Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 1992 (version 28cb402)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

5329
###### Article R214-4
5330

                        
5331
La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
5332

                        
5333
1° Quatre membres de droit :
5334

                        
5335
a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
5336

                        
5337
b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
5338

                        
5339
c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
5340

                        
5341
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
5342

                        
5343
2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
5344

                        
5345
a) Un représentant de l'Association française pour la conservation des espèces végétales, proposé par cette association ;
5346

                        
5347
b) Un représentant de la Société botanique de France, proposé par cette association ;
5348

                        
5349
c) Un représentant de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, proposé par cette association ;
5350

                        
5351
d) Un représentant de l'Association des responsables techniques de jardins botaniques, proposé par cette association ;
5352

                        
5353
e) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance ;
5354

                        
5355
f) Trois personnalités scientifiques.
5356

                        
5357
Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
5358

                        
5359
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
5360

                        
5361
Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.