Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 mars 1984 (version 056c8c6)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 1984.

... ...
@@ -5521,6 +5521,20 @@ L'enseignement technologique de cycle court est dispensé par voie scolaire soit
5521 5521
 
5522 5522
 Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié prévu à l'article L. 811-1. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation.
5523 5523
 
5524
+###### Article R*812-2
5525
+
5526
+L'enseignement technologique de cycle court est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options :
5527
+
5528
+Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
5529
+
5530
+Brevet d'études professionnelles agricoles.
5531
+
5532
+Ces diplômes sont délivrés dans les conditions fixés par arrêté du ministre de l'agriculture soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
5533
+
5534
+Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
5535
+
5536
+Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
5537
+
5524 5538
 ###### Article R*812-3
5525 5539
 
5526 5540
 En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet d'études professionnelles agricoles peut être complété par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
... ...
@@ -5601,6 +5615,12 @@ Le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole
5601 5615
 
5602 5616
 Les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
5603 5617
 
5618
+###### Article R*813-10
5619
+
5620
+Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité d'enseignement et de recherche à caractère scientifique d'une université.
5621
+
5622
+Le brevet de technicien supérieur agricole est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale.
5623
+
5604 5624
 ###### Article R*813-11
5605 5625
 
5606 5626
 En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.