Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1986 (version bf45ce6)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1986.

2475
###### Article R*511-3
2476

                        
2477
Lorsqu'en application de l'article L. 511-4 du présent code et afin, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole du développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
2478

                        
2479
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
2480

                        
2481
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
2482

                        
2483
Ce comité est composé :
2484

                        
2485
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture, dont un au titre des salariés ;
2486

                        
2487
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
2488

                        
2489
Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre départemental des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles. Dans le cas d'un service interdépartemental, ces représentants sont désignés par les mêmes organisations à la diligence des commissaires de la République concernés.
2490

                        
2491
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative.
2492

                        
2493
Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
   

                    
2495
###### Article R511-4
2496

                        
2497
Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente.
   

                    
2955
####### Article R511-87
2956

                        
2957
Dans la gestion financière des établissements et services d'utilité agricole, le président de la chambre d'agriculture peut être assisté pour chacun d'eux d'un comité de direction lorsque ladite chambre en décide la création. Le président de la chambre est de droit président du comité de direction.
2958

                        
2959
Tout membre de la chambre d'agriculture et toute personne que ladite chambre estime qualifiée à cet effet, peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités.
2960

                        
2961
Tout fonctionnaire compétent du ministère de l'agriculture peut, à la demande de la chambre d'agriculture, assumer les fonctions de commissaire technique auprès du comité de direction ou auprès du président.
2962

                        
2963
Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité agricole qui bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat et sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et des textes pris pour son application, le président de la chambre d'agriculture est obligatoirement assisté d'un comité de direction dont la composition est fixée, après avis de ladite chambre, par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans ce cas, le comité de direction élit son président au scrutin secret.
2964

                        
2965
L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction consacrées aux affaires financières (budgets et comptes).
   

                    
3055
###### Article R*511-99
3056

                        
3057
La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
3058

                        
3059
- un président ;
3060
- six vice-présidents.
3061

                        
3062
Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés.
   

                    
5315
###### Article R*562-2
5316

                        
5317
Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme.
5318

                        
5319
Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2.
5320

                        
5321
L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
   

                    
6804
##### Article R*821-1
6805

                        
6806
Par la formation, l'information ou le conseil des personnes intéressées, individuellement ou au sein de leurs groupements, le développement agricole a pour objet de contribuer à l'expansion de l'agriculture et de la sylviculture, à l'accroissement de leur compétitivité, à la valorisation de leurs potentiels locaux, à l'adaptation des exploitations aux évolutions technologiques, économiques et structurelles et à l'amélioration des conditions de vie et de travail.
6807

                        
6808
A cet effet, relèvent du développement agricole :
6809

                        
6810
1° L'exploitation des résultats de la recherche agronomique et l'élaboration des références technico-économiques ;
6811

                        
6812
2° La mise en oeuvre des actions de recherche appliquée, d'expérimentation et de démonstration ;
6813

                        
6814
3° La diffusion de toutes les connaissances utiles à l'accomplissement de ces missions ;
6815

                        
6816
4° L'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions ;
6817

                        
6818
5° La mise en place et l'extension des services de remplacement.
   

                    
6820
##### Article R*821-2
6821

                        
6822
Les actions de développement sont réalisées, de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les organismes tels que les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que les sociétés d'aménagement régional.
   

                    
6824
##### Article R*821-3
6825

                        
6826
Les actions de recherche appliquée et d'expérimentation nécessaires à la mise en oeuvre du développement agricole sont conduites par les établissements de recherche, les instituts et centres techniques et les établissements d'enseignement.
6827

                        
6828
Ces actions sont coordonnées sur le plan scientifique par un réseau d'expérimentation et de démonstration qui est organisé en secteurs.
   

                    
6830
##### Article R*821-4
6831

                        
6832
Les actions de développement et de recherche appliquée sont regroupées en programmes annuels et pluriannuels. Ceux-ci sont établis au niveau départemental, régional et national.
6833

                        
6834
Le Fonds national de développement agricole mentionné aux articles R. 823-1 et suivants concourt au financement de ces programmes. La gestion de ce fonds est confiée à un organisme où sont paritairement représentés l'Etat et les organisations professionnelles concernées. L'Etat, les établissements publics et tous organismes intéressés peuvent également contribuer au financement des programmes mentionnés au premier alinéa.
   

                    
6838
##### Article R*822-1
6839

                        
6840
Par convention avec l'association nationale pour le développement agricole, l'Etat peut confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et de contribuer à son financement ainsi que de gérer le fonds national de développement agricole.
   

