Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 6 avril 2023 (version adbcf09)
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... ...
@@ -47412,19 +47412,19 @@ L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditio
47412 47412
 
47413 47413
 ####### Article D361-43
47414 47414
 
47415
-I. - En application de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du deuxième alinéa de l'article L. 361-4, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme, la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.
47415
+I.-En application de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du deuxième alinéa de l'article L. 361-4, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme, la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.
47416 47416
 
47417 47417
 Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural ou de la deuxième section du fonds national de gestion des risques prévu à l'article L. 361-1, calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l'agriculteur concerné.
47418 47418
 
47419
-Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif.
47419
+Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif au sens de l'article D. 614-1.
47420 47420
 
47421
-La couverture d'assurance mentionnée au premier alinéa, ci-après dénommée "contrat", garantit au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par les aléas climatiques suivants : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable.
47421
+La couverture d'assurance mentionnée au premier alinéa, ci-après dénommée " contrat ", garantit au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par les aléas climatiques suivants : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable.
47422 47422
 
47423 47423
 Elle peut avoir été souscrite selon des modalités définies par un contrat cadre collectif, dès lors que les garanties et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées, que le montant de la prime est acquitté par chaque exploitant, et que le versement des indemnités compensatoires en cas de sinistre est réalisé par l'entreprise d'assurance auprès de chaque exploitant.
47424 47424
 
47425 47425
 Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 fixe les critères de reconnaissance des aléas mentionnés au quatrième alinéa du présent I dont la couverture d'assurance donne lieu à la prise en charge prévue au premier alinéa.
47426 47426
 
47427
-II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de la prise en charge prévue au I est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, à un coût raisonnable pour l'exploitant et l'entreprise d'assurance, par rapport notamment au capital garanti et à l'exposition des cultures couvertes par le contrat aux risques climatiques, et dans un délai permettant à l'exploitant de comparer plusieurs offres d'assurance.
47427
+II.-Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de la prise en charge prévue au I est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, à un coût raisonnable pour l'exploitant et l'entreprise d'assurance, par rapport notamment au capital garanti et à l'exposition des cultures couvertes par le contrat aux risques climatiques, et dans un délai permettant à l'exploitant de comparer plusieurs offres d'assurance.
47428 47428
 
47429 47429
 Toutefois, pour les natures de récolte incluses dans le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1 et pour la culture de tabac, cette obligation ne s'applique que dans la mesure où l'entreprise d'assurance sollicitée commercialise des contrats les concernant. Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 cette obligation ne s'applique pas aux entreprises d'assurance non habilitées à utiliser des indices au titre du I de l'article D. 361-43-2.
47430 47430
 
... ...
@@ -47526,7 +47526,7 @@ En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont intégr
47526 47526
 
47527 47527
 ####### Article D361-43-7
47528 47528
 
47529
-Peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les exploitants ayant effectué leur demande dans le cadre de la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de déclaration de contrat cosigné par l'entreprise d'assurance répondant aux caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d'éligibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section.
47529
+Peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les exploitants ayant effectué leur demande dans le cadre de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de déclaration de contrat cosigné par l'entreprise d'assurance répondant aux caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d'éligibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section.
47530 47530
 
47531 47531
 ####### Article D361-43-8
47532 47532
 
... ...
@@ -47534,11 +47534,17 @@ Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la
47534 47534
 
47535 47535
 Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les mentions obligatoires que doivent contenir les contrats, notamment pour l'application du I de l'article L. 361-4-6.
47536 47536
 
47537
+Le cahier des charges précise également, en application de l'article L. 361-4-5, les données que les entreprises d'assurance fournissent chaque année à l'Etat à des fins d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques. Ces données concernent la sinistralité constatée, les primes perçues, les capitaux assurés, les garanties souscrites. Le cahier des charges précise également les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et leur niveau d'anonymisation et agrégation. Elles sont conservées par l'Etat pendant une période maximale de 12 ans et peuvent faire l'objet de retraitement notamment afin d'appuyer la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes dans l'accomplissement de ses missions, conformément à l'article D. 361-19-1.
47538
+
47539
+####### Article D361-43-9
47540
+
47541
+L'autorité compétente, pour octroyer l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 et prononcer les mesures et sanctions correspondantes prévues par l'article L. 361-10, est le préfet du département dans lequel l'exploitation du bénéficiaire a son siège.
47542
+
47537 47543
 ###### Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale
47538 47544
 
