Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 24 septembre 1991 (version fb2cc57)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 1991.

6269 6269
####### Article R*222-65
6270 6270

                                                                                    
6271 6271
La chasse est interdite en tout temps sur les
Les
 réserves 
de l'association communale
des associations communales
 de chasse 
agréée. Toutefois les captures de gibier en vue du repeuplement peuvent être autorisées par arrêté du préfet pris sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale des chasseurs.
agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 222-82 à R. 222-92.
   

                    
6399 6401
#
###### Article R*222-82
6400 6402

                                                                                    
6401 6403
Les réserves de chasse 
prévues par l'article L. 222-26
et de faune sauvage
 sont instituées 
sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et, le cas échéant, après accord des détenteurs du droit de chasse, par des arrêtés conjoints
par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté
 du ministre chargé de la chasse
 et du ministre chargé de la marine marchande
.
6402

                                                                                    
6403
Ces arrêtés précisent :
6404

                                                                                    
6405
a) Les limites de chaque périmètre mis en réserve, à l'intérieur duquel tout acte de chasse est prohibé ;
6406

                                                                                    
6407
b) La durée de la mise en réserve qui ne pourra pas être inférieure à six années.
   

                    
6411 6405
#
###### Article R*222-83
6412 6406

                                                                                    
6413
Pour l'application du présent titre à
6407
La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
6408

                                                                                    
6413 6409
Un arrêté du ministre chargé de
 la chasse 
maritime, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 112-2 du code des communes.
fixe les formes de la demande.
6410

                                                                                    
6411
La décision de refus doit être motivée.
   

                    
6419
####### Article R222-84
6420

                        
6421
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
   

                    
6425
####### Article R222-85
6426

                        
6427
Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
   

                    
6429
####### Article R222-86
6430

                        
6431
Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
   

                    
6435
####### Article R222-87
6436

                        
6437
Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
   

                    
6413
####### Article R*222-84
6414

                        
6415
La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
6416

                        
6417
Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
6418

                        
6419
1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
6420

                        
6421
2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
6422

                        
6423
3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
6424

                        
6425
4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
6426

                        
6427
Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
   

                    
6429
####### Article R*222-85
6430

                        
6431
Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
6432

                        
6433
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
6434

                        
6435
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
6436

                        
6437
a) De périodes sexennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ;
6438

                        
6439
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
6440

                        
6441
La décision de refus doit être motivée.
   

                    
6445
####### Article R*222-86
6446

                        
6447
Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
6448

                        
6449
Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.
   

                    
6451
####### Article R*222-87
6452

                        
6453
Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14.
   

                    
6455
####### Article R*222-88
6456

                        
6457
La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale.
6458

                        
6459
La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 227-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
   

                    
6461
####### Article R*222-89
6462

                        
6463
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
   

                    
6465
####### Article R*222-90
6466

                        
6467
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
   

                    
6469
####### Article R*222-91
6470

                        
6471
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
   

                    
6475
####### Article R*222-92
6476

                        
6477
Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
6478

                        
6479
1° Soit en raison de leur étendue ;
6480

                        
6481
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
6482

                        
6483
3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
6484

                        
6485
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
6486

                        
6487
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
6488

                        
6489
1° La protection des espèces de gibier menacées ;
6490

                        
6491
2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
6492

                        
6493
3° Les études scientifiques et techniques ;
6494

                        
6495
4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
6496

                        
6497
5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
   

                    
6501
###### Article R*222-93
6502

                        
6503
Pour l'application du présent titre à la chasse maritime, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 112-2 du code des communes.
   

                    
6509
####### Article R*222-94
6510

                        
6511
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
   

                    
6515
####### Article R*222-95
6516

                        
6517
Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
   

                    
6519
####### Article R*222-96
6520

                        
6521
Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
   

                    
6525
####### Article R*222-97
6526

                        
6527
Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.