15048
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
15006
######## Article R234-6
15007

                        
15008
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
15009

                        
15010
1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
15011

                        
15012
a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
15013

                        
15014
b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
15015

                        
15016
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
15017

                        
15018
d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
15019

                        
15020
e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
15021

                        
15022
f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;
15023

                        
15024
g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
15025

                        
15026
h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
15027

                        
15028
i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
15029

                        
15030
2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.
15031

                        
15032
3° Douze représentants des pêcheurs :
15033

                        
15034
a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
15035

                        
15036
b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
15037

                        
15038
c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
15039

                        
15040
4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
15041

                        
15042
5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
15043

                        
15044
6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.
15045

                        
15046
7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.
15047

                        
15048
8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
15049

                        
15050
Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
15051

                        
15052
En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
15053

                        
15054
Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
15055

                        
15056
Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
15057

                        
15058
Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
15050 15060
######## Article R*234-7
15051

                                                                                    
15052
En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut demander à l'un des membres du conseil d'administration d'assurer la présidence.
15053

                                                                                    
15054
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 234-6 peuvent se faire remplacer par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions.
15055 15061

                                                                                    
15056 15062
Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
15057 15063

                                                                                    
15058 15064
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
15074 15080
######## Article R*234-10
15075 15081

                                                                                    
15076 15082
Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
15077 15083

                                                                                    
15078 15084
1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche
, le projet d'établissement
, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
15079 15085

                                                                                    
15080 15086
2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
15081 15087

                                                                                    
15082 15088
3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
15083 15089

                                                                                    
15084 15090
4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
15085 15091

                                                                                    
15086 15092
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
15087 15093

                                                                                    
15088 15094
6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
15089 15095

                                                                                    
15090 15096
7° Les emprunts ;
15091 15097

                                                                                    
15092 15098
8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
15093 15099

                                                                                    
15094 15100
9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
15095 15101

                                                                                    
15096 15102
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
15097 15103

                                                                                    
15098 15104
11° L'acceptation des dons et legs ;
15099 15105

                                                                                    
15100 15106
12° Les actions en justice ;
15101 15107

                                                                                    
15102 15108
13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche
 ;
15109

                                                                                    
15102 15110
14° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions
.
   

                    
15104 15112
######## Article R*234-11
15105 15113

                                                                                    
15106 15114
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
15107 15115

                                                                                    
15108 15116
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 
1°, 
3°, 4°
 et 8
, 8° et 14
° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
15109 15117

                                                                                    
15110 15118
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.