Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 6 février 1990 (version f2fda67)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1990.

... ...
@@ -11106,15 +11106,15 @@ La notification et la communication prévues aux alinéas 1er et 3 respectivemen
11106 11106
 
11107 11107
 L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue en la forme des référés.
11108 11108
 
11109
-###### Article R*411-18
11109
+###### Article R411-18
11110 11110
 
11111
-Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation et les ouvrages incorporés au sol, est fixé comme ci-après :
11111
+Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après :
11112 11112
 
11113 11113
 A. - Bâtiments d'exploitation.
11114 11114
 
11115 11115
 1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.
11116 11116
 
11117
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans.
11117
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans
11118 11118
 
11119 11119
 2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.
11120 11120
 
... ...
@@ -11140,7 +11140,7 @@ b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.
11140 11140
 
11141 11141
 Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.
11142 11142
 
11143
-c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures
11143
+c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.
11144 11144
 
11145 11145
 Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.
11146 11146
 
... ...
@@ -11154,6 +11154,28 @@ b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matérie
11154 11154
 
11155 11155
 Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.
11156 11156
 
11157
+C. - Bâtiments d'habitation.
11158
+
11159
+1° Maisons de construction traditionnelle :
11160
+
11161
+a) Maisons construites par le preneur.
11162
+
11163
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.
11164
+
11165
+b) Extensions ou aménagements :
11166
+
11167
+- gros oeuvre.
11168
+
11169
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.
11170
+
11171
+- autres éléments.
11172
+
11173
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
11174
+
11175
+2° Maisons préfabriquées.
11176
+
11177
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.
11178
+
11157 11179
 ###### Article R411-19
11158 11180
 
11159 11181
 Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.