47539 47545
 ####### Article D361-44
47540 47546
 
47541
-I. - L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour chaque nature de récolte, est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
47547
+I.-L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour chaque nature de récolte, est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
47542 47548
 
47543 47549
 Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :
47544 47550
 
... ...
@@ -47546,7 +47552,7 @@ Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures d
47546 47552
 
47547 47553
 2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.
47548 47554
 
47549
-II. - Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.
47555
+II.-Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.
47550 47556
 
47551 47557
 Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
47552 47558
 
... ...
@@ -47554,17 +47560,17 @@ Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bén
47554 47560
 
47555 47561
 Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.
47556 47562
 
47557
-III. - Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.
47563
+III.-Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.
47558 47564
 
47559 47565
 Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé :
47560 47566
 
47561
-1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023, 40 % pour les récoltes 2024, 35 % pour les récoltes 2025 ;
47567
+1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025 ;
47562 47568
 
47563 47569
 2° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 %.
47564 47570
 
47565
-IV. - Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
47571
+IV.-Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
47566 47572
 
47567
-V. - Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.
47573
+V.-Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.
47568 47574
 
47569 47575
 Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.
47570 47576
 
... ...
@@ -47572,13 +47578,17 @@ Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par
47572 47578
 
47573 47579
 Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus.
47574 47580
 
47575
-VI. - Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.
47581
+VI.-Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.
47576 47582
 
47577
-Les entreprises en difficulté au sens du point 35, paragraphe 15 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014-2020 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.
47583
+Les entreprises en difficulté au sens du point (33) paragraphe (63) des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2022/ C 485/01 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.
47578 47584
 
47579 47585
 Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions.
47580 47586
 
47581
-####### Article D361-44-1
47587
+VII.-Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-4-2 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
47588
+
47589
+####### Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés
47590
+
47591
+######## Article D361-44-1
47582 47592
 
47583 47593
 I. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés au II de l'article D. 361-43-1.
47584 47594
 
... ...
@@ -47588,7 +47598,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune entre
47588 47598
 
47589 47599
 Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe pour chaque campagne de production, la liste des entreprises d'assurance qui sont considérées comme disposant des capacités techniques pour chacun des secteurs de production mentionnés au I.
47590 47600
 
47591
-####### Article D361-44-2
47601
+######## Article D361-44-2
47592 47602
 
47593 47603
 I. - Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées concomitamment.
47594 47604
 
... ...
@@ -47596,22 +47606,108 @@ Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L
47596 47606
 
47597 47607
 II. - Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
47598 47608
 
47599
-####### Article D361-44-3
47609
+######## Article D361-44-3
47600 47610
 
47601
-I. - L'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 verse, pour le compte de l'Etat, aux entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2, les sommes nécessaires au paiement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 et les compensations de service public mentionnées à l'article D. 361-44-2.
47611
+I.-L'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 verse, pour le compte de l'Etat, aux entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2, les sommes nécessaires au paiement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 et les compensations de service public mentionnées à l'article D. 361-44-2.
47602 47612
 
47603
-A ce titre il instruit les demandes d'avances et de solde pour le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, ainsi que les demandes d'acompte et de solde pour les compensations de service public des entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés, contrôle le respect des engagements prévus par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 et exécute les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus.
47613
+A ce titre il instruit les demandes d'avances, d'acomptes et de solde pour le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, ainsi que les demandes d'acompte et de solde pour les compensations de service public des entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés, contrôle le respect des engagements prévus par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 et exécute les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus.
47604 47614
 
47605 47615
 Le ministre chargé de l'agriculture informe la caisse centrale de réassurance, qui assure la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture en application de l'article L. 431-11 du code des assurances, et l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 des avances, acomptes, solde des versements de l'indemnité de solidarité nationale et compensations qu'il autorise.
47606 47616
 
47607
-II. - Les sommes versées aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 pour le paiement des indemnisations fondées sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.
47617
+II.-Les sommes versées aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 pour le paiement des indemnisations fondées sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.
47608 47618
 
47609
-III. - L'avance prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 361-4-3 est versée aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 sur le fondement d'une demande d'avance présentant, dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, une synthèse provisoire de l'évaluation des pertes consécutives aux sinistres occasionnés par des aléas climatiques et une évaluation du niveau prévisionnel de leur indemnisation fondée sur la solidarité nationale.
47619
+III.-L'avance prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 361-4-3 est versée aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 sur le fondement d'une demande d'avance présentant, dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, une synthèse provisoire de l'évaluation des pertes consécutives aux sinistres occasionnés par des aléas climatiques et une évaluation du niveau prévisionnel de leur indemnisation fondée sur la solidarité nationale.
47610 47620
 
47611
-####### Article D361-44-4
47621
+######## Article D361-44-4
47612 47622
 
47613 47623
 Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 et aux exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
47614 47624
 
47625
+####### Paragraphe 2 :  Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat
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+
47627
+######## Article D361-44-5
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+
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+I.-En cas de survenance d'un aléa climatique défavorable mentionné à l'article D. 361-43 et dans les cas où l'Etat verse l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en application du II de l'article L. 361-4-3, le préfet recueille les informations nécessaires à la reconnaissance de l'aléa climatique défavorable, à son étendue géographique, ainsi qu'à la caractérisation des pertes qui en résultent, pour chaque nature de récolte concernée.
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+
47631
+II.-Afin de caractériser l'aléa climatique défavorable et son étendue géographique, le préfet commande un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques.
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+
47633
+Afin de confirmer le lien entre aléa climatique défavorable et pertes de récolte ou de cultures, le préfet s'appuie sur une mission d'expertise, qui effectue des visites sur place, à plusieurs moments de la campagne de production si nécessaire, à partir d'un échantillon représentatif des exploitations du point de vue notamment de leurs spécialisations et modes de production, de leur répartition géographique par rapport au territoire touché par l'aléa, et de l'ampleur des pertes supposées.
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+
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+La mission adresse au préfet un rapport d'expertise écrit déterminant, pour chaque nature de récolte concernée, l'aléa climatique défavorable répondant aux critères indiqués dans le cahier des charges mentionnés à l'article D. 361-43-8, le lien entre l'aléa climatique défavorable et les pertes de récoltes ou de cultures constatées et la part des pertes occasionnées le cas échéant par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2. Ce rapport indique si le niveau de pertes de récolte ou de culture résultant de l'aléa climatique défavorable est susceptible d'atteindre le seuil de déclenchement ouvrant droit au versement de l'indemnité fondée sur la solidarité nationale mentionné au I de l'article D. 361-44.
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+
47637
+III.-En se fondant sur les conclusions des rapports météorologiques et de la mission d'expertise mentionnés au II, le préfet propose, dans un rapport remis au ministre chargé de l'agriculture dans les six mois suivant la fin de la campagne de production, pour chaque nature de récolte concernée, la reconnaissance de l'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'Etat de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.
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+
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+IV.-Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la mission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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+
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+En outre, les membres non fonctionnaires de la mission peuvent percevoir une indemnité, dans le respect des règles de la commande publique.
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+
47643
+######## Article D361-44-6
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+
47645
+A l'issue de la campagne de production, sont reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 :
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+
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+1° L'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'Etat de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 ;
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+
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+2° La liste des natures de récolte susceptibles d'être sinistrées ;
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+
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+3° La zone géographique sur laquelle cet aléa est reconnu ;
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+
47653
+4° Le cas échéant, la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.
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+
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+######## Article D361-44-7
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47657
+I.-L'exploitant agricole dont des natures de récolte sinistrées sont localisées dans la zone géographique dans laquelle un aléa climatique défavorable a été reconnu par l'arrêté mentionné à l'article D. 361-44-6 et pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant cet aléa, qui estime, au regard de ses rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, présente une demande d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans un délai fixé par arrêté du préfet du département concerné.
47658
+
47659
+II.-A l'appui de sa demande d'indemnisation, l'exploitant agricole transmet des documents justifiant des rendements obtenus pour ses récoltes ou cultures lors de l'année sinistrée, ainsi que lors de chacune des cinq années précédentes.
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+
47661
+Il déclare, le cas échéant, détenir tout contrat d'assurance bénéficiant ou non de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique.
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+
47663
+Dans l'hypothèse où une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'exploitant agricole déclare le montant de cette indemnisation.
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+
47665
+III.-Les documents mentionnés au II consistent notamment en des copies des déclarations de récoltes lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire, ou dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation ou l'attestation récapitulative délivrée par ces organismes ou une attestation comptable ou, à défaut, tout autre document probant permettant de reconstituer la production.
47666
+
47667
+IV.-Le demandeur doit être en mesure de justifier la nature de ses droits sur les biens sinistrés.
47668
+
47669
+######## Article D361-44-8
47670
+
47671
+I.-Pour le calcul de l'indemnisation, le rendement historique correspond à la plus haute valeur entre d'une part, le rendement moyen triennal calculé sur la base des cinq années précédant l'année du sinistre, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible et, d'autre part, le rendement moyen calculé sur la base des trois années précédant l'année du sinistre.
47672
+
47673
+Il est établi sur la base des informations de rendements annuels historiques produites par l'exploitant et justifiées par les documents visés à l'article D. 361-44-7.
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+
47675
+A défaut de produire les justificatifs permettant d'établir une valeur de rendement concernant une ou plusieurs des cinq années précédant l'année du sinistre, le rendement historique est calculé en remplaçant chacune des données annuelles de rendement manquantes par une valeur forfaitaire.
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+
47677
+Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque aucun justificatif n'est produit concernant les cinquième et quatrième années précédant l'année du sinistre, le rendement historique correspond au rendement moyen triennal calculé sur la base des trois années précédant l'année du sinistre.
47678
+
47679
+II.-La valeur forfaitaire mentionnée au troisième alinéa du I correspond, par ordre de priorité :
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+
47681
+1° Au rendement moyen déclaré par l'exploitant, calculé sur la période des cinq années précédant l'année du sinistre, en excluant du calcul la ou les années pour lesquelles les données individuelles sont manquantes ;
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47683
+2° En l'absence de données individuelles, au rendement historique calculé à partir de références statistiques publiées pour la nature de récolte ou de culture concernée ;
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47685
+3° A défaut de statistiques publiées, à une valeur de rendement moyen objectivable et extrapolable au cas concerné établie par le ministère chargé de l'agriculture sur la base de toute autre donnée probante.
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+
47687
+III.-La valeur forfaitaire mentionnée au II peut faire l'objet d'un abattement dont le niveau est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en fonction des groupes de cultures, le cas échéant, des natures de récolte, et de la possibilité de fournir des justificatifs de rendements individuels probants.
47688
+
47689
+Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'exploitant justifie qu'une nature de culture ou de récolte n'était pas en production sur son exploitation au cours d'une ou plusieurs des cinq années précédant le sinistre, notamment dans le cas d'une nouvelle installation, la valeur forfaitaire utilisée en remplacement des données annuelles de rendement pour chacune de ces années ne fait pas l'objet d'un abattement.
47690
+
47691
+IV.-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe le montant d'indemnisation en dessous duquel l'indemnisation n'est pas due.
47692
+
47693
+######## Article D361-44-9
47694
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47695
+I.-Lorsqu'il reçoit des demandes d'indemnisation prévues à l'article D. 361-44-7, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture des demandes de délégation de crédits présentant une synthèse provisoire de l'évaluation des montants prévisionnels de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 361-4-2.
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+
47697
+II.-A l'issue de l'instruction de la totalité des demandes, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de solde accompagnée d'un rapport sur le résultat de l'instruction des demandes.
47698
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47699
+III.-Le ministre chargé de l'agriculture instruit les demandes de délégations de crédits et de soldes mentionnées au I et II puis délègue à chaque préfet par arrêtés les sommes correspondantes.
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47701
+IV.-Les sommes déléguées au préfet en application du III sont versées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé, sur le compte mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-38.
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47703
+V.-Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur.
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47705
+Le paiement est fait par le comptable de la direction générale des finances publiques dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque exploitant sinistré.
47706
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47707
+VI.-Le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction des demandes, procéder au versement d'acomptes aux sinistrés. L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués en application du IV, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
47708
+
47709
+VII.-Les sommes déléguées au préfet en application du III qui n'ont pas été utilisées pour le versement d'indemnités à l'issue de l'instruction et du traitement de l'intégralité des demandes pour une campagne de production sont reversées à la Caisse centrale de réassurance par le directeur départemental des finances publiques. Le ministre chargé de l'agriculture en est informé.
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 ##### Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
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47617 47713
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés