Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 5 août 1982 (version fb75527)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1981.

233
###### Article R*511-101
234

                        
235
(texte abrogé).
   

                    
23
######## Article R*511-13
24

                        
25
Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
   

                    
27
######## Article R*511-14
28

                        
29
La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
   

                    
31
######## Article R*511-16
32

                        
33
La liste électorale est établie par une commission communale composée du maire ou de son représentant, président, d'un délégué du commissaire de la République, d'un délégué du conseil municipal choisi parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'article R. 511-8.
   

                    
35
######## Article R*511-18
36

                        
37
Lorsque la commission communale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
   

                    
39
######## Article R*511-23
40

                        
41
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 511-22, le commissaire de la République, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
42

                        
43
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
44

                        
45
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile.
46

                        
47
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
   

                    
49
######## Article R*511-25
50

                        
51
La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.
   

                    
55
######## Article R*511-26
56

                        
57
Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration.
58

                        
59
Cette déclaration adressée au commissaire de la République par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.
60

                        
61
Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.
   

                    
63
######## Article R*511-27
64

                        
65
Avant le 1er septembre de l'année précédant celle des élections, le commissaire de la République invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er novembre.
   

                    
67
######## Article R*511-28
68

                        
69
La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue à l'article R. 511-21. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le commissaire de la République participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
70

                        
71
Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du commissaire de la République. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
   

                    
73
######## Article R*511-29
74

                        
75
Entre le 1er novembre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.
76

                        
77
Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission départementale est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.
78

                        
79
Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.
80

                        
81
Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.
82

                        
83
Le 15 décembre la commission départementale opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
84

                        
85
La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du commissaire de la République au siège de la chambre d'agriculture.
86

                        
87
Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
   

                    
91
####### Article R*511-31
92

                        
93
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.
   

                    
95
####### Article R*511-32
96

                        
97
Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
98

                        
99
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.
   

                    
101
####### Article R*511-34
102

                        
103
Le commissaire de la République enregistre les listes.
104

                        
105
L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le commissaire de la République notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
106

                        
107
La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.
   

                    
109
####### Article R*511-35
110

                        
111
Le commissaire de la République publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard douze jours avant la date du scrutin.
112

                        
113
Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
114

                        
115
Pour les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, des cartes portant : "Elections à la chambre départementale d'agriculture ..." et indiquant le jour, l'endroit et l'heure du scrutin, sont adressées, huit jours au plus tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur la liste électorale.
   

                    
119
####### Article R*511-36
120

                        
121
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
   

                    
123
####### Article R*511-37
124

                        
125
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 au double du nombre des électeurs dont ce candidat ou cette liste sollicite les suffrages.
126

                        
127
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
128

                        
129
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection à la chambre d'agriculture, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
   

                    
131
####### Article R*511-38
132

                        
133
Une commission de propagande dont la compétence s'étend au département est instituée par arrêté du commissaire de la République.
134

                        
135
La commission de propagande est installée quatre semaines avant le jour du scrutin.
136

                        
137
Chaque commission comprend :
138

                        
139
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
140

                        
141
Un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
142

                        
143
Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
144

                        
145
Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ;
146

                        
147
Un représentant du président de la chambre départementale d'agriculture.
148

                        
149
Le secrétariat est assuré par le fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
150

                        
151
Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
   

                    
153
####### Article R*511-39
154

                        
155
La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
156

                        
157
Elle est chargée :
158

                        
159
De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
160

                        
161
D'adresser au plus tard trois jours avant le scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste à tous les électeurs dont ce candidat ou ces listes sollicitent les suffrages ;
162

                        
163
D'envoyer à chaque maire, au plus tard trois jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque candidat ou chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
   

                    
165
####### Article R*511-40
166

                        
167
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
   

                    
169
####### Article R*511-41
170

                        
171
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom de l'imprimeur choisi par lui sur la liste des imprimeurs agréés.
172

                        
173
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
174

                        
175
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du commissaire de la République les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
176

                        
177
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
178

                        
179
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
   

                    
185
######## Article R*511-45
186

                        
187
Les communes rurales qui sont divisées en sections de vote pour les élections municipales peuvent être, par arrêté du commissaire de la République, divisées en sections de vote pour les élections des membres des chambres d'agriculture, pour un ou plusieurs collèges.
188

                        
189
Lorsque pour un ou plusieurs collèges, une commune compte un nombre d'inscrits insuffisant, le commissaire de la République peut regrouper cette commune avec un bureau de vote d'une commune voisine.
190

                        
191
Chaque bureau de vote est présidé par le maire ou son délégué, assisté d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant :
192

                        
193
l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
194

                        
195
Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris dans l'assemblée parmi les électeurs.
196

                        
197
Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales.
   

                    
199
######## Article R*511-46
200

                        
201
Les dispositions du code électoral relatives à l'impression des enveloppes, à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppes, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont applicables au présent scrutin.
202

                        
203
Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement après sa clôture par les soins du bureau.
204

                        
205
Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est arrêté, signé par les membres du bureau et adressé par les soins du maire à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.
   

                    
207
######## Article R*511-47
208

                        
209
Les électeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-8 peuvent voter par correspondance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
213
######## Article R*511-48
214

                        
215
Les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 votent par correspondance.
216

                        
217
Ils adressent par la poste au président de la commission prévue au présent article, au plus tard cinq jours avant le scrutin, leur bulletin de vote placé sous double enveloppe, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce bulletin peut être remis au président de ladite commission au plus tard aux jour et heures de vote fixés à l'article R. 511-44.
218

                        
219
Le dépouillement des votes est fait en séance publique, immédiatement après la clôture du scrutin. Il y est procédé par une commission composée d'un représentant du commissaire de la République, président, assisté d'au moins deux assesseurs.
220

                        
221
Chaque liste en présence a le droit de désigner, au plus tard cinq jours avant le scrutin, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.
222

                        
223
Si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désigné est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont désignés par le commissaire de la République parmi les électeurs des collèges concernés.
224

                        
225
Procès-verbal des opérations est immédiatement dressé et signé par le président et les membres de la commission. Un exemplaire est transmis à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.
   

                    
229
######## Article R*511-49
230

                        
231
Dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin, le recensement général des votes est fait en présence des représentants des listes par la commission départementale prévue à l'article R. 511-21. Le résultat est proclamé immédiatement par le président de la commission.
232

                        
233
Le procès-verbal dressé en double exemplaire est signé par les membres de la commission départementale. Un exemplaire est immédiatement envoyé au commissaire de la République.
   

                    
237
####### Article R*511-50
238

                        
239
Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
240

                        
241
Les réclamations doivent, à peine de nullité, être déposées au secrétariat de la mairie de la commune où réside le réclamant, dans le délai de cinq jours à dater de celui où le résultat de l'élection a été proclamé. Elles sont immédiatement transmises au commissaire de la République. Elles peuvent également être déposées à la préfecture, dans le même délai de cinq jours.
242

                        
243
Il est donné récépissé des réclamations. Ces réclamations sont immédiatement transmises au greffe du tribunal administratif compétent qui statue d'urgence.
244

                        
245
Si le commissaire de la République estime que les formes et les conditions légalement prescrites n'ont pas été observées, il peut également, dans le délai de quinze jours à dater de la réception des procès-verbaux, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
   

                    
249
####### Article R*511-51
250

                        
251
Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
252

                        
253
Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de sa compagnie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
254

                        
255
Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au commissaire de la République par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
256

                        
257
Lorsque par suite de décès ou démission un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52.
258

                        
259
Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52 restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
   

                    
263
####### Article R*511-52
264

                        
265
Des élections partielles ont lieu :
266

                        
267
1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;
268

                        
269
2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;
270

                        
271
3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;
272

                        
273
4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;
274

                        
275
5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.
276

                        
277
Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le commissaire de la République.
278

                        
279
Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.
280

                        
281
Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.
   

                    
327
###### Article R*511-63
328

                        
329
Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et un, deux ou trois secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser quatre.
330

                        
331
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.
332

                        
333
Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite d'un renouvellement partiel. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.
334

                        
335
Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
336

                        
337
Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.
338

                        
339
Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.
340

                        
341
Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
342

                        
343
Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
   

                    
517
###### Article R*511-97
518

                        
519
Par dérogation à l'article L. 511-1, une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.
520

                        
521
Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
523
###### Article R*511-98
524

                        
525
Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département.
   

                    
531
###### Article R*512-2
532

                        
533
La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
534

                        
535
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
536

                        
537
Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale.
538

                        
539
Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.
   

                    
545
###### Article R*512-7
546

                        
547
Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. L'ingénieur du génie rural des eaux et des forêts et l'ingénieur d'agronomie chargés de ladite région assistent à titre consultatif aux séances des chambres régionales. Ils peuvent se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié.