Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -18398,7 +18398,7 @@ I.-En cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés |
18398 | 18398 |
|
18399 | 18399 |
2° Le travailleur indépendant mentionné au même premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1. |
18400 | 18400 |
|
18401 |
-II.-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l'application des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux mêmes articles L. 114-17 et L. 114-17-1. |
|
18401 |
+II.-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l'application des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code. |
|
18402 | 18402 |
|
18403 | 18403 |
III.-Les peines prévues à l'article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d'obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8 du présent code. |
18404 | 18404 |
|
... | ... |
@@ -18450,10 +18450,12 @@ Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité soci |
18450 | 18450 |
|
18451 | 18451 |
###### Article L725-3-1 |
18452 | 18452 |
|
18453 |
-Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article. |
|
18453 |
+Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. |
|
18454 | 18454 |
|
18455 | 18455 |
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. |
18456 | 18456 |
|
18457 |
+En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. |
|
18458 |
+ |
|
18457 | 18459 |
###### Article L725-3-2 |
18458 | 18460 |
|
18459 | 18461 |
L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. |
... | ... |
@@ -19544,7 +19546,7 @@ Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, rel |
19544 | 19546 |
Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités : |
19545 | 19547 |
|
19546 | 19548 |
- titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ; |
19547 |
-- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6. |
|
19549 |
+- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au premier alinéa de l'article L. 752-6. |
|
19548 | 19550 |
|
19549 | 19551 |
II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet : |
19550 | 19552 |
|
... | ... |
@@ -19710,7 +19712,7 @@ Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les revenus |
19710 | 19712 |
|
19711 | 19713 |
###### Article L741-4 |
19712 | 19714 |
|
19713 |
-Les dispositions des articles L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles. |
|
19715 |
+Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles. |
|
19714 | 19716 |
|
19715 | 19717 |
###### Article L741-4-2 |
19716 | 19718 |
|
... | ... |
@@ -20378,24 +20380,27 @@ Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et l |
20378 | 20380 |
|
20379 | 20381 |
####### Article L752-6 |
20380 | 20382 |
|
20381 |
-Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : |
|
20382 |
-- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ; |
|
20383 |
-- aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ; |
|
20384 |
-- aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. |
|
20383 |
+Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. |
|
20384 |
+ |
|
20385 |
+Le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. |
|
20386 |
+ |
|
20387 |
+Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité. |
|
20388 |
+ |
|
20389 |
+Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité. |
|
20385 | 20390 |
|
20386 |
-Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. |
|
20391 |
+Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité. |
|
20387 | 20392 |
|
20388 |
-La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. |
|
20393 |
+La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. |
|
20389 | 20394 |
|
20390 | 20395 |
Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa. |
20391 | 20396 |
|
20392 |
-En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. |
|
20397 |
+En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. |
|
20393 | 20398 |
|
20394 | 20399 |
Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables. |
20395 | 20400 |
|
20396 | 20401 |
####### Article L752-7 |
20397 | 20402 |
|
20398 |
-Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa. |
|
20403 |
+Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa. |
|
20399 | 20404 |
|
20400 | 20405 |
####### Article L752-8 |
20401 | 20406 |
|
... | ... |
@@ -70367,7 +70372,7 @@ Pour l'application du 4° de l'article L. 731-14 : |
70367 | 70372 |
|
70368 | 70373 |
######### Article R731-32-1 |
70369 | 70374 |
|
70370 |
-Les dispositions de l'article R. 131-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence au 4° du II de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code. |
|
70375 |
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 131-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination du bénéfice et de la valeur du patrimoine affecté mentionnés à l'article L. 731-14-1 du présent code. |
|
70371 | 70376 |
|
70372 | 70377 |
######### Article D731-33 |
70373 | 70378 |
|
... | ... |
@@ -72947,7 +72952,7 @@ Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 7 |
72947 | 72952 |
|
72948 | 72953 |
######## Article D732-166 |
72949 | 72954 |
|
72950 |
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2022 à 0,3475 euros. |
|
72955 |
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée à 0,3614 euros à compter du 1er juillet 2022. |
|
72951 | 72956 |
|
72952 | 72957 |
####### Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire |
72953 | 72958 |
|