Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 1990 (version e4ef95a)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 1990.

11311
###### Article R*414-5
11312

                        
11313
La commission consultative paritaire régionale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du commissaire de la République de la région ; elle est appelée à donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
11314

                        
11315
La commission comprend :
11316

                        
11317
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président ;
11318

                        
11319
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région ou son représentant ;
11320

                        
11321
Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
11322

                        
11323
Un représentant régional désigné avec un suppléant par l'organisation syndicale nationale des exploitants agricoles la plus représentative ;
11324

                        
11325
Un représentant régional désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des jeunes agriculteurs la plus représentative ;
11326

                        
11327
Un bailleur de baux ruraux de la région désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des bailleurs de baux ruraux la plus représentative, cette organisation pouvant renoncer à désigner un représentant, auquel cas la commission comprend un propriétaire désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale de la propriété agricole la plus représentative ;
11328

                        
11329
Un représentant régional des fermiers et des métayers désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des fermiers et des métayers la plus représentative ;
11330

                        
11331
Un notaire désigné, avec un suppléant, par le président du conseil régional des notaires du siège de la commission ;
11332

                        
11333
Des représentants des bailleurs non preneurs et des représentants des preneurs non bailleurs élus par les membres bailleurs et par les membres preneurs, titulaires et suppléants, de chaque commission consultative paritaire départementale, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par département dans les régions comprenant moins de quatre départements et d'un titulaire et d'un suppléant par département dans les régions comprenant plus de trois départements. Dans la région d'Ile-de-France, les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ainsi que Paris sont représentés ensemble par un seul bailleur et un seul preneur.
11334

                        
11335
Seuls les membres élus ont voix délibérative.
11336

                        
11337
Les élections ont lieu par correspondance, à l'initiative du commissaire de la République de la région, quinze jours au moins après l'élection des membres des commissions départementales. Sont éligibles les électeurs éligibles aux commissions consultatives départementales. La composition de la commission est publiée par arrêté du commissaire de la République de la région inséré au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région.
11338

                        
11339
La qualité de membre d'une commission consultative départementale est compatible avec celle de membre d'une commission consultative régionale.
11340

                        
11341
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'ingénieur général chargé de la région.
11342

                        
11343
Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission régionale.