                    
6842
##### Article R*822-2
6843

                        
6844
La convention prévue à l'article R. 822-1 prévoit également que :
6845

                        
6846
1° Un projet de répartition par masse des crédits du fonds national de développement agricole entre les programmes départementaux, les programmes régionaux et le programme national est soumis au ministre de l'agriculture ;
6847

                        
6848
2° L'association coordonne les différents secteurs du réseau national d'expérimentation et de démonstration ;
6849

                        
6850
3° Le budget de l'association est présenté conformément à la nomenclature comptable et divisé en chapitres qui ne peuvent comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature, à savoir des recettes ou des dépenses de fonctionnement et des recettes ou des dépenses en capital ;
6851

                        
6852
4° L'association présente au ministre de l'agriculture un rapport annuel d'évaluation des actions de développement agricole.
6853

                        
6854
La convention ne peut être valablement signée que si les statuts de l'association prévoient que la nomination du directeur est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.
   

                    
6856
##### Article R*822-3
6857

                        
6858
L'association nationale pour le développement agricole est consultée par le ministre de l'agriculture sur :
6859

                        
6860
1° L'orientation générale du développement agricole ;
6861

                        
6862
2° La procédure de programmation du développement agricole ;
6863

                        
6864
3° Les principes de recrutement et de formation des agents de développement agricole.
   

                    
6866
##### Article R*822-4
6867

                        
6868
Lorsque la convention prévue à l'article R. 822-1 est signée, le ministre de l'agriculture désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Celle-ci est, en outre, soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
   

                    
6872
##### Article R*823-1
6873

                        
6874
Le fonds national de développement agricole est constitué par l'ensemble des moyens financiers et comptables dont dispose l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution des missions visées aux articles R. 822-1 et R. 822-3.
   

                    
6876
##### Article R*823-2
6877

                        
6878
Les opérations annuelles de recettes et de dépenses du fonds national de développement agricole sont prévues et décrites par le budget de l'association nationale pour le développement agricole qui est soumis à l'agrément préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat chargés du contrôle administratif et financier de ladite association. Il en est de même pour les modifications du budget reconnues nécessaires en cours d'année.
6879

                        
6880
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget approuvent le budget et ses modifications.
   

                    
6882
##### Article R*823-3
6883

                        
6884
Le fonds national de développement agricole comprend notamment :
6885

                        
6886
En recettes :
6887

                        
6888
1° Des ressources d'origine publique ou privée ayant pour objet de financer des actions de développement agricole ;
6889

                        
6890
2° Le produit des cotisations professionnelles ainsi que des taxes parafiscales versées à ce fonds.
6891

                        
6892
En dépenses :
6893

                        
6894
1° Des financements affectés aux conventions passées par l'association nationale pour le développement agricole ;
6895

                        
6896
2° Des subventions aux organismes chargés de la gestion des fonds d'assurance formation prévus à l'article L. 960-10 du code du travail et intéressant les exploitants agricoles, les aides familiaux et les salariés des exploitations agricoles.
   

                    
6898
##### Article R*823-4
6899

                        
6900
Les opérations de fonctionnement du fonds national de développement agricole comprennent notamment :
6901

                        
6902
1° En recettes :
6903

                        
6904
a) Le produit des cotisations professionnelles et des taxes parafiscales versées au fonds ;
6905

                        
6906
b) Les ressources d'origine communautaire ou privée relatives aux actions de développement agricole ;
6907

                        
6908
c) Les subventions de l'Etat ;
6909

                        
6910
d) Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
6911

                        
6912
2° En dépenses :
6913

                        
6914
a) Les financements affectés aux conventions mentionnées par les articles R. 825-2, R. 825-3 et R. 825-4 ;
6915

                        
6916
b) Les frais d'administration de l'association nationale pour le développement agricole ;
6917

                        
6918
c) Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
   

                    
6920
##### Article R*823-5
6921

                        
6922
Les opérations en capital comprennent notamment :
6923

                        
6924
En recettes :
6925

                        
6926
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
6927

                        
6928
2° Les subventions d'équipement ;
6929

                        
6930
3° Le produit des avances ou emprunts.
6931

                        
6932
En dépenses :
6933

                        
6934
1° Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
6935

                        
6936
2° Le remboursement en capital des avances et emprunts ;
6937

                        
6938
3° Les prêts et avances consentis par l'association nationale pour le développement agricole.
   

