Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1991 (version 3c790d2)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

9662 9662
####### Article R*236-98
9663 9663

                                                                                    
9664 9664
Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-83
,
 relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche
,
 ne sont pas applicables
 au lac Léman,
 à la Bidassoa et à la section du Doubs formant frontière avec la Suisse
 ; les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-66 ne sont pas applicables au lac Léman
.
9665 9665

                                                                                    
9666 9666
Les dispositions des articles R. 236-84 à R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
   

                    
9676 9676
######## Article R*236-100
9677 9677

                                                                                    
9678 9678
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
9679 9679

                                                                                    
9680 9680
1° Pour les truites, les corégones
 et
,
 l'omble chevalier 
et l'ombre commun, du samedi le plus proche 
du 16 janvier 
(mais au plus tard le 16 janvier) 
au 14 octobre
. Les engins des pêcheurs professionnels, destinés à la capture de ces poissons, peuvent être relevés le 15 octobre au plus tard ; les poissons capturés peuvent être ramenés à terre et commercialisés
 ;
9681 9681

                                                                                    
9682 9682
2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;
9683 9683

                                                                                    
9684 9684
3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre. Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.
9685 9685

                                                                                    
9686 9686
Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps d'ouverture.
9687 9687

                                                                                    
9688 9688
La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article est autorisée toute l'année.
   

                    
9690 9690
######## Article R*236-101
9691 9691

                                                                                    
9692
Les
9692
La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
9693

                                                                                    
9692 9694
Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les
 heures
 pendant lesquelles la pêche est autorisée et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les
 suivantes :
9693 9695

                                                                                    
9694 9696
De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
9695 9697

                                                                                    
9696 9698
De 6 heures à 18 h 45 en février ;
9697 9699

                                                                                    
9698 9700
De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
9699 9701

                                                                                    
9700 9702
De 5 heures à 20 heures en avril ;
9701 9703

                                                                                    
9702 9704
De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
9703 9705

                                                                                    
9704 9706
De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
9705 9707

                                                                                    
9706 9708
De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
9707 9709

                                                                                    
9708 9710
De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
9709 9711

                                                                                    
9710 9712
De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
9711 9713

                                                                                    
9712 9714
De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
9713 9715

                                                                                    
9714 9716
De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
9715 9717

                                                                                    
9716 9718
De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
9718
Par dérogation, les
9720
Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
9718 9720
Par dérogation, les
Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
9721

                                                                                    
9718 9722
Toutefois, les grands
 pics peuvent être levés une heure avant 
l'heure d'ouverture
les heures définies ci-dessus.
9723

                                                                                    
9718 9724
Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus
.
9719 9725

                                                                                    
9720 9726
La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant 
l'ouverture journalière de la pêche
l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs
.
9721 9727

                                                                                    
9724
Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.
9728
pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
9723

                                                                                    
9724 9728
Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.
pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
   

                    
9726 9730
######## Article R*236-102
9727 9731

                                                                                    
9728 9732
Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures 
ou en certains lieux 
au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
   

                    
9762 9766
######## Article R*236-106
9763 9767

                                                                                    
9764 9768
Les
 pêcheurs aux lignes,
 membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture
,
 locataire du droit de pêche sur le lac Léman, 
ne 
peuvent pêcher 
à
qu'avec les moyens suivants :
9769

                                                                                    
9764 9770
1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à
 partir du bord ou d'une embarcation immobile 
à l'aide de trois lignes au plus, chacune de
: ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier,
 ces lignes étant 
pourvue
pourvues chacune
 au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre 
des
de
 pointes
.
9765

                                                                                    
9766
Ils sont autorisés en outre à utiliser :
9767

                                                                                    
9768
a)
9770
 ;
9771

                                                                                    
9772
2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
9773

                                                                                    
9768 9774
 La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre
,
 pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
9769 9775

                                                                                    
9770 9776
b)
 Deux bouteilles à vairons ou 
gobe-mouches
gobemouches
, d'une capacité unitaire d'un maximum de 
deux
trois
 litres
, utilisables
 pour pêcher des amorces à usage personnel.
9771 9777

                                                                                    
9772 9778
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que 
celles mentionnées
celle mentionnée
 au premier alinéa du présent article 
ne 
peuvent pêcher
 que du bord ou en marchant dans l'eau,
 au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
9773 9779

                                                                                    
9774 9780
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable 
pour le lac Léman 
délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus 
au 2° de
à
 l'article 
3
4
 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.
   

                    
9788 9794
######## Article R*236-109
9789 9795

                                                                                    
9790 9796
Sont seuls autorisés les filets 
et autres engins 
dont les mailles sont carrées ou losangiques
 et les nasses dont les mailles sont carrées, losangiques ou hexagonales
.
   

                    
9800 9806
######## Article R*236-112
9801 9807

                                                                                    
9802 9808
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
9803 9809

                                                                                    
9804 9810
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
9805 9811

                                                                                    
9806 9812
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
9807 9813

                                                                                    
9808 9814
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
9809 9815

                                                                                    
9810 9816
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique 
ainsi que tous appareils de sondage par ondes 
;
9811 9817

                                                                                    
9812 9818
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels 
ainsi que des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10 
;
9813 9819

                                                                                    
9814 9820
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture
 ;
9821

                                                                                    
9822
7° De détenir sur un bateau en action de pêche des appareils de sondage par ondes permettant de localiser les poissons ;
9823

                                                                                    
9814 9824
8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R
.
 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
   

                    
9841 9851
######## Article R*236-117
9842 9852

                                                                                    
9843 9853
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :
9844 9854

                                                                                    
9845 9855
1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ;
9846 9856

                                                                                    
9847 9857
2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103
 ;
9858

                                                                                    
9847 9859
3° Utilise comme appâts des poissons des espèces définies à l'article R. 236-112 8°
.
9848 9860

                                                                                    
9849 9861
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
9861 9873
######## Article R*236-119
9862 9874

                                                                                    
9863 9875
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
9864 9876

                                                                                    
9865 9877
1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-
112
111 et R. 236-112 (1° à 7°)
 ;
9866 9878

                                                                                    
9867 9879
2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ;
9868 9880

                                                                                    
9869 9881
3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article R. 236-102 ;
9870 9882

                                                                                    
9871 9883
4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles R. 236-113 à R. 236-116.
9872 9884

                                                                                    
9873 9885
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
9893
######## Article R*236-121
9894

                        
9895
Par dérogation à l'article R. 236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement piscicole :
9896

                        
9897
- du 15 novembre au 31 décembre pour l'omble chevalier ;
9898
- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.