Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 20 juillet 1980 (version 041dc3d)

# Partie réglementaire ## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique ### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles #### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles ##### Section 1 : Organisation générale ###### Sous-section 1 : Principes de base. ####### Article R*811-1 L'enseignement agricole et la formation professionnelle agricole relèvent du ministère de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre de l'éducation et au ministre des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ces derniers lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées. Le ministre de l'éducation et le ministre des universités apportent leur collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général. Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 et à celui du ministre de l'agriculture. ####### Article R*811-2 Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre de l'éducation ou tout autre ministre intéressé. Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues par l'alinéa 3 de l'article L. 811-2. ###### Sous-section 2 : Conseils et comités ####### Paragraphe 1 : Conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale. ######## Article R*811-3 Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale, présidé par le ministre de l'agriculture, peut être consulté et faire toutes suggestions sur les questions relatives à l'enseignement agricole, à la formation professionnelle agricole, à la promotion sociale ainsi qu'aux activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural. ######## Article R*811-4 Le conseil supérieur délibère soit en section, soit en commission permanente, soit en formation plénière. Sont examinées en formation plénière les affaires qui sont renvoyées à cette formation, soit par le vice-président, président de la section intéressée, soit par le ministre de l'agriculture. ######## Article R*811-5 Le conseil supérieur comprend trois sections et une commission permanente : 1° La section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles constitue le conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 dont elle exerce les attributions. Cette section se tient en rapport permanent avec le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association nationale pour le développement agricole prévue à l'article R. 821-2. Elle étudie notamment les mesures tendant à assurer le développement des établissements d'enseignement agricole, compte tenu de leur situation, du niveau de la formation technique ou scientifique qu'ils dispensent et de la vocation propre à chacun d'eux. Cette section comporte une sous-section qui, en application des articles R. 811-24, R. 811-27 et R. 811-20, est obligatoirement consultée sur les demandes de reconnaissance et de subventions formulées par les établissements de formation professionnelle agricole privés ainsi que sur les retraita de reconnaissance de ces établissements. 2° La section de la promotion sociale en agriculture peut être consultée et faire toutes suggestions en matière de promotion sociale agricole. 3° La section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural est chargée de l'examen des problèmes qui intéressent les activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural et les foyers ruraux sous réserve, le cas échéant, des attributions des autres conseils supérieurs et commissions, Elle peut notamment donner son avis sur les questions générales relatives à l'agrément et au retrait de l'agrément des foyers ruraux, ainsi que sur l'application d'instructions concernant ces foyers. 4° La commission permanente peut être saisie, notamment en cas d'urgence, de toute question intéressant une ou plusieurs sections pour lesquelles la consultation d'une section particulière n'est pas obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. ######## Article R*811-6 Sont membres du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale ; 1° En qualité de membres de la section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; Un membre du Conseil d'Etat ; Les représentants du ministre de l'agriculture énumérés ci-après : - le directeur général de l'enseignement et de la recherche, - le directeur de la production et des échanges, - le directeur de l'aménagement, - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes, - le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole, - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue, - le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle, - le chef du service des forêts. Un représentant du ministre de l'intérieur. Un représentant du ministre du budget. Deux représentants du ministre de l'éducation. Un représentant du ministre des universités. Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. Un président de conseil général et un maire de commune rurale désignés par le ministre de l'agriculture. Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le président de la confédération française de la coopération agricole. Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Le président du centre national des jeunes agriculteurs. Quatre représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole public, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Deux représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole privé, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique. Deux représentants du corps enseignant dépendant du ministre de l'éducation et du ministre des universités, choisis par le conseil supérieur de l'éducation nationale parmi ses membres élus. Un représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles. Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole. Un représentant de la fédération nationale des amicales d'anciens élèves de l'enseignement agricole supérieur public. Un représentant de l'union française des amicales de l'enseignement supérieur agricole public. Un représentant de la confédération générale des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations agricoles et de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture. Un représentant de la fédération générale de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts. Un représentant de la confédération générale de la famille rurale. Un représentant du centre familial national, pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale. Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation. Un représentant de l'union nationale rurale d'éducation et de promotion. Un représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé. Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances scientifiques et pédagogiques particulières, dont un juriste. La sous-section examinant les demandes de reconnaissance, de subventions et de prêts aux établissements agricoles comprend : Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés : - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ; - le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole ; - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ; - le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle. Un représentant du ministre de l'éducation. Un représentant du ministre des universités. Un représentant du ministre chargé de la santé. Un représentant du ministre du travail et de la participation. Le président du conseil général et le maire rural désignés par le ministre de l'agriculture, membres de la section, Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le président de la confédération française de la coopération agricole. Le président du centre national des jeunes agriculteurs. Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale, Le représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé, Le représentant du centre familial national pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale, Le représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'orientation et d'éducation. Le représentant de l'association nationale rurale d'éducation et de promotion, Le salarié agricole, membre de la section, élu par les représentants des salariés agricoles de la section. 2° En qualité de membre de la section de la promotion sociale en agriculture : Un membre du Conseil d'Etat, Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés : - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ; - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ; - le directeur des affaires sociales. Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un représentant du ministre de l'éducation. Un représentant du ministre des universités. Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. Un représentant du ministre de l'intérieur. Le commissaire au Plan. Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le président de la confédération française de la coopération agricole. Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Le président du centre national des jeunes agriculteurs. Un représentant de la confédération des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations professionnelles agricoles et de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture. Un représentant de la fédération générale de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts. Deux directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public. Un représentant de l'enseignement privé. Un représentant de l'institut. culture et promotion. Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation. Un représentant de l'association nationale de la formation professionnelle rurale. Un représentant de l'institut de formation pour les cadres-paysans. Un représentant de la fédération nationale des centres d'information et de vulgarisation agricoles et ménagers. Un représentant de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ruraux. 3° En qualité de membre de la section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural : Un membre du Conseil d'Etat. Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés : - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ; - le directeur de l'aménagement. Un représentant du ministre de l'éducation. Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. Un président de conseil général ou un maire rural, désigné par le ministre de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale des foyers ruraux. Un représentant de la fédération des maisons des jeunes et de la culture. Deux représentants du mouvement rural de la jeunesse agricole chrétienne. Un représentant de l'union nationale des foyers ruraux. Un représentant de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente. Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole. Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale. Un représentant de l'association de cogestion pour le travail volontaire des jeunes. Un représentant de l'association peuple et culture (commission rurale). Un représentant de l'association pour l'encouragement à la productivité agricole. Un représentant du centre national des jeunes agriculteurs. Un représentant du scoutisme français. ######## Article R*811-7 Sont membres de la commission permanente du conseil supérieur, les membres des sections ci-après désignés : Un membre du Conseil d'Etat ; Trois des fonctionnaires représentant le ministre de l'agriculture dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ; Un représentant du ministre de l'éducation ; Un représentant du ministre des universités ; Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ; Le représentant du ministre de l'intérieur à la section de l'enseignement ; Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; Le président du centre national des jeunes agriculteurs ; Trois des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public à la section de l'enseignement ; Un des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ; Le représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles à la section de l'enseignement ; Un des salariés membres de la section de la promotion sociale désigné sur proposition des autres salariés de cette section ; Deux des représentants des établissements d'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ; Un des deux représentants des parents d'enfanta fréquentant un établissement de formation professionnelle agricole ; Le représentant de la fédération nationale des foyers ruraux à la section de la jeunesse ; Un des représentants des organismes travaillant à la promotion sociale en agriculture désigné sur proposition des représentants des organismes de promotion sociale membres de la section de la promotion sociale ; Un des représentants des mouvements de jeunesse désigné sur proposition des représentants des organisations de jeunesse membres de la section de la jeunesse ; Une personnalité choisie par le ministre de l'agriculture parmi les membres de l'une des sections. ######## Article R*811-8 Les diverses formations du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale doivent être réunies au moins une fois par an. ######## Article R*811-9 Les travaux du conseil supérieur de l'enseignement et ceux de l'association nationale pour le développement agricole doivent être poursuivis en étroite liaison. Le président de cette association peut assister ou se faire représenter aux réunions des sections du conseil supérieur ; les présidents de ces secteurs peuvent de même assister ou se faire représenter aux réunions de cette même association. ####### Paragraphe 2 : Comité de coordination. ######## Article R*811-10 Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part et ceux du ministre de l'éducation et du ministre des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment : Les équivalences de diplômes ; Les questions pédagogiques ; Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ; L'établissement de la carte scolaire ; Les détachements de personnels ; Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, ou réciproquement ; Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre des universités et le régime de ceux-ci. ######## Article R*811-11 Le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 a la composition suivante : Représentants du ministre de l'agriculture : Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ; Le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ; Le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ou son représentant ; Le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle ou son représentant ; Un inspecteur général de l'agriculture ; Un ingénieur général d'agronomie chargé de région d'inspection d'agronomie ; Un inspecteur pédagogique national. Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture. Représentants du ministre de l'éducation : Le directeur général de la programmation et de la coordination ou son représentant ; Le directeur des lycées ou son représentant ; Le directeur des collèges ou son représentant ; Le directeur des écoles ou son représentant ; Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre de l'éducation. Représentants du ministre des universités : Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ; L'administrateur civil chargé de la sous-direction des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant. La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, désignés par le comité au début de chaque séance. Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence sera jugée utile. Le secrétariat est assuré par le bureau des formations scolaires de la sous-direction de l'enseignement technique au service de l'enseignement du ministère de l'agriculture. Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre de l'éducation ou du ministre des universités chaque fois qu'il est nécessaire. ###### Sous-section 3 : Promotion sociale. ####### Article R*811-12 Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation professionnelle agricole est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article. Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code. Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent. Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre du comité régional mentionné à l'alinéa précèdent. ##### Section 2 : Reconnaissance et agrément des établissements privés ###### Sous-section 1 : Reconnaissance des établissements. ####### Article R*811-13 L'aide financière de l'Etat aux établissements reconnus, mentionnés à l'article L. 811-8, est accordée sur des crédits ouverts au ministre de l'agriculture. ####### Paragraphe 1 : Conditions de la reconnaissance. ######## Article R*811-14 Tout établissement demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou plusieurs des examens publics prévus aux articles R. 812-2, R. 812-5, R. 813-4 et R. 813-5. Ne sont pas soumis à cette obligation les établissements d'enseignement agricole autorisés à délivrer soit un titre d'ingénieur, soit un brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux articles R. 813-7 et R. 813-8 ainsi que les établissements d'enseignement supérieur féminin préparant à des diplômes pouvant être assimilés à ces titres ou brevets. ######## Article R*811-15 Toute personne physique ou morale demandant la reconnaissance d'un établissement doit justifier que cet établissement dispose : 1° De locaux d'enseignement et, éventuellement, d'internat, répondant aux conditions normales d'hygiène, de sécurité et de pédagogie. Les élèves de chaque année d'étude doivent disposer d'une salle de classe ; 2° Dans l'établissement ou à proximité, de moyens nécessaires aux démonstrations de l'enseignement et d'installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier. Toutefois, ces installations peuvent être constituées par celles de l'exploitation familiale pour les établissements dispensant une formation selon le rythme approprié prévu par l'article L. 811-1 ; 3° D'un personnel de direction et d'enseignement offrant toutes garanties morales et possédant les diplômes mentionné pour chaque catégorie d'établissement aux articles R. 811-16 à R. 811-22 ou des diplômes d'un niveau au moins équivalent. ######## Article R*811-16 Les directeurs des établissements préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet d'études professionnelles agricoles, au brevet de technicien agricole et au brevet de technicien supérieur agricole doivent posséder les diplômes exigés des maîtres de la classe la plus élevée de leur établissement. Le ministre de l'agriculture peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette règle. Dans ce cas, l'ensemble de l'enseignement au titre duquel la reconnaissance est demandée doit être placé sous l'autorité technique d'un directeur-adjoint possédant les diplômes requis. En outre, dans les établissements préparant aux brevets mentionnés à l'article R. 811-19, peuvent exercer les fonctions de directeur, les candidats reçus à un examen professionnel organisé chaque année par le ministre de l'agriculture. Cet examen est ouvert aux directeurs et aux maîtres exerçant ou ayant exercé dans les établissements privés reconnus et possédant l'un des brevets ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-17. ######## Article R*811-17 Les maîtres préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole doivent être titulaires, soit du brevet de technicien agricole, soit de l'un des diplômes énumérés par les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954 lorsqu'ils ont obtenu ce diplôme à une date antérieure à la délivrance du brevet de technicien agricole. ######## Article R*811-18 Dans les établissements horticoles préparant à des diplômes de même niveau que le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent continuer à exercer leurs fonctions les directeurs et maîtres qui ont obtenu, avant la date de délivrance du brevet de technicien, un diplôme leur donnant la faculté d'enseigner dans des centres reconnus en application de la législation antérieure au 4 août 1960. ######## Article R*811-19 Les professeurs préparant au brevet d'études professionnelles agricoles doivent être titulaires : - soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspond ont ; - soit de deux certificats ou titres équivalents permettant la délivrance de la licence dans l'ordre des sciences, des lettres ou des sciences économiques ; - soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu. La possession des diplômes prévus à l'alinéa précédent n'est pas exigée des candidats reçus à l'examen professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 811-16. ######## Article R*811-20 Les professeurs d'enseignement technique agricole préparant aux brevets de technicien ou de technicien supérieur agricoles doivent être titulaires : - soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspondant ; - soit de toute licence dans l'ordre des sciences ; - soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu. ######## Article R*811-21 Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pris après avis du conseil supérieur mentionné à l'article R. 811-3 : 1° Les diplômes dont les directeurs et professeurs d'établissement supérieur agricole doivent être titulaires ; 2° Les conditions à remplir dans les établissements des autres niveaux par les maîtres assurant seulement l'enseignement général ou les travaux pratiques. ######## Article R*811-22 Le ministre de l'agriculture fixe la liste des diplômes délivrés au titre de la promotion sociale qui auront les mêmes effets pour la reconnaissance des établissements que les diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 811-15. ####### Paragraphe 2 : Instruction de la demande de reconnaissance. ######## Article R*811-23 La demande de reconnaissance d'un établissement d'enseignement supérieur agricole est directement adressée au ministère de l'agriculture. La demande de reconnaissance des autres établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est adressée à l'ingénieur général d'agronomie chargé de la région du siège de l'établissement et instruite avec le concours des personnels chargés du contrôle et de l'inspection des établissements agricoles publics. Cette demande est transmise au ministre de l'agriculture qui saisit pour ails le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Cet avis doit être fourni au plus tard dans les six mois suivant la date de dépôt du dossier. ######## Article R*811-24 Après consultation du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, le ministre de l'agriculture décide : 1° Soit d'accorder la reconnaissance ; 2° Soit d'accorder une reconnaissance provisoire lorsque