                    
6940
##### Article R*823-6
6941

                        
6942
Le fonds national de développement agricole est géré par l'association nationale pour le développement agricole, conformément aux prescriptions de l'article R. 823-2.
6943

                        
6944
Les opérations relatives à la gestion financière du fonds national de développement agricole sont effectuées dans les conditions prévues aux articles R. 823-3 et R. 823-16 par le président de l'association nationale pour le développement agricole.
   

                    
6946
##### Article R*823-7
6947

                        
6948
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
6949

                        
6950
Tous les produits et toutes les charges d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
6951

                        
6952
Au début de chaque exercice, le président et le trésorier disposent d'un délai de deux mois pour constater et comptabiliser les produits et charges de l'exercice précédent qui n'ont pu être déterminés avant le 30 juin.
   

                    
6954
##### Article R*823-8
6955

                        
6956
Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avoir reçu au préalable l'agrément du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
   

                    
6958
##### Article R*823-9
6959

                        
6960
Le trésorier de l'association nationale pour le développement agricole :
6961

                        
6962
- prépare le budget du fonds national de développement agricole et les modifications à y apporter en cours d'année ;
6963
- assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses ;
6964
- tient la comptabilité générale et, le cas échéant, la comptabilité matière ;
6965
- prépare le rapport financier et le compte financier annuels qui sont soumis au vote de l'association nationale pour le développement agricole, après visa du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
6966

                        
6967
Le ministre de l'agriculture approuve le compte financier.
   

                    
6969
##### Article R*823-10
6970

                        
6971
La comptabilité du fonds national de développement agricole est tenue suivant un plan comptable particulier, approuvé par le ministre chargé du budget, qui s'inspire des normes du plan comptable général.
   

                    
6973
##### Article R*823-11
6974

                        
6975
Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.
   

                    
6977
##### Article R*823-12
6978

                        
6979
Le trésorier dresse périodiquement l'état des créances irrécouvrables. Le président prononce leur admission en surséance, après avis conforme du contrôleur d'Etat. L'association nationale pour le développement agricole est appelée à se prononcer si le contrôleur d'Etat le juge nécessaire.
6980

                        
6981
A la clôture de chaque exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par le trésorier. Cet état indique notamment la nature des produits à recouvrer, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.
   

                    
6983
##### Article R*823-13
6984

                        
6985
Les fonds libres du fonds national de développement agricole sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou à la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
6987
##### Article R*823-14
6988

                        
6989
Lorsque les fonds proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Les valeurs doivent être déposées à la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
6991
##### Article R*823-15
6992

                        
6993
Le compte financier comprend :
6994

                        
6995
- la balance définitive des comptes ;
6996
- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
6997
- le développement des résultats de l'exercice ;
6998
- le bilan.
6999

                        
7000
Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
7001

                        
7002
Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
7004
##### Article R*823-16
7005

                        
7006
En cas de dissolution de l'association nationale pour le développement agricole, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues automatiquement à ce dernier.
   

                    
7008
##### Article R*823-17
7009

                        
7010
Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis :
7011

                        
7012
- au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
7013
- au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
7014
- au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.
7015

                        
7016
Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.
   

                    
7018
##### Article R*823-18
7019

                        
7020
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions dans lesquelles les corps d'inspection et de contrôle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et du budget assurent le contrôle des actions menées par tout organisme bénéficiant, directement ou indirectement, des aides que l'Etat ou le fonds national de développement agricole consacrent au développement agricole.
   

                    
7022
##### Article R*823-19
7023

                        
7024
Toute personne concourant à titre permanent aux actions de développement financées, en tout ou en partie, par l'Etat ou le fonds national de développement agricole, doit justifier des qualifications requises.
7025

                        
7026
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.
   

                    
7032
###### Article R824-1
7033

                        
7034
Les programmes départementaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
7035

                        
7036
1° De la vulgarisation des connaissances scientifiques, techniques et économiques en matière d'agriculture et de sylviculture ;
7037

                        
7038
2° De la recherche de références adaptées aux conditions locales ;
7039

                        
7040
3° De la formation, du conseil, de la sensibilisation et de l'information sur les techniques nécessaires au progrès de l'agriculture et de la sylviculture ;
7041

                        
7042
4° Des services de remplacement.
   

                    
7044
###### Article R824-2
7045

                        
7046
La chambre d'agriculture est chargée de préparer le programme et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 825-1.
7047

                        
7048
Elle peut seule en coordonner les actions.
7049

                        
7050
Elle peut contribuer à leur financement.
   

                    
7052
###### Article R824-3
7053

                        
7054
Il est créé, dans chaque département, une conférence départementale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
7055

                        
7056
Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme départemental et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
7057

                        
7058
La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme départemental à l'association nationale pour le développement agricole.
   

