Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 25 janvier 1990 (version c2d1985)
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... ...
@@ -358,21 +358,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente s
358 358
 
359 359
 ###### Article L222-25
360 360
 
361
-Sur proposition des fédérations des chasseurs, le ministre chargé de la chasse arrête la liste des départements où peuvent être créées des réserves communales de chasse.
362
-
363
-Sur proposition de la fédération des chasseurs, et après avis du conseil municipal, du conseil général et de la chambre d'agriculture, un arrêté du ministre chargé de la chasse établit pour chacun de ces départements la liste des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec indication pour chaque commune de la superficie minima de cette réserve.
364
-
365
-L'emplacement des réserves est déterminé d'accord avec l'association communale de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il est procédé par rotation tous les quatre ans.
366
-
367
-Toutefois, les territoires de plus de cinquante hectares, dans lesquels la chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une reproduction effectives du gibier, ne peuvent être inclus dans la réserve sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté, le représentant de l'Etat dans le département statuera sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
368
-
369
-La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse. Toutefois, les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération des chasseurs.
370
-
371
-Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
372
-
373
-###### Article L222-26
374
-
375
-Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir la constitution de réserves de chasse dans les zones définies à l'article L. 222-27 concernant la chasse maritime.
361
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques.
376 362
 
377 363
 ##### Section 3 : Chasse maritime.
378 364
 
... ...
@@ -500,8 +486,20 @@ Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cyn
500 486
 
501 487
 Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
502 488
 
489
+####### Article L223-17
490
+
491
+Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
492
+
503 493
 ###### Sous-section 5 : Licences.
504 494
 
495
+####### Article L223-18
496
+
497
+Les étrangers non ressortissant sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
498
+
499
+La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.
500
+
501
+Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.
502
+
505 503
 ###### Sous-section 6 : Refus et exclusions.
506 504
 
507 505
 ####### Article L223-19
... ...
@@ -1420,7 +1418,7 @@ A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, les disp
1420 1418
 
1421 1419
 ###### Article L231-8
1422 1420
 
1423
-A compter du 1er janvier 1990, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
1421
+A compter du 1er janvier 1991, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
1424 1422
 
1425 1423
 #### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
1426 1424
 
... ...
@@ -2608,9 +2606,13 @@ Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévalo
2608 2606
 
2609 2607
 ###### Article L411-30
2610 2608
 
2611
-Si les biens qui sont compris dans le bail sont détruits en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. S'ils ne sont détruits qu'en partie, le bailleur peut se refuser à faire les réparations nécessaires pour les remplacer ou les rétablir ; dans ce cas, le preneur peut demander une diminution du prix du bail.
2609
+I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
2610
+
2611
+II.-Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.
2612
+
2613
+Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.
2612 2614
 
2613
-Le preneur peut demander la résiliation dès lors qu'en raison des destructions, l'équilibre économique de l'exploitation du bien est gravement compromis.
2615
+III.-Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71. Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail.
2614 2616
 
2615 2617
 ###### Article L411-31
2616 2618
 
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@@ -2740,7 +2742,9 @@ Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membre
2740 2742
 
2741 2743
 Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
2742 2744
 
2743
-Le preneur doit réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.
2745
+En cas de départ de l'un des conjoints copreneurs du bail, le conjoint qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
2746
+
2747
+Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.
2744 2748
 
2745 2749
 ###### Article L411-47
2746 2750
 
... ...
@@ -2865,20 +2869,14 @@ Le bailleur qui a fait usage du droit de reprise peut, avant l'expiration du dé
2865 2869
 
2866 2870
 ###### Article L411-64
2867 2871
 
2868
-Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
2869
-
2870
-Pendant la même période et si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi précitée du 8 août 1962, le bailleur peut par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
2872
+Le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
2871 2873
 
2872 2874
 - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
2873 2875
 - soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
2874 2876
 
2875
-Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou d'exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.
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-
2877
-Le preneur ainsi évincé, qui ne se réinstalle pas comme exploitant agricole, est réputé remplir les conditions pour bénéficier du complément de retraite alloué en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
2877
+Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.
2878 2878
 
2879
-Lorsque le preneur a plusieurs bailleurs, il est réputé évincé, au sens de l'alinéa précédent, s'il a reçu congé pour des parcelles correspondant aux deux tiers de la superficie totale des biens loués et s'il renonce à exploiter le dernier tiers, à condition de signifier cette décision au bailleur par acte extrajudiciaire au moins dix-huit mois à l'avance.
2880
-
2881
-Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses enfants ou petits-enfants majeurs dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
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+Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
2882 2880
 
2883 2881
 A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
2884 2882
 
... ...
@@ -2986,7 +2984,7 @@ L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pe
2986 2984
 
2987 2985
 Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder au bailleur des délais excédant une année.
2988 2986
 
2989
-Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
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+Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
2990 2988
 
2991 2989
 S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
2992 2990
 
... ...
@@ -4090,18 +4088,6 @@ Le juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'applica
4090 4088
 
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 ### Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
4092 4090
 
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-#### Article L481-1
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4095
-Les terres à vocation pastorale situées dans les régions d'économie montagnarde définies en application de l'article 1er de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde, peuvent donner lieu pour leur exploitation :
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4097
-- soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
4098
-- soit à des contrats dans le cadre d'une convention départementale adaptée aux situations locales et conclus dans les conditions qui seront fixées par la loi prévue à l'article 5 de la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970 relative au bail rural à long terme ;
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-- soit à des conventions pluriannuelles de pâturages. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui sont mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues moyennant un loyer demeurant dans les limites particulières fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la chambre d'agriculture.
4100
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4101
-L'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un contrat de bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats, pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant la période continue d'enseignement, dans des conditions sauvegardant les possibilités de mise en valeur pastorale.
4102
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4103
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4104
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4105 4091
 ## Livre V : Organismes professionnels agricoles
4106 4092
 
4107 4093
 ### Titre Ier : Chambres d'agriculture