la création de l'établissement est trop récente pour que celui-ci ait pu présenter des élèves aux examens publics. Cette reconnaissance provisoire est assortie des mêmes avantages et des mêmes obligations qu'au 1° ci-dessus ; 3° Soit d'accorder une reconnaissance de principe lorsqu'il s'agit d'un projet. Cette reconnaissance de principe ne permet que l'octroi de prêts d'équipement. Les subventions ne sont accordées qu'après la reconnaissance ou la reconnaissance provisoire ; 4° Soit de rejeter la demande. La décision du ministre est notifiée à l'établissement intéressé. ######## Article R*811-25 Au cas où un établissement comporte plusieurs sections dont une section agricole, celle-ci peut être reconnue dans les conditions déterminées aux articles R. 811-14 à R. 811-24. Cette section doit alors faire l'objet d'une gestion administrative et financière autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ####### Paragraphe 3 : Subventions et prêts. ######## Article R*811-26 Une subvention de fonctionnement est accordée à chaque établissement reconnu sous la forme d'une allocation forfaitaire annuelle dont le montant est déterminé en tenant compte du nombre et du régime des élèves, de la durée de la scolarité, de la nature et du niveau de la formation dispensée ainsi que des modalités particulières de fonctionnement de l'établissement. En ce qui concerne les établissements qui dispensent une formation professionnelle organisée selon le rythme approprié mentionné par l'article L. 811-1, il est tenu compte des dépenses engendrées par la formation des élèves en milieu professionnel. Les taux de subvention par élève sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget. ######## Article R*811-27 Des subventions et des prêts d'équipement peuvent être accordés par le ministre de l'agriculture après avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles aux établissements d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles privés reconnus. Les subventions d'équipements sont attribuées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954. ######## Article R*811-28 Tout établissement sollicitant une subvention d'équipement doit prendre l'engagement, au cas où il cesserait d'être reconnu ou n'utiliserait plus les équipements réalisés grâce à cette subvention avant l'expiration d'un délai de cinq ans pour le matériel, de dix ans pour les aménagements immobiliers et de vingt ans pour les constructions et achats d'immeubles, de rembourser la subvention reçue proportionnellement au nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de ces délais. ####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses. ######## Article R*811-29 Le contrôle technique et financier des établissements agricoles privés reconnus est assuré par les personnels du ministère de l'agriculture chargés du contrôle des établissements d'enseignement agricole publics. ######## Article R*811-30 Le retrait de reconnaissance est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis des instances intervenues dans la procédure de reconnaissance. ######## Article R*811-31 Le ministre de l'agriculture peut passer des conventions avec les organisations représentatives des établissements d'enseignement agricole privé reconnus en vue de déterminer, compte tenu des caractéristiques particulières aux établissements regroupés dans chaque organisation, des modalités de collaboration destinées à faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les établissements reconnus. ###### Sous-section 2 : Agrément ####### Paragraphe 1 : Conditions d'octroi. ######## Article R*811-32 Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 811-9 les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié. Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale. Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation. ######## Article R*811-33 Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs formations dispensées. Au sens de la présente sous-section, une formation est la succession des classes qui préparent directement ; 1° Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, a savoir : - le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPAI, CAPA 2 et CAPA 3 ; - le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ; - le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ; - le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2. 2° Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et techniques), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'. ######## Article R*811-34 Un établissement ne peut obtenir l'agrément pour une ou plusieurs formations que s'il remplit les conditions suivantes : 1° L'ensemble des formations qu'il dispense doit correspondre aux orientations de la politique agricole définie par le Gouvernement. 2° Les conditions de recrutement des élèves doivent être conformes aux normes filées en matière d'enseignement agricole. 3° L'établissement doit disposer directement ou par contrat de moyens pédagogiques comparables à ceux de l'enseignement agricole public pour les travaux pratiques de laboratoire, d'atelier et d'exploitation, ainsi que pour les activités culturelles et sportives. 4° S'il s'agit d'un établissement comportant des classes terminales, pour chaque formation dont l'agrément est demandé : a) Le rapport entre l'effectif des élèves présents dans les classes terminales ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves suivant cette formation doit être comparable au rapport constaté pour la même formation dans l'enseignement agricole public ; b) Le rapport entre l'effectif des élèves présentés aux examens et l'effectif des élèves présents dans lés classes terminales doit être comparable au rapport constaté à cet égard pour les mêmes formations dans l'enseignement agricole public ; c) Les taux de réussite aux examens doivent être au moins égaux à ceux obtenus dans l'ensemble des mêmes formations de l'enseignement agricole privé au cours des trois années précédant le 8 novembre 1979. S'il s'agit d'un établissement ne comportant pas de classes terminales et pour chaque formation dont l'agrément est demandé, le rapport entre l'effectif des élèves issus de l'établissement et présents dans les classes terminales d'autres établissements d'enseignement ou admis dans une formation du niveau supérieur et l'effectif total des élèves de l'établissement doit être comparable à ceux constatés pour les mêmes formations de l'enseignement agricole public. ######## Article R*811-35 Pour les formations ou parties de formation pour lesquelles l'agrément est demandé : 1° La direction et au moins 50 % des heures d'enseignement doivent être assurées par des personnels justifiant, outre les diplômes exigés en application des articles R. 811-16 à R. 811-22, soit de certificats d'aptitude pour l'enseignement dans les établissements d'enseignement secondaire délivrés par l'Etat, soit d'attestations de qualification pédagogique délivrées par l'enseignement agricole privé sous le contrôle de l'Etat pour des formations de même niveau. A titre dérogatoire et seulement pour les personnels en place à la date du 8 novembre 1979, la condition de diplôme et de brevet peut être remplacée par la pratique de la direction d'établissement ou de l'enseignement à titre permanent pendant une durée minimale de cinq années dans les formations de même niveau. 