Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1992 (version d8c00c8)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1992.

20694
###### Article R*521-4
20695

                        
20696
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives ou leurs unions.
20697

                        
20698
Les conditions de fonctionnement des unions mixtes sont fixées conformément à la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la coopération.
   

                    
20946
###### Article R*523-6
20947

                        
20948
Les sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir dans leurs statuts, avec l'accord de l'autorité administrative compétente en vertu des dispositions de l'article R. 525-2 et pour les besoins exclusifs de leur fonctionnement, la constitution d'un fonds de développement coopératif donnant lieu à la création de certificats nominatifs ; ces certificats ne sont cessibles qu'entre associés coopérateurs.
20949

                        
20950
Ce fonds est ouvert par décision de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.
20951

                        
20952
Les certificats ne peuvent comporter aucune prime d'admission ou de remboursement.
20953

                        
20954
La propriété des certificats n'entraîne en aucun cas la responsabilité personnelle visée à l'article R. 526-3 et à l'article 732 du code rural.
20955

                        
20956
Elle n'ouvre aucun droit de vote à l'assemblée générale des associés coopérateurs.
20957

                        
20958
Les certificats sont créés :
20959

                        
20960
a) Soit pour la durée de la société et en subissant les prorogations régulières lorsque leur souscription est une condition, fixée uniformément pour chaque exercice, de l'admission des associés coopérateurs ou de l'extension de leurs droits ;
20961

                        
20962
b) Soit pour une durée non obligatoirement uniforme comprise entre trois et dix ans par souscription en espèces des associés coopérateurs dans la limite du montant autorisé par le ministre de l'économie, ou encore en représentation des ristournes dont le produit est affecté à cet objet par l'assemblée générale.
   

                    
20964
###### Article R*523-7
20965

                        
20966
Il est alloué à ces certificats un intérêt annuel pouvant varier en fonction de leur durée. Un arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe, compte tenu de la durée des certificats, le taux maximal de cet intérêt.
20967

                        
20968
Les intérêts produits par les certificats constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils sont échus.
20969

                        
20970
Le remboursement des certificats s'opère de la façon suivante :
20971

                        
20972
Si la société coopérative agricole n'a de dette qu'envers ses associés coopérateurs et en l'absence de pertes non compensées par des réserves, ce remboursement n'est soumis à aucune autre obligation que la constitution postérieure à leur création, d'amortissements d'un montant au moins égal.
20973

                        
20974
Dans le cas contraire, et sauf accord des tiers créanciers, le remboursement ne peut excéder, dans la limite des amortissements régulièrement constitués, le cinquième du montant global des certificats en circulation à la fin du dernier exercice, augmenté éventuellement du montant des certificats créés par affectation de ristournes provenant de cet exercice.
20975

                        
20976
En cas d'insuffisance de ressources disponibles, le remboursement des certificats échus s'effectue obligatoirement en commençant par ceux dont la date de création est la plus ancienne et dans le cas d'identité de date de création par ceux qui sont échus depuis plus longtemps. Les certificats qui présentent les mêmes caractéristiques sont remboursés proportionnellement à leur montant. En cas de liquidation de la société, les porteurs de certificats non encore remboursés sont payés proportionnellement au montant de leurs droits par priorité sur les porteurs de parts sociales.
   

                    
20980 20940
###### Article R523-8
20981 20941

                                                                                    
20982 20942
L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée 
au sein du conseil
auprès du Conseil
 supérieur de la coopération agricole
 par les membres de ce conseil comprenant :
20983

                                                                                    
20984
- un représentant du ministre
20942
. Cette commission comprend :
20943

                                                                                    
20984 20944
- deux représentants du ministre chargé
 de l'agriculture ;
20985 20945
- un représentant du ministre 
chargé 
de l'économie 
;
20986 20945
- un représentant du ministre du budget
et des finances
 ;
20987 20946
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
20988 20947
- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
20989 20948
- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.
20990 20949

                                                                                    
20991 20950
Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
20992 20951

                                                                                    
20993 20952
Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
   

                    
21440 21399
###### Article R*525-2
21441 21400

                                                                                    
21442 21401
Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale des structures, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin.
21443 21402

                                                                                    
21444 21403
Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales des structures de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.
21445 21404

                                                                                    
21446 21405
Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de coopératives agricoles 
et les unions mixtes prévues par l'article R. 521-4 
ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.
   

                    
21654
####### Article R*527-9
21655

                        
21656
Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture.
21657

                        
21658
Elles sont tenues de faire connaître dans le délai d'un mois, à ce ministre, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements survenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
21659

                        
21660
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
   

                    
21799
##### Article R*531-1
21800

                        
21801
Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
   

                    
21803
##### Article R*531-3
21804

                        
21805
Dans les quinze jours de sa constitution toute société d'intérêt collectif agricole dépose copie de ses statuts et la liste de ses membres au ministère de l'agriculture ; mention de ce dépôt est portée sur un registre central tenu à la disposition du public.
   

