Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
503 |
####### Article L223-17 |
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504 | ||
505 |
Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale. |
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509 |
####### Article L223-18 |
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510 | ||
511 |
Les étrangers non-résidents qui en font la demande sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée à titre onéreux pour une durée de quarante-huit heures, par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13. |
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512 | ||
513 |
Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une même personne. |