Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 30 décembre 1987 (version d7bfbef)
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... ...
@@ -2578,8 +2578,120 @@ Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la
2578 2578
 
2579 2579
 L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
2580 2580
 
2581
+##### Section 2 : Composition.
2582
+
2583
+###### Article R*511-6
2584
+
2585
+Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
2586
+
2587
+1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste majoritaire par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, à raison :
2588
+
2589
+- de six par circonscription lorsque le département comprend deux circonscriptions ;
2590
+- de trois par circonscription lorsque le département comprend trois ou quatre circonscriptions ;
2591
+- de deux par circonscription lorsque le département comprend plus de quatre circonscriptions,
2592
+
2593
+les sièges restants étant répartis entre les circonscriptions au prorata du nombre des électeurs inscrits dans ce collège, avec application de la règle du plus fort reste.
2594
+
2595
+Le nombre de sièges pour chaque circonscription est fixé par décret, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
2596
+
2597
+Les circonscriptions sont les arrondissements. Toutefois, par décret, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, deux ou plusieurs arrondissements contigus peuvent, selon l'importance du collège électoral, être fusionnés pour former une circonscription ; de même, un arrondissement peut être divisé en deux ou plusieurs circonscriptions. Chaque département comporte au moins deux et au plus six circonscriptions.
2598
+
2599
+Les décrets mentionnés aux alinéas précédents devront intervenir quatre mois au moins avant les élections auxquelles ils doivent s'appliquer.
2600
+
2601
+2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
2602
+
2603
+3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
2604
+
2605
+a) Celui des salariés des exploitations agricoles ;
2606
+
2607
+b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant deux représentants.
2608
+
2609
+4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
2610
+
2611
+5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
2612
+
2613
+a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
2614
+
2615
+b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;
2616
+
2617
+c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
2618
+
2619
+d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
2620
+
2621
+e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations, à raison de deux représentants.
2622
+
2623
+6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.
2624
+
2625
+###### Article R*511-7
2626
+
2627
+Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de cinq, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
2628
+
2629
+Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
2630
+
2581 2631
 ##### Section 3 : Elections
2582 2632
 
2633
+###### Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur
2634
+
2635
+####### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
2636
+
2637
+######## Article R*511-8
2638
+
2639
+Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres I et II, du livre Ier du code électoral :
2640
+
2641
+1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation prévus par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole à titre principal, satisfont à l'une des conditions suivantes :
2642
+
2643
+a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
2644
+
2645
+b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
2646
+
2647
+c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural.
2648
+
2649
+Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles : il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
2650
+
2651
+2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural ; les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal ;
2652
+
2653
+3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie ;
2654
+
2655
+4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 et les conjoints de ces derniers.
2656
+
2657
+Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
2658
+
2659
+####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
2660
+
2661
+######## Article R*511-10
2662
+
2663
+Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.
2664
+
2665
+Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires.
2666
+
2667
+Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-8-1, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
2668
+
2669
+Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements.
2670
+
2671
+######## Article R*511-11
2672
+
2673
+Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :
2674
+
2675
+a) Pour les coopératives agricoles mentionnées au 5 a de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet ;
2676
+
2677
+b) Pour les autres coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes.
2678
+
2679
+Les coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'ils y comptent ;
2680
+
2681
+c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses ;
2682
+
2683
+d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués des caisses de mutualité sociale et les présidents des caisses d'assurances mutuelles ou les personnes mandatées à cet effet ;
2684
+
2685
+e) Pour les organisations syndicales mentionnées au 5° e de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet.
2686
+
2687
+Pour le collège mentionné au 5° b, ces personnes sont désignées à raison de une par tranche de 25 adhérents jusqu'à 100 membres adhérents, puis de une par tranche de 50 adhérents de 101 à 1000 adhérents, puis de une par tranche de 100 adhérents au-dessus de 1000 adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière.
2688
+
2689
+Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation.
2690
+
2691
+Le nombre maximal d'électeurs est de 100 par organisme et par département.
2692
+
2693
+Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département.
2694
+
2583 2695
 ###### Sous-section 2 : Listes électorales
2584 2696
 
2585 2697
 ####### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
... ...
@@ -2592,14 +2704,82 @@ Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les
2592 2704
 
2593 2705
 La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
2594 2706
 
2707
+######## Article R*511-15
2708
+
2709
+Avant le 1er mars de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
2710
+
2711
+Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 1er avril, sa demande d'inscription sur la liste électorale, à la mairie.
2712
+
2595 2713
 ######## Article R*511-16
2596 2714
 
2597 2715
 La liste électorale est établie par une commission communale composée du maire ou de son représentant, président, d'un délégué du commissaire de la République, d'un délégué du conseil municipal choisi parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'article R. 511-8.
2598 2716
 
