Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 2022 (version de73650)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

31620
###### Article D211-2-1
31621

                        
31622
Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1.
   

                    
33075
####### Article D214-32
33076

                        
33077
I. - La rubrique prévue au 1° du VI de l'article L. 214-8 ne peut contenir que des offres de cession d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 ou au sens de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement, à l'exclusion de toute offre de cession de matériel, nourriture ou produits vétérinaires.
33078

                        
33079
II. - Les messages de sensibilisation et d'information mentionnés au 2° du VI de l'article L. 214-8 concernent les moyens, y compris financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux relatifs à la santé, l'alimentation, les conditions d'hébergement, l'identification, la socialisation, le sevrage et l'éducation.
33080

                        
33081
Ces messages sont présentés de manière accessible, aisément lisible et sont clairement distinguables des offres qui les accompagnent.
33082

                        
33083
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ces messages.
33084

                        
33085
III. - L'annonce est labellisée, au sens de l'article L. 214-8-2, par l'annonceur ou le service de communication au public après vérification de :
33086

                        
33087
1° La validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques mentionné à l'article L. 212-2 ;
33088

                        
33089
2° L'identité du propriétaire de l'animal ;
33090

                        
33091
3° La mention des informations prévues à l'article L. 214-8-1.
33092

                        
33093
L'annonce publiée comporte, après vérification, la mention “annonce vérifiée”.
   

                    
33075 33099
####### Article D214-32-2
33076 33100

                                                                                    
33077 33101
I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat.
 Ce certificat est délivré au plus tard trois mois avant la cession.
33078 33102

                                                                                    
33079 33103
II.-Les informations mentionnées au I sont :
33080 33104

                                                                                    
33081 33105
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
33082 33106

                                                                                    
33083 33107
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
33084 33108

                                                                                    
33085 33109
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
33086 33110

                                                                                    
33087 33111
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
33088 33112

                                                                                    
33089 33113
Les
Le cas échéant, les
 vaccinations réalisées ;
33090 33114

                                                                                    
33091 33115
6° Pour les chiens et chats de race, une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;
33092 33116

                                                                                    
33093 33117
7° Pour les chiens, la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
33094 33118

                                                                                    
33095 33119
III.-Le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chien ou du chat. Il vérifie la cohérence entre la morphologie et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, pour les chiens, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
33096 33120

                                                                                    
33097 33121
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien ou le chat n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
33098 33122

                                                                                    
33099 33123
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
33100 33124

                                                                                    
33101 33125
IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien ou du chat sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen et y appose son cachet et sa signature.
33102 33126

                                                                                    
33103 33127
Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
33104 33128

                                                                                    
33105 33129
V.
 - Le certificat vétérinaire mentionné au 3° de l'article L. 214-6-6 est délivré, pour les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, à l'issue d'un examen visuel de l'animal.
33130

                                                                                    
33105 33131
VI.
-Le cédant
 ou le refuge ou l'association sans refuge mentionnée à l'article L. 214-6-5 qui confie un animal de compagnie à une famille d'accueil
 garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.
   

                    
33133
####### Article D214-32-3
33134

                        
33135
I. - Les informations essentielles du contrat d'accueil mentionné au 1° de l'article L. 214-6-6 sont :
33136

                        
33137
1° L'identification, la description et la provenance de l'animal au sens du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-6-5 ;
33138

                        
33139
2° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié ;
33140

                        
33141
3° La dénomination de l'association et son numéro d'inscription au titre du répertoire national des associations ;
33142

                        
33143
4° Les coordonnées de la famille d'accueil ;
33144

                        
33145
5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil ;
33146

                        
33147
6° La durée du placement de l'animal et les modalités de son renouvellement ;
33148

                        
33149
7° Le nombre, par espèce, d'animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles sanitaires et de protection animale ;
33150

                        
33151
8° Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu'ils sont engagés par le détenteur ;
33152

                        
33153
9° La fréquence des examens par un vétérinaire de l'animal placé qui ne peut être inférieure à un examen par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien ;
33154

                        
33155
10° Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ;
33156

                        
33157
11° Les conditions de présentation de l'animal à un potentiel adoptant par la famille d'accueil ;
33158

                        
33159
12° Les conditions de présentation de l'animal à l'association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite ;
33160

                        
33161
13° Les conditions de restitution de l'animal à l'association, de son placement définitif dans la famille d'accueil ou de son adoption par celle-ci.
33162

                        
33163
II. - Lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif, les associations sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 sont tenues de présenter l'animal à l'adoption deux fois par an, le cas échéant au domicile de la famille d'accueil, ou de maintenir l'offre de cession en ligne de l'animal.
   

                    
33165
####### Article D214-32-4
33166

                        
33167
I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
33168

                        
33169
II. - Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1.
33170

                        
33171
Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.
33172

                        
33173
Ce certificat précise pour l'espèce considérée :
33174

                        
33175
1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;
33176

                        
33177
2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ;
33178

                        
33179
3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal.