Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 janvier 1991 (version e364c4b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1991.

1379 1379
###### Article L231-3
1380 1380

                                                                                    
1381 1381
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent
 même de façon discontinue
.
1382 1382

                                                                                    
1383 1383
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
   

                    
1417 1417
###### Article L231-8
1418 1418

                                                                                    
1419 1419
A compter du 1er janvier 
1991
1992
, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
   

                    
1799 1799
###### Article L237-1
1800 1800

                                                                                    
1801 1801
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
1802 1802

                                                                                    
1803 1803
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
1804 1804

                                                                                    
1805 1805
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt
 et à l'Office national des forêts
, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
1806 1806

                                                                                    
1807 1807
3° Les 
ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
1808

                                                                                    
1807 1809
4° Les 
gardes champêtres ;
1808 1810

                                                                                    
1809 1811
4
5
° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
1810 1812

                                                                                    
1811 1813
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
1812 1814

                                                                                    
1813 1815
Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
   

                    
1815 1817
###### Article L237-2
1816 1818

                                                                                    
1817 1819
Les agents 
commissionnés à cet effet par décision ministérielle
mentionnés à l'article L. 237-1
 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
   

                    
2483
####### Article L411-9
2484

                        
2485
Sauf accord contraire des parties, les dispositions des articles L. 411-6, L. 411-7, alinéa 1er, et L. 411-8, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés après le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11.
   

                    
2535
####### Article L411-17
2536

                        
2537
Le prix du bail en cours le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 peut être révisé à l'initiative de l'une des parties en vue de son adaptation aux quantités fixées en application du même article. Toutefois, sauf accord contraire des parties, la révision ne peut intervenir si le bail comporte une clause de reprise durant son cours, à moins que le bailleur ne renonce à l'exercice de cette clause jusqu'à l'expiration du bail.
   

                    
4255
###### Article L521-3
4256

                        
4257
Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :
4258

                        
4259
a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
4260

                        
4261
b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;
4262

                        
4263
c) La limitation à 6 p. 100 net au maximum de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs ;
4264

                        
4265
d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;
4266

                        
4267
e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;
4268

                        
4269
f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix.
4270

                        
4271
Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2.
   

                    
4283
###### Article L522-2-1
4284

                        
4285
Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.
   

                    
4309 4289
###### Article L522-3
4310 4290

                                                                                    
4311 4291
Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs :
4312 4292

                                                                                    
4313 4293
1° D'anciens associés coopérateurs ;
4314 4294

                                                                                    
4315 4295
2° Des salariés de la 
coopération agricole
coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère
 ;
4316 4296

                                                                                    
4317 4297
3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;
4318 4298

                                                                                    
4319 4299
De la caisse nationale
D'établissements
 de crédit 
agricole 
et de 
ses
celles de leurs
 filiales
 ayants pour objet de prendre des participations
 ;
4320 4300

                                                                                    
4321 4301
5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;
4322 4302

                                                                                    
4323 4303
6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
4324 4304

                                                                                    
4325 4305
7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;
4326 4306

                                                                                    
4327 4307
8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;
4328 4308

                                                                                    
4329 4309
De l'institut de développement industriel.
Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise constitués entre des salariés de la coopérative et de ses filiales.
4310

                                                                                    
4311
Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social.
4312

                                                                                    
4313
Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
4314

                                                                                    
4315
Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
   

                    
4383
###### Article L523-5-1
4384

                        
4385
Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
4386

                        
4387
Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
   

                    
4409
###### Article L523-8
4410

                        
4411
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
   

                    
4413
###### Article L523-9
4414

                        
4415
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 1 500 000 F.
   

                    
4417
###### Article L523-10
4418

                        
4419
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération.
   

                    
4421
###### Article L523-11
4422

                        
4423
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 285 de cette loi.
   

                    
4427
###### Article L523-12
4428

                        
4429
Les chapitres Ier à IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables dans les sociétés coopératives agricoles et à leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par l'article 15 de l'ordonnance précitée.
4430

                        
4431
A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi.
   

                    
4433
###### Article L523-13
4434

                        
4435
Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.
   

                    
4587
##### Article L533-1
4588

                        
4589
Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés, en sus du versement de ristournes et d'intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
4590

                        
4591
Toutefois, lorsque les résultats propres de la société d'intérêt collectif agricole sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
   

                    
4611
##### Article L535-5
4612

                        
4613
Est puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 529-2 le président ou le directeur de la société d'intérêt collectif agricole qui contrevient aux dispositions de l'article L. 534-1.
   

                    
4659 4693
##### Article L554-1
4660 4694

                                                                                    
4661 4695
Les comités 
économique
économiques
 agricoles justifiant d'une expérience 
satisfaisante
suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement CEE n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
4696

                                                                                    
4661 4697
Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement CEE n° 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante
 de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant 
l'organisation des productions, la promotion des ventes et la
la connaissance de la production, la production et les conditions de
 mise en marché, à 
l'exception
l'exclusion
 de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour 
l'ensemble des
les
 producteurs 
de la
établis, au sein de leur
 région
 considérée.
4662

                                                                                    
4663
Lorsque les groupements de
4697
, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
4698

                                                                                    
4663 4699
Les
 producteurs 
intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant
mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont
 la production 
aux exigences du marché et contrôlent la vente de la totalité de la production de leurs membres, si l'effort de discipline ainsi réalisé risque d'être compromis, les comités
est essentiellement destinée à être commercialisée.
4700

                                                                                    
4663 4701
Les circonscriptions
 économiques 
agricoles peuvent demander l'extension, à l'ensemble des producteurs de la région, des règles concernant le prix de retrait.
mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
   

                    
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####### Article L554-2
4670 4708

                                                                                    
4671 4709
L'extension
 de tout ou partie
 des règles mentionnées à l'article L. 554-1 
peut être
est
 prononcée
,
 après avis du 
conseil
Conseil
 supérieur d'orientation
 et de coordination
 de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs
 mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 554-1
 représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.
4672 4710

                                                                                    
4673 4711
L'autorité
Pour les produits non régis par le règlement CEE n° 1035-72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'autorité
 compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au 
précédent
premier
 alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. 
si
Si
, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.