                    
7060
###### Article R*824-4
7061

                        
7062
Cette conférence est composée :
7063

                        
7064
1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
7065

                        
7066
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
7067

                        
7068
3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
7069

                        
7070
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
7071

                        
7072
5° Du président de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles rattachés à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ;
7073

                        
7074
6° Du président de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles rattachée à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ;
7075

                        
7076
7° Des présidents des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ou de leurs représentants ;
7077

                        
7078
8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
7079

                        
7080
9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
7081

                        
7082
10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
7083

                        
7084
Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
7085

                        
7086
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
7087

                        
7088
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
7089

                        
7090
La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
7091

                        
7092
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
7093

                        
7094
Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
   

                    
7098
###### Article R824-5
7099

                        
7100
Les programmes régionaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
7101

                        
7102
1° De l'appui technique aux agriculteurs et de la coordination des actions de développement et de formation professionnelle ;
7103

                        
7104
2° De la recherche appliquée ;
7105

                        
7106
3° De l'expérimentation.
   

                    
7108
###### Article R824-6
7109

                        
7110
Chaque chambre régionale d'agriculture est chargée de préparer le programme. Elle peut également en coordonner les actions, et contribuer à son financement ainsi qu'à son suivi et à l'évaluation de ses résultats conformément aux dispositions de l'article R. 825-1.
   

                    
7112
###### Article R824-7
7113

                        
7114
Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement et des politiques de formation avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
7115

                        
7116
Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme régional et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
7117

                        
7118
La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme régional de l'association nationale pour le développement agricole.
   

                    
7120
###### Article R*824-8
7121

                        
7122
Cette conférence est composée :
7123

                        
7124
1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;
7125

                        
7126
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
7127

                        
7128
3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;
7129

                        
7130
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;
7131

                        
7132
5° Du président et d'un représentant ou de leurs suppléants de la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles rattachés à l'organisation la plus représentative au niveau national ;
7133

                        
7134
6° Du président de l'organisation syndicale régionale des jeunes exploitants agricoles rattachée à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ;
7135

                        
7136
7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
7137

                        
7138
8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;
7139

                        
7140
9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;
7141

                        
7142
10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;
7143

                        
7144
11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.
7145

                        
7146
Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.
7147

                        
7148
Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
7149

                        
7150
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
7151

                        
7152
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.
7153

                        
7154
La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.
7155

                        
7156
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
   

                    
7160
###### Article R824-9
7161

                        
7162
Le programme national prévoit les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
7163

                        
7164
1° De la recherche menée par les instituts techniques et centres spécialisés ;
7165

                        
7166
2° De l'animation et de la coordination de programmes régionaux ou départementaux ;
7167

                        
7168
3° Des initiatives directes, rendues nécessaires par l'évolution de la politique agricole.
   

                    
7170
###### Article R824-10
7171

                        
7172
Il est créé au sein du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire une section "formation-recherche-développement".
7173

                        
7174
Elle a pour mission de définir les objectifs du développement en fonction des priorités de la politique agricole et forestière et de veiller à leur articulation avec les actions incluses dans les programmes des différentes institutions intervenant au niveau national.
7175

                        
7176
L'association nationale pour le développement agricole soumet pour avis à cette section le programme national qui est ensuite transmis au ministre de l'agriculture pour approbation.
   

                    
7180
##### Article R825-1
7181

                        
7182
Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.
7183

                        
7184
Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :
7185

                        
7186
1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;
7187

                        
7188
2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;
7189

                        
7190
3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;
7191

                        
7192
4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.
7193

                        
7194
Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.
7195

                        
7196
Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.
   

                    
7198
##### Article R825-2
7199

                        
7200
La participation du fonds national de développement agricole au programme départemental est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre départementale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
7201

                        
7202
Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
7203

                        
7204
Lorsque l'Etat, le département ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
7205

                        
7206
Pour la mise en oeuvre des actions financées par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre départementale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
   

                    
7208
##### Article R825-3
7209

                        
7210
La participation du fonds national de développement agricole au programme régional est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre régionale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
7211

                        
7212
Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
7213

                        
7214
Lorsque l'Etat, la région ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
7215

                        
7216
Pour la mise en oeuvre des actions financés par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre régionale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
   

                    
7218
##### Article R825-4
7219

                        
7220
La participation du fonds national de développement agricole au programme national est prévue par des conventions entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes ou établissements intéressés.