2° Chaque classe doit compter au moins douze élèves, sauf dérogation exceptionnelle fondée sur une orientation particulière de la politique agricole dans une région déterminée. ######## Article R*811-36 Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes. L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité. L'arrêté d'agrément précise : - les formations ou parties de formation agréées ; - l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ; - la date d'effet de l'agrément. ######## Article R*811-37 Lorsque l'une ou plusieurs des conditions d'agrément prévues aux articles R. 811-34 et R. 811-35 ne sont plus remplies ou lorsque l'une ou plusieurs des obligations résultant de l'article R. 811-45 ne sont plus respectées, un avertissement est adressé à l'établissement par l'ingénieur général d'agronomie assorti du délai nécessaire à la régularisation de la situation ; à l'issue de ce délai, une mise en demeure du ministre de l'agriculture fixe, le cas échéant, un nouveau délai. A défaut de suite donnée, le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par décision du ministre de l'agriculture sur proposition du préfet, de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou des autorités responsables des inspections et contrôles. ####### Paragraphe 2 : Dispositions financières. ######## Article R*811-39 Pour tenir compte des différences existant entre les structures des formations agréées de l'enseignement agricole privé et les structures des formations de l'enseignement agricole public, le coût moyen obtenu comme il est dit à l'article R. 811-38 est corrigé de telle sorte que son montant corresponde au coût moyen des formations de l'enseignement agricole public ayant le même objet que les formations agréées. ######## Article R*811-40 La part du coût moyen établi comme il est dit à l'article R. 811-39 qui excède la subvention moyenne versée aux établissements d'enseignement privé agricole reconnus constitue la fraction affectée de coefficients établis annuellement telle qu'elle est prévue par l'article L. 811-10. Le coefficient de réduction afférent aux modalités de fonctionnement exprime la différence constatée entre, d'une part, l'effectif moyen des enseignants par classe dans les établissements agréés et l'effectif moyen des enseignements par classe dans les établissements de l'enseignement agricole public et, d'autre part, la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements agréés et la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements de l'enseignement agricole public. Le coefficient de réduction afférent à la qualification des enseignants exprime la différence entre la moyenne des indices qui seraient appliqués dans le secteur public aux maîtres de l'enseignement agricole privé exerçant dans les formations agréées et la moyenne des indices des personnels de l'enseignement public dans les formations correspondantes. Chacun de ces coefficients s'applique à la part du coût moyen définie au premier alinéa ci-dessus. ######## Article R*811-41 La contribution de l'Etat aux frais d'investissement des établissements agréés est accordée dans les conditions prévues pour les établissements reconnus et, s'applique prioritairement aux équipements de nature à améliorer le fonctionnement pédagogique des établissements. ######## Article R*811-42 Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget fixe au début de chaque année les barèmes d'allocation forfaitaire applicables par élève présent dans les différentes formations agréées de l'enseignement agricole privé, en fonction du régime de scolarité, du mode de fonctionnement des établissements et de la situation de ceux-ci par rapport aux coefficients nationaux de fonctionnement et de qualification du personnel. ######## Article R*811-43 L'allocation forfaitaire versée à chaque établissement est réduire du montant de la part lui incombant dans les aides financières versées directement aux organisations représentatives en vertu de l'article L. 811-11. ######## Article R*811-44 A titre transitoire, durant la période d'application progressive des articles L. 811-9 à L. 811-12, les établissements bénéficiant d'un agrément, reçoivent, en plus de la subvention qui leur est allouée au titre de la reconnaissance, un complément déterminé de telle sorte qu'au terne de cette période, les formations agréées bénéficient de l'intégralité de l'aide calculée comme il est dit aux articles précédents. L'arrêté prévu à l'article R. 811-42 détermine les effectifs susceptibles d'en bénéficier. ####### Paragraphe 3 : Contrôle de l'Etat sur les établissements agrées. ######## Article R*811-46 Le contrôle de la qualité pédagogique, les contrôles administratif et financier des établissements agricoles privés sont assurés par l'ingénieur général compétent pour la région d'agronomie et les personnels chargés de l'inspection et du contrôle dans les établissements d'enseignement agricole publics. ######## Article R*811-47 Le trésorier-payeur général est habilité à exercer à tout moment le contrôle financier des établissements agréés selon les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative aux vérifications de l'utilisation des subventions. ######## Article R*811-48 A l'occasion des inspections et des contrôles prévus aux articles R. 811-46 et R. 811-47, les documents pédagogiques, administratifs et financiers ainsi que le cahier des délibérations de l'organisme de gestion doivent être présentés. Les inspections se font en présence du responsable de l'organisme de gestion ou de son représentant et du directeur de l'établissement. ####### Paragraphe 4 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé. ######## Article R*811-49 Sont considérés comme organisations représentatives les organismes qui, regroupent un ensemble d'établissements d'enseignement agricole privés, leur assurent une assistance pédagogique, technique et administrative, portant sur la formation es maîtres, l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les représentent auprès des pouvoirs publics. ######## Article R*811-50 La commission nationale consultative de l'enseignement privé agricole est ainsi composée : Un membre du Conseil d'Etat, président ; Quatre représentants du ministre de l'agriculture ; Un représentant du ministre du budget ; Un représentant du ministre de l'éducation ; Six représentants des organisations représentatives de l'enseignement agricole privé ; Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence ; Ces membres sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. La commission se réunit de plein droit une fois par an. Des sessions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président à la demande du ministre de l'agriculture. ######## Article R*811-51 La commission nationale est consultée sur toutes questions que lui soumet le ministre de l'agriculture relatives à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires concernant les établissements d'enseignement agricole privé reconnus ou agréés. Un rapport annuel lui est présenté. ##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ###### Article R*811-52 Les dispositions des articles L. 811-1 à L. 811-3 et L. 811-8 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon. ###### Article R*811-53 Les dispositions des articles R. 811-14, R. 811-20 et R. 811-21 et celles du premier alinéa de l'article R. 811-23, ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. ###### Article R*811-54 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la martinique et de la Réunion, tout établissement privé d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou aux deux examens publics suivants : Certificat d'aptitude professionnelle agricole ; Brevet d'études professionnelles agricoles. ###### Article R*811-55 Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté, pris après avis du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de la jeunesse rurale, les conditions que doivent remplir les maîtres n'assurant que l'enseignement général ou les travaux pratiques dans les établissements des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion préparant aux examens publics mentionnés à l'article R. 811-54. ###### Article R*811-56 Les dispositions des articles R. 811-53 à R. 811-55 du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Chapitre II : Formations technologiques et professionnelles de cycle court ##### Section 1 : Enseignement technologique de cycle court par voie scolaire. ###### Article R*812-1 L'enseignement technologique de cycle court est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans. Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié prévu à l'article L. 811-1. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation. ###### Article R*812-3 En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet d'études professionnelles agricoles peut être complété par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. ###### Article R*812-4 Les établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court du secteur public ne peuvent être établis que sur des domaines appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat pour une période de trente ans au moins, en vertu d'un engagement pris par les propriétaires ou leurs ayants droit vis-à-vis du ministre de l'agriculture. Ces domaines devront comprendre des bâtiments scolaires et d'exploitation en parfait état et réunissant les conditions reconnues nécessaires par le ministre de l'agriculture. Le régime adopté pour l'exploitation du domaine et le pensionnat est, sauf cas exceptionnels, le régime de la régie soit pour le compte du département, soit pour le compte de l'Etat. La régie de chaque école est définie par arrêté ministériel. ##### Section 2 : Enseignement technologique de cycle court par voie de l'apprentissage. ###### Article R*812-5 La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par le certificat d'aptitude professionnelle agricole prévu à l'article R. 812-2. ##### Section 3 : Enseignement technologique de cycle court par voie de la formation professionnelle continue. ###### Article R*812-6 Les diplômes sanctionnant l'enseignement technologique agricole de cycle court peuvent également être délivrés au titre de la formation professionnelle continue et préparés dans des établissements publics ou privés ayant passé des conventions avec le ministre de l'agriculture en application du livre IX du code du travail. #### Chapitre III : Formations technologiques et professionnelles de cycle long, formation des techniciens supérieurs agricoles ##### Section 1 : Enseignement technologique de cycle long. ###### Article R*813-1 L'enseignement technologique de cycle long a pour objet de donner, notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes. ###### Article R*813-2 Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technique. Un arrêté de ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au cycle long de l'enseignement technologique agricole, des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement. ###### Article R*813-3 La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés reconnus pour le cycle long, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance. Les conditions d'admission dans les établissements publics sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. La durée de cette formation est de trois entrées après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ###### Article R*813-4 La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités. Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. ###### Article R*813-5 L'enseignement technologique agricole de cycle long peut également préparer au baccalauréat série D' (sciences agronomiques et techniques) créé par le décret du 10 janvier 1969. ##### Section 2 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. ###### Article R*813-6 La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales d'établissements d'enseignement agricole de cycle long, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance. Les élèves des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires du brevet de technicien agricole, de certains baccalauréats, notamment des séries C, D, D' et E ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture. ###### Article R*813-7 La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats titulaires du baccalauréat de la série D' ou répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle. Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités. ##### Section 3 : Dispositions communes. ###### Article R*813-8 Le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4 et R. 813-7 peuvent également être préparés au titre de la formation professionnelle continue et préparés dans des établissements publics ou privés ayant passé des conventions avec le ministre de l'agriculture en application des dispositions du livre IX du code du travail. ###### Article R*813-9 Les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ###### Article R*813-11 En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ###### Article R*813-12 Les dispositions de l'article R. 812-4 sont applicables aux établissements d'enseignement technologique agricole de cycle long du secteur public. #### Chapitre IV : Enseignement supérieur ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R*814-1 L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes. En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret. ###### Article R*814-3 Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 814-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres. ###### Article R*814-4 Les membres du personnel enseignant de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés. en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère des universités. ##### Section 2 : Enseignement supérieur agricole ###### Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture. ####### Article R*814-5 La formation d'ingénieur spécialisés en agriculture dure normalement trois années. Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), où dans les écoles privées. La sanction des études est un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture. Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public. ###### Sous-section 2 : Formation des spécialistes en horticulture et des paysagistes. ####### Article R*814-6 La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'école nationale supérieure d'horticulture de Versailles qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'école nationale supérieure d'horticulture. Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès-sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves. Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école. ####### Article R*814-7 La formation de paysagistes est assurée par l'école nationale supérieure du paysage de Versailles qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les candidats qui justifient du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves. La formation comporte trois années d'études suivies d'un stage professionnel d'une durée minimale de neuf mois. Elle est sanctionnée par le diplôme de paysagiste DPLG. L'école peut aussi recevoir directement, en troisième année, des candidats titulaire d'un diplôme d'agronomie générale, d'une maîtrise ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture. Le succès, à l'issue de cette troisième année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale, est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent ensuite suivre le stage mentionné à l'alinéa précédent en vue de l'obtention du diplôme de paysagiste DPLG. ###### Sous-section 3 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires. ####### Article R*814-8 La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques. Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture. L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école. La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires. ####### Article R*814-9 Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans es établissements dépendant, sait du ministre de l'agriculture, soit du ministre des universités. ###### Sous-section 4 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article R*814-10 La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche. Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes : L'institut national agronomique de Paris-Grignon, L'école nationale supérieure agronomique de Rennes et, L'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, qui relèvent du ministre de l'agriculture. L'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy et, L'école nationale supérieure agronomique de Toulouse qui relèvent du ministre des universités. ######## Article R*814-11 Les conseils généraux de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école. Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes. ######## Article R*814-12 Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le conseil supérieur de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 et avec le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10. Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes. ######## Article R*814-13 Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12. Cette nomination est renouvelable. ######## Article R*814-14 L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre des universités et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels. La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur. Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre de l'éducation, par le ministre des universités et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente. L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique. Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon les conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre de l'agriculture. ######## Article R*814-15 L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés. Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école. ######## Article R*814-16 Des licenciés ès-sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admission à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture. ######## Article R*814-17 Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine. Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente. Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec le ou les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer là collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie. ######## Article R*814-18 Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat de troisième cycle dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat de troisième cycle comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école. ######## Article R*814-19 Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants : I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique. Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie. Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine. II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle. Dans ce cas, les élèves sont admis par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 814-18. Les cours où les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école. Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies. Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine. III. - Centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle, à condition que la discipline choisie soit agréée par le directeur de l'école nationale supérieure agronomique d'origine. Dans ce cas, les conditions d'inscription et de scolarité et la sanction des enseignements sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au II ci-dessus. IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles. La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat de troisième cycle délivré par les universités. Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres sur l'avis de la commission consultative permanente. Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat de troisième cycle. ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers. ######## Article R*814-20 Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'institut national agronomique Paris-Grignon, l'école nationale supérieure agronomique de Rennes, l'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 814-21 à R. 814-26. ######## Article R*814-21 Les candidats mentionnés à l'article R. 814-20 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés. Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur, après avis du conseil des enseignants prévu par décret et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées. ######## Article R*814-22 A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement. ######## Article R*814-23 Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 814-20 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente. ######## Article R*814-24 Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement. ######## Article R*814-25 Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 814-23, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie. ######## Article R*814-26 Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre des universités précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 814-20 à R. 814-25, après avis de la commission consultative permanente. ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes. ####### Article R*814-27 Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés aux articles R. 814-5 (alinéa 2), R. 814-6 (alinéa 1er), R. 814-7 (alinéa 2), R. 814-8 (alinéa 4) et du certificat mentionné à l'article R. 814-5 (alinéa 3). Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-14 (alinéa 5). Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-17 (alinéa 2). ##### Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R*814-28 Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches. ####### Article R*814-29 L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur : - la santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ; - la production des animaux et l'économie de l'élevage ; - la production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ; - les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique. Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines. ###### Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves. ####### Article R*814-30 Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre des universités ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture. Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture. Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ####### Article R*814-31 Les étrangers non admis par application de l'article R. 814-30 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre des universités, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française. La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43. ###### Sous-section 3 : Enseignement et recherche. ####### Article R*814-32 Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrêté son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43. ####### Article R*814-33 Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse. par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an. Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 814-31 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956. ####### Article R*814-34 Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer des enseignements de spécialisation post-scolaire donnant lieu à la délivrance, par ces écoles, de diplômes nationaux ou d'école. Les programmes, ainsi que les conditions d'accès aux enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes nationaux, sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43. ####### Article R*814-35 Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente. ####### Article R*814-36 Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé, des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement. Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire. ###### Sous-section 4 : Administration. ####### Article R*814-37 Chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret. ###### Sous-section 5 : Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire. ####### Article R*814-38 Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 814-32. ####### Article R*814-39 Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend douze représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés, douze représentants de l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions intéressées et des consommateurs. Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés : 1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant ; 2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ; 3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ; 4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son représentant ; 5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ; 6° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou son représentant ; 7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires biologistes des armées ou son représentant ; 8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ; 9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ; 10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au ministère de l'agriculture. Représentent l'enseignement et la recherche : 11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire, à raison d'un professeur ou maître de conférences et d'un maître assistant titulaire par école ; 12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ; 13° Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ; 14° Un directeur ou maître de recherches de l'institut national de la recherche agronomique désigné par le directeur général de cet organisme ; 15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre des universités. Représentent les professions intéressées et les consommateurs : 16° Le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ; 17° Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ; 18° Le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ; 19° Le président du syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ; 20° Le président du syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ; 21° Le président de la confédération nationale de l'élevage ou son représentant ; 22° Le président du syndicat national des industries de l'alimentation animale ou son représentant ; 23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ; 24° Un représentant de l'institut national de la consommation ; 25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles sont élus les membres visés aux 11° et 12° du présent article. Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, des universités, de l'académie des sciences, de l'académie nationale de médecine, de l'académie d'agriculture, de l'académie vétérinaire de France, du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. ####### Article R*814-40 Les membres du conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. ####### Article R*814-41 Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-39. Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur. ####### Article R*814-42 Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire est convoqué au moins une fois par an. ####### Article R*814-43 Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois. #### Chapitre V : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole public ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article R*815-1 Les décrets mentionnés à l'article L. 815-1 sont pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-3 sont pris par le ministre de tutelle. ###### Article R*815-2 L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent titre des bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie. ###### Article R*815-3 A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation. Des décrets fixent le taux de ces vacations. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement technologique. ###### Article R*815-4 Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-5 sont pris par le ministre de l'agriculture. #### Chapitre VI : Dispositions relatives aux examens et concours publics. ##### Article R*816-1 Toute fraude, tentative de fraude, ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui, entraîne pour son auteur la nullité de cet examen ou de ce concours. Il'en est de même en cas de fraude, de tentative de fraude ou de fausse déclAration commise au cours de cet examen ou de ce concours. En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat et prononcer la nullité de son examen ou de son concours. Il peut également prononcer la nullité de l'examen ou du concours du ou des complices. Dans tous les autres cas, l'annulation est prononcée par le ministre de l'agriculture. ##### Article R*816-2 Dans tous les cas prévus à l'article R. 816-1, le ministre de l'agriculture peut, après étude du rapport relatif à la fraude ou tentative de fraude, prononcer une peine allant jusqu'à l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par lui ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Cette décision est notifiée au candidat en faute, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci. ##### Article R*816-3 Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties, l'annulation de l'une des parties, prononcée en application de l'article R. 816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours. ##### Article R*816-4 Il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, de la décision du président du jury prise en cas de flagrant délit. L'appel est porté devant le président d'une commission ainsi composée : Le chef du centre des examens et concours contrôlés par le ministre de l'agriculture, président ; Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ; Un directeur d'établissement agricole privé de même niveau. Ces deux directeurs sont désignés par le ministre de l'agriculture. La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel, de la date et du lieu de la réunion de la commission. Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec les propositions au ministre de l'agriculture qui statue.