                    
21613
####### Article R527-9
21614

                        
21615
Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1.
21616

                        
21617
Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé.
21618

                        
21619
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
21620

                        
21621
Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.
   

                    
21694 21655
###### Article R*528-2
21695 21656

                                                                                    
21696 21657
Il est constitué 
au sein du conseil
auprès du Conseil
 supérieur de la coopération 
agricole 
une commission centrale d'agrément
 des coopératives agricoles
. Cette commission est consultée sur les demandes des 
unions de coopératives agricoles et des 
sociétés coopératives 
et de leurs unions
agricoles
 dont l'agrément relève du ministre 
chargé 
de l'agriculture.
 Elle peut recevoir délégation du conseil supérieur de la coopération agricole en ce qui concerne les décisions portant refus
21658

                                                                                    
21696 21659
Elle est notamment consultée sur les demandes
 d'agrément 
relatif
relatives
 à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites 
sociétés ou unions de sociétés ou retrait
coopératives agricoles ainsi que sur les retraits
 d'agrément 
consécutif à leur dissolution.
ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
   

                    
21661
###### Article R*528-2-1
21662

                        
21663
Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole.
21664

                        
21665
Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
   

                    
21698 21667
###### Article R*528-3
21699 21668

                                                                                    
21700 21669
Le conseil supérieur de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture qui peut se faire représenter.
21701 21670

                                                                                    
21702 21671
Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président.
21703 21672

                                                                                    
21704
Le conseil supérieur comprend, en outre, des membres de droit, des représentants des organisations professionnelles coopératives et syndicales et des personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre de l'agriculture.
21705

                                                                                    
21706 21673
Sont membres de droit 
du Conseil supérieur de la coopération agricole 
:
21707 21674

                                                                                    
21708 21675
- 
trois
quatre
 représentants du ministre 
chargé 
de l'agriculture ;
21709 21676
- 
un
le directeur du service de la législation fiscale,
 représentant 
du
le
 ministre
 chargé du budget ;
21709 21677
- le directeur du Trésor, représentant le ministre chargé
 de l'économie 
et des finances 
;
21710 21678
- 
un
le directeur des affaires civiles et du sceau
 représentant 
du
le garde des sceaux,
 ministre 
du budget
de la justice
 ;
21711 21679
- 
un
le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale,
 représentant 
du
le
 ministre 
de l'intérieur ;
21712 21679
- un représentant de la caisse nationale de crédit agricole
chargé de l'économie sociale
 ;
21713 21680
- le président de la 
confédération
Confédération
 française de la coopération agricole ;
21714 21681
- 
un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
21715 21681
- un représentant
le président
 de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit 
agricoles.
21716

                                                                                    
21717
Représentent les organisations coopératives et syndicales :
21718

                                                                                    
21719
- trois
21681
agricole ;
21682
- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
21683

                                                                                    
21684
Le Conseil supérieur de la coopération agricole comprend en outre :
21685

                                                                                    
21719 21686
- quatre
 représentants des sociétés coopératives agricoles 
et des sociétés d'intérêt collectif agricole 
désignés par le ministre 
chargé 
de l'agriculture
 et de la forêt
 sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
21720 21687
- un représentant 
des sociétés d'intérêt collectif agricole désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de la Fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole ;
21721 21687
- quatre représentants des exploitants agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt parmi les personnalités proposées par
de
 chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 
3
1er
 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
21722 21688
- 
un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens ;
21723 21688
- deux
trois
 représentants 
du personnel
des personnels
 des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre 
chargé 
de l'agriculture
 et de la forêt,
 sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
.
21725
Le ministre de l'agriculture et de la forêt désigne
21688
, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
21725 21688
Le ministre de l'agriculture et de la forêt désigne
, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
21725 21689
-
 trois personnalités 
choisies
qualifiées
 en raison de leur compétence
 nommées par le ministre chargé de l'agriculture
.
   

                    
21727 21691
###### Article R*528-4
21728 21692

                                                                                    
21729 21693
La commission centrale d'agrément 
est ainsi composée
comprend
 :
21730 21694

                                                                                    
21731 21695
- 
deux
quatre
 représentants du ministre 
chargé de l'agriculture, dont un au titre d'une direction départementale ou régionale 
de l'agriculture 
dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;
21732
- le représentant de la caisse nationale de crédit agricole ;
21733
- le président de la confédération
21695
et de la forêt ;
21696
- le directeur des affaires civiles et du sceau, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
21697
- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;
21733 21698
- quatre représentants des coopératives agricoles désignés sur proposition de la Confédération
 française de la coopération agricole ;
21734 21699
- 
quatre représentants des organisations coopératives et syndicats désignés par le conseil
un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole désigné par le Conseil
 supérieur de la coopération agricole parmi ses membres
 ;
21734 21700
- un représentant des exploitants agricoles désigné par ledit conseil parmi ses membres
.
21701

                                                                                    
21702
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
21703

                                                                                    
21704
La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration désigné en cette qualité par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21748 21718
###### Article R*528-7
21749 21719

                                                                                    
21750 21720
L'ordre du jour des réunions du conseil supérieur de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est arrêté par le ministre de l'agriculture
. Les conditions de préparation et d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur
.
21751 21721

                                                                                    
21752 21722
Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
21753 21723

                                                                                    
21754 21724
Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix.
21755 21725

                                                                                    
21756 21726
Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
   

                    
21771
##### Article R*531-2
21772

                        
21773
Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale.
   

                    
21775
##### Article R531-3
21776

                        
21777
L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 531-3-8. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial.
   

                    
21779
##### Article R531-3-1
21780

                        
21781
Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission nationale d'agrément.
21782

                        
21783
Le secrétariat de cette commission enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 531-3-2 a été régulièrement constitué. Dans les dix jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au représentant de la société un accusé de réception portant mention de la date d'enregistrement.
   

                    
21785
##### Article R531-3-2
21786

                        
21787
Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
21788

                        
21789
1° Un exemplaire des statuts, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive s'il y a lieu, et de la première délibération du conseil d'administration ;
21790

                        
21791
2° Un exemplaire du règlement intérieur lorsqu'il en est établi un ;
21792

                        
21793
3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue de ce registre constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ou à une inscription modificative à ce même registre ;
21794

                        
21795
4° La liste des associés, avec indication précise de leur profession ou de leur objet social pour les personnes morales ;
21796

                        
21797
5° L'indication de la répartition du capital entre les associés ;
21798

                        
21799
6° Une note détaillée faisant part :
21800

                        
21801
- des opérations que la société envisage de réaliser, ou réalise, en fonction de son objet social et de la nature de ses associés ;
21802
- des liens d'adhésion et d'activité entretenus avec d'autres organismes coopératifs agricoles ;
21803
- des moyens mis en oeuvre pour assurer son fonctionnement.
   

                    
21805
##### Article R531-3-3
21806

                        
21807
Le ministre notifie sa décision au représentant de la société intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 531-3-1.
   

                    
21809
##### Article R531-3-4
21810

                        
21811
L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission nationale d'agrément si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt.
   

                    
21813
##### Article R531-3-5
21814

                        
21815
Les décisions d'agrément, de refus ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives, par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée, afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
21816

                        
21817
Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription au registre du commerce et des sociétés, en produisant l'accusé de réception mentionné à l'article R. 531-3-1.
   

                    
21819
##### Article R531-3-6
21820

                        
21821
Les listes des sociétés d'intérêt collectif agricole agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel.
21822

                        
21823
Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
   

                    
21825
##### Article R531-3-7
21826

                        
21827
Toute modification aux statuts relative à l'un des éléments constitutifs de la qualité de société d'intérêt collectif agricole doit être portée, dans le mois suivant son adoption, à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21829
##### Article R531-3-8
21830

                        
21831
La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole.
21832

                        
21833
Elle est ainsi composée :
21834

                        
21835
- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;
21836
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
21837
- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
21838
- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
21839
- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;
21840
- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur de la coopération agricole.
21841

                        
21842
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
21843

                        
21844
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture.
21845

                        
21846
L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance.
21847

                        
21848
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission.
   

                    
21850
##### Article R531-4
21851

                        
21852
Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.
   

                    
21854
##### Article R531-4-1
21855

                        
21856
En ce qui concerne le respect des conditions de leur agrément, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes, certifiées conformes par le président ou son représentant :
21857

                        
21858
1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
21859

                        
21860
2. La copie des documents mis à la disposition des associés avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapport de gestion aux associés, rapports du commissaire aux comptes et, le cas échéant, comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
21861

                        
21862
3. Un état indiquant les modifications significatives du sociétariat et susceptibles d'avoir des répercussions sur la répartition du capital.
21863

                        
21864
Sur la demande qui leur en est faite, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre chargé de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
   

                    
21866
##### Article R*531-5
21867

                        
21868
Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.
   

                    
21870
##### Article R531-6
21871

                        
21872
La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 500 000 F à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
   

                    
21874
##### Article R531-7
21875

                        
21876
Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité.
   

                    
21839
##### Article R*533-1
21840

                        
21841
Les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, dans la limite de 6 p. 100 net, un intérêt statutaire.
21842

                        
21843
Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.
21844

                        
21845
Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : "Réserve des charges complémentaires de liquidation".
   

                    
21857
##### Article R*534-1
21858

                        
21859
Une société d'intérêt collectif agricole ne peut effectuer des modifications de ses statuts entraînant la perte de sa qualité de société d'intérêt collectif agricole, sans y avoir été autorisée par le ministre de l'agriculture, à moins qu'elle ne se transforme en société coopérative agricole ou en union de coopératives agricoles.
   

                    
21908
##### Article R532-6
21909

                        
21910
Pour ces sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous la forme de sociétés civiles, la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
21911

                        
21912
Toutefois, pour les sociétés dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
21913

                        
21914
Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
21915

                        
21916
La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
   

                    
21920
##### Article R533-1
21921

                        
21922
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947.
21923

                        
21924
Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.
21925

                        
21926
Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".