2717
+######## Article R*511-17
2718
+
2719
+Cette commission prépare avant le 15 avril la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications et des mises à jour, des demandes d'inscriptions au vu des dispositions prévues à l'article R. 511-9. Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
2720
+
2721
+La commission communale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
2722
+
2599 2723
 ######## Article R*511-18
2600 2724
 
2601 2725
 Lorsque la commission communale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
2602 2726
 
2727
+######## Article R*511-19
2728
+
2729
+Entre le 1er avril et le 14 avril, la commission communale dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 avril sur les observations formulées en application de l'article précédent et notifie dans les formes et délais mentionnés à l'article R. 511-18 sa décision en informant l'intéressé qu'il pourra contester la décision devant la commission départementale prévue à l'article R. 511-21 dans les dix jours de la publication de la liste.
2730
+
2731
+######## Article R*511-20
2732
+
2733
+La liste électorale signée de tous les membres de la commission communale est déposée au secrétariat de la mairie le 15 avril.
2734
+
2735
+Le jour même du dépôt, la liste électorale est affichée par le maire aux lieux accoutumés où elle devra demeurer dix jours.
2736
+
2737
+En même temps une copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le présent article est transmise par le maire au commissaire de la République.
2738
+
2739
+######## Article R*511-21
2740
+
2741
+Une commission départementale statue sur les réclamations formées contre la liste électorale établie par la commission communale. Elle peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale établie par la commission communale.
2742
+
2743
+Cette commission comprend :
2744
+
2745
+Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
2746
+
2747
+Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
2748
+
2749
+Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
2750
+
2751
+Un maire désigné par le conseil général ;
2752
+
2753
+Quatre personnes, désignées par le commissaire de la République parmi celles ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8, dont une au moins au titre du 3° de ce même article, participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement.
2754
+
2755
+Le directeur de la chambre d'agriculture participe également, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
2756
+
2757
+La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
2758
+
2759
+Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du commissaire de la République.
2760
+
2761
+Le secrétariat est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
2762
+
2763
+######## Article R*511-22
2764
+
2765
+Avant le 25 avril, toute personne indûment omise peut demander son inscription à la commission départementale et tout électeur inscrit sur une des listes du département peut demander l'inscription d'une personne indûment omise ou la radiation d'une personne indûment inscrite. Les réclamations sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2766
+
2767
+Avant le 15 mai, la commission départementale statue sur les réclamations.
2768
+
2769
+Lorsque la commission départementale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
2770
+
2771
+Ces décisions de la commission départementale sont également communiquées, dans les mêmes formes aux commissions communales concernées.
2772
+
2773
+Avant le 31 mai, sont déposés à la diligence du commissaire de la République :
2774
+
2775
+A la mairie, un exemplaire de chacune des listes électorales qui servent de liste d'émargement ;
2776
+
2777
+A la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
2778
+
2779
+L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
2780
+
2781
+Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
2782
+
2603 2783
 ######## Article R*511-23
2604 2784
 
2605 2785
 Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 511-22, le commissaire de la République, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
... ...
@@ -2610,6 +2790,14 @@ Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préju
2610 2790
 
2611 2791
 Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
2612 2792
 
2793
+######## Article R*511-24
2794
+
2795
+La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
2796
+
2797
+Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
2798
+
2799
+Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission départementale.
2800
+
2613 2801
 ######## Article R*511-25
2614 2802
 
2615 2803
 La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.
... ...
@@ -2652,6 +2840,14 @@ Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste éle
2652 2840
 
2653 2841
 ###### Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.
2654 2842
 
2843
+####### Article R*511-30
2844
+
2845
+Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
2846
+
2847
+Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
2848
+
2849
+Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné à l'article R. 511-8-1.
2850
+
2655 2851
 ####### Article R*511-31
2656 2852
 
2657 2853
 Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.
... ...
@@ -2662,6 +2858,18 @@ Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'u
2662 2858
 
2663 2859
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.
2664 2860
 
2861
+####### Article R*511-33
2862
+
2863
+Les listes sont déposées à la préfecture vingt-quatre jours francs au moins avant le jour du scrutin.
2864
+
2865
+Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.
2866
+
2867
+Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
2868
+
2869
+Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. La déclaration doit comporter en annexe, pour chaque candidat, une attestation d'inscription sur la liste électorale, ainsi qu'une déclaration affirmant qu'il remplit les conditions d'éligibilité. Elle doit mentionner le département, le collège et la date de l'élection.
2870
+
2871
+Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.
2872
+
2665 2873
 ####### Article R*511-34
2666 2874
 
2667 2875
 Le commissaire de la République enregistre les listes.
... ...
@@ -2742,6 +2950,40 @@ La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieure
2742 2950
 
2743 2951
 Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
2744 2952
 
2953
+####### Article R*511-42
2954
+
2955
+Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
2956
+
2957
+Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
2958
+
2959
+Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République après avis d'une commission départementale comprenant :
2960
+
2961
+Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
2962
+
2963
+Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2964
+
2965
+Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
2966
+
2967
+Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
2968
+
2969
+Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République.
2970
+
2971
+En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
2972
+
2973
+###### Sous-section 5 : Mode de scrutin.
2974
+
2975
+####### Article R*511-43
2976
+
2977
+Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
2978
+
2979
+Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
2980
+
2981
+Au premier tour de scrutin, les sièges à pourvoir sont attribués aux listes qui ont recueilli la majorité relative des suffrages exprimés à condition que le quart au moins des électeurs, électeurs individuels ou groupements électeurs inscrits ait pris part au vote. Au cas où un second tour est nécessaire, il a lieu le septième jour qui suit le premier tour. Le résultat est acquis à la majorité relative quel que soit le nombre des votants.
2982
+
2983
+En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
2984
+
2985
+Sont considérés comme suppléants les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de la liste.
2986
+
2745 2987
 ###### Sous-section 6 : Opérations de vote
2746 2988
 
2747 2989
 ####### Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement.
... ...
@@ -2844,6 +3086,22 @@ Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges int
2844 3086
 
2845 3087
 Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.
2846 3088
 
3089
+####### Article R*511-53
3090
+
3091
+Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les délais fixés ci-après :
3092
+
3093
+Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le commissaire de la République fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au 1er alinéa de l'article R. 511-15.
3094
+
3095
+Les dates des 1er avril et 14 avril mentionnées aux articles R. 511-15 et R. 511-19 sont remplacées respectivement par le troisième et le quatrième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.
3096
+
3097
+La date du 15 avril mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est remplacée par le lendemain du quatrième dimanche suivant ledit affichage.
3098
+
3099
+Les dates des 25 avril, 15 mai et 31 mai mentionnées à l'article R. 511-22 sont remplacées respectivement par les cinquième, septième et huitième dimanches suivant le même affichage.
3100
+
3101
+Les dates des 1er novembre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par le sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.
3102
+
3103
+La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage.
3104
+
2847 3105
 ##### Section 4 : Fonctionnement.
2848 3106
 
2849 3107
 ###### Article R*511-54
... ...
@@ -3479,9 +3737,64 @@ Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agricultur
3479 3737
 
3480 3738
 Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.
3481 3739
 
3482
-###### Article R*512-6
3740
+###### Article R*512-5
3483 3741
 
3484
-(texte abrogé).
3742
+Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1 du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63, R. 511-64, R. 511-66 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-86 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
3743
+
3744
+Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
3745
+
3746
+Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
3747
+
3748
+Le président de la chambre régionale est choisi parmi les présidents des chambres départementales.
3749
+
3750
+Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
3751
+
3752
+Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
3753
+
3754
+Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
3755
+
3756
+Ce comité est composé :
3757
+
3758
+1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés.
3759
+
3760
+2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
3761
+
3762
+Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
3763
+
3764
+Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative.
3765
+
3766
+Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
3767
+
3768
+###### Article R*512-3
3769
+
3770
+Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :
3771
+
3772
+1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :
3773
+
3774
+- neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
3775
+- six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
3776
+- cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
3777
+- quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
3778
+- trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.
3779
+
3780
+2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :
3781
+
3782
+- deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
3783
+- deux pour les salariés des exploitations agricoles ;
3784
+- deux pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;
3785
+- deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
3786
+- un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
3787
+- trois pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
3788
+- deux pour les organismes de crédit agricole ;
3789
+- deux pour les organismes de mutualité agricole ;
3790
+- deux pour les organisations syndicales agricoles ;
3791
+- un pour les propriétaires forestiers.
3792
+
3793
+###### Article R*512-4
3794
+
3795
+L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Toutefois, au cas où un second tour est nécessaire, il n'est pas exigé qu'il ait lieu le septième jour suivant le premier tour. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.
3796
+
3797
+Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.
3485 3798
 
3486 3799
 ###### Article R*512-7
3487 3800
 
... ...
@@ -3652,6 +3965,16 @@ L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie de
3652 3965
 
3653 3966
 Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session.
3654 3967
 
3968
+###### Article R513-16
3969
+
3970
+Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture élu dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, de trente et un membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre. Leur élection s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 513-5. Il est pourvu, à la plus prochaine session de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au remplacement des membres qui perdraient leur qualité de président de chambre départementale d'agriculture.
3971
+
3972
+En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes.
3973
+
3974
+Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.
3975
+
3976
+Les membres du comité permanent général sont élus pour trois ans et toujours rééligibles. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit ; toutefois leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
3977
+
3655 3978
 ###### Article R513-17
3656 3979
 
3657 3980
 A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint.