Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -11128,8 +11128,6 @@ Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre |
11128 | 11128 |
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11129 | 11129 |
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. |
11130 | 11130 |
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11131 |
-Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. |
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11132 |
- |
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11133 | 11131 |
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive. |
11134 | 11132 |
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11135 | 11133 |
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé. |
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@@ -15820,20 +15818,6 @@ Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversit |
15820 | 15818 |
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15821 | 15819 |
3° Pour assurer la conservation et la diffusion de races locales ou menacées. |
15822 | 15820 |
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15823 |
-###### Article L653-15 |
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15824 |
- |
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15825 |
-Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande. |
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15826 |
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15827 |
-Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose. |
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15828 |
- |
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15829 |
-A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés. |
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15830 |
- |
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15831 |
-Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés. |
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15832 |
- |
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15833 |
-Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds. |
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15834 |
- |
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15835 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique. |
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15836 |
- |
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15837 | 15821 |
##### Section 7 : Contrôles administratifs et mesures en cas de manquement |
15838 | 15822 |
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15839 | 15823 |
###### Article L653-16 |
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@@ -27061,6 +27045,16 @@ Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement r |
27061 | 27045 |
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27062 | 27046 |
Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 est tenue de rappeler aux parties les dispositions de la présente sous-section et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées. |
27063 | 27047 |
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27048 |
+####### Article D141-2-5 |
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27049 |
+ |
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27050 |
+I. - Les exploitants agricoles auprès de qui la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, pour l'application du 3° de l'article L. 141-1-2, solliciter l'accord en vue d'accéder aux données les concernant sont le bénéficiaire de la prise de contrôle soumise à autorisation préalable, les personnes morales qu'il contrôle, ainsi que la société faisant l'objet de la prise de contrôle et les personnes morales qu'elle contrôle. |
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27051 |
+ |
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27052 |
+II. - Les données nominatives du casier viticole informatisé pouvant être transmises aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont celles issues du relevé des superficies plantées rattaché au dossier des exploitants agricoles concernés. Les données du registre parcellaire graphique pouvant être transmises aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont relatives à la forme, à la surface et aux cultures des parcelles agricoles rattachées au dossier des exploitants agricoles concernés. |
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27053 |
+ |
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27054 |
+III. - Les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural accèdent aux données mentionnées au II sont précisées par convention entre ces sociétés et l'Agence de services et de paiement pour les données du registre parcellaire graphique, et entre ces sociétés et les directions régionales des douanes et des droits indirects pour les données du casier viticole informatisé. |
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27055 |
+ |
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27056 |
+IV. - Les conventions définissent le contenu détaillé des données transmises, les dates de ces données, les modalités de transmission, et les conditions d'utilisation et de conservation des informations ainsi obtenues par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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27057 |
+ |
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27064 | 27058 |
##### Section 2 : Fonctionnement |
27065 | 27059 |
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27066 | 27060 |
###### Sous-section 1 : Agrément et zone d'action |
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@@ -33225,6 +33219,26 @@ Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidé |
33225 | 33219 |
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33226 | 33220 |
Pour les établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et les formations militaires du ministère de l'intérieur, les contrôles de l'exécution des mesures de protection des animaux sont effectués par les vétérinaires des armées. |
33227 | 33221 |
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33222 |
+######## Article D214-37-1 |
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33223 |
+ |
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33224 |
+I. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est au contact direct d'un équidé, atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en justifiant : |
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33225 |
+ |
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33226 |
+1° Soit d'une expérience professionnelle au contact direct d'équidés, d'une durée minimale de dix-huit mois au moment de l'acquisition ; |
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33227 |
+ |
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33228 |
+2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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33229 |
+ |
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33230 |
+II. - Toute personne détenant un équidé à des fins autres que celles mentionnées au I justifie d'un certificat d'engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par un vétérinaire. |
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33231 |
+ |
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33232 |
+Ce certificat est signé par le détenteur de l'équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal. |
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33233 |
+ |
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33234 |
+Il précise : |
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33235 |
+ |
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33236 |
+1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux, y compris en cours de transport, en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ; |
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33237 |
+ |
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33238 |
+2° Les obligations relatives à la traçabilité et à l'identification de l'animal ainsi qu'aux conditions de transport ; |
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33239 |
+ |
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33240 |
+3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux tout au long de la vie de l'équidé. |
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33241 |
+ |
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33228 | 33242 |
####### Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses |
33229 | 33243 |
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33230 | 33244 |
######## Article D214-38 |