Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 2022 (version 67c7848)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2022.

81638 81638
####### Article R813-38
81639 81639

                                                                                    
81640 81640
La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.
81641 81641

                                                                                    
81642 81642
Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics
, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8
.
81643 81643

                                                                                    
81644 81644
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.
81645 81645

                                                                                    
81646 81646
Les 
parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 % pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics constituant l'échantillon de référence.
81647

                                                                                    
81648
Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé
81646
dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat sont celles correspondant aux charges et dépenses mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, telles qu'exécutées au titre du dernier exercice budgétaire dont les résultats sont connus.
81647

                                                                                    
81648 81648
Un arrêté des ministres chargés
 de l'agriculture et du 
ministre chargé du 
budget
.
81649

                                                                                    
81650 81648
Chaque année, un arrêté des mêmes ministres
 fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention 
à l'élève
par élève et par an
 identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés.
   

                    
81676 81674
####### Article R813-41
81677 81675

                                                                                    
81678 81676
Les effectifs d'élèves pris en compte
 pour le calcul de la subvention annuelle mentionnée à l'article L. 813-8
 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire
 débutée au mois de septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la subvention est due
.
81677

                                                                                    
81678
Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers.