Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version f63d011)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 1989.

503
####### Article L223-17
504

                        
505
Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
   

                    
509
####### Article L223-18
510

                        
511
Les étrangers non-résidents qui en font la demande sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée à titre onéreux pour une durée de quarante-huit heures, par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
512

                        
513
Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une même personne.