Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2022 (version 7ae5d6a)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2022.

9743
##### Article L333-1
9744

                        
9745
Le présent chapitre vise à favoriser l'installation d'agriculteurs, la consolidation d'exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l'accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.
   

                    
9747
##### Article L333-2
9748

                        
9749
I.-La prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l'article L. 143-1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au III du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d'agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département.
9750

                        
9751
II.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares par le représentant de l'État dans la région. Il est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 333-5 après qu'il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
9752

                        
9753
Pour l'application du présent article, le seuil d'agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l'État dans la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société faisant l'objet de la prise de contrôle.
9754

                        
9755
III.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I s'apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV.
9756

                        
9757
Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d'agrandissement significatif sont respectées.
9758

                        
9759
Lorsque l'acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d'agrandissement significatif est appréciée à l'égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. En cas d'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l'égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.
9760

                        
9761
Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers, sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l'opération et sans tenir compte du fait qu'il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l'objet du calcul.
9762

                        
9763
Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :
9764

                        
9765
1° S'ils sont le support d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du présent code ;
9766

                        
9767
2° S'ils ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement liée à des activités agricoles.
9768

                        
9769
IV.-Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l'interposition d'une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
9770

                        
9771
Le présent chapitre s'applique également :
9772

                        
9773
1° A toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au I du présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions prévues au III ;
9774

                        
9775
2° A toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société mentionnée au I ;
9776

                        
9777
3° A toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d'un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société mentionnée au même I ;
9778

                        
9779
4° A la prise de contrôle d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au III.
9780

                        
9781
V.-Ne sont pas soumises au présent chapitre :
9782

                        
9783
1° Les opérations d'acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l'amiable par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l'exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143-1 à L. 143-16. Ces opérations sont réalisées avec l'accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ;
9784

                        
9785
2° Les opérations réalisées à titre gratuit ;
9786

                        
9787
3° Les cessions de parts sociales ou d'actions entre époux, personnes liées par un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s'engage soit à participer effectivement à l'exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société, dans les conditions prévues à l'article L. 411-59, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pour une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de la cession, soit à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d'un locataire s'engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au même article L. 411-59, à l'exploitation de ces biens pendant une durée d'au moins neuf ans ;
9788

                        
9789
4° Les cessions entre associés ou actionnaires détenant, depuis au moins neuf ans, des titres sociaux dans la société faisant l'objet de la prise de participation complémentaire et participant effectivement, au sens dudit article L. 411-59, à l'exploitation des immeubles que ladite société met en valeur. Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition d'ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 333-5.
9790

                        
9791
VI.-Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L'action en nullité peut être exercée par l'autorité administrative compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à laquelle la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 333-3 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à compter du jour où l'opération est connue de l'autorité administrative compétente.
9792

                        
9793
En sus de l'action en nullité, l'autorité administrative compétente peut, d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits.
   

                    
9795
##### Article L333-3
9796

                        
9797
I.-La demande d'autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5, est présentée avec l'information prévue à l'article L. 141-1-1 à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l'État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l'autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 333-5.
9798

                        
9799
Dans un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l'autorité administrative compétente, aux fins de déterminer si l'opération est susceptible :
9800

                        
9801
1° De porter atteinte aux objectifs définis à l'article L. 333-1, appréciés à l'échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d'installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ;
9802

                        
9803
2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elle présente.
9804

                        
9805
Pour le dépôt et l'instruction de la demande d'autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
9806

                        
9807
Dans le cadre de l'instruction, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 333-5, le représentant légal de la société faisant l'objet de la prise de contrôle à la demande de ce dernier ainsi que le bénéficiaire de ladite prise de contrôle, ou son représentant légal, à sa demande.
9808

                        
9809
Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne concernés par l'opération envisagée peuvent présenter des observations écrites à l'autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en vue de l'avis qu'elle rend au titre du II du présent article.
9810

                        
9811
II.-Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que la contribution mentionnée au 2° du I l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I, elle en informe l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation.
9812

                        
9813
Après la transmission du dossier d'instruction, si l'autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de compléter son dossier d'instruction dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5.
9814

                        
9815
A défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5.
9816

                        
9817
III.-Si l'autorité administrative compétente détermine que l'atteinte mentionnée au 1° du I du présent article l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5 et lui fait connaître les motifs qui s'opposent, en l'état, au vu des éléments du dossier d'instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l'opération pour laquelle une autorisation est requise.
9818

                        
9819
IV.-En vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-2, la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que l'autorité administrative s'oppose à la réalisation de l'opération, assorties d'un cahier des charges, en s'engageant :
9820

                        
9821
1° A vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l'article L. 312-1 ;
9822

                        
9823
2° A libérer prioritairement, au profit d'un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d'un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du même IV, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s'engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s'installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.
9824

                        
9825
La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Lorsqu'il est prévu que les opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d'une promesse de vente ou de location à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le cas échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des parties à ces opérations et au bénéfice de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qu'un montant forfaitaire, fixé pour l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
9826

                        
9827
La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu'il propose à l'autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que le bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations.
9828

                        
9829
V.-Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l'avis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural rendu selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 333-5, lorsqu'elle estime que les bénéficiaires ou la nature des engagements sont insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre et la conduiraient à refuser l'autorisation, l'autorité administrative compétente en informe les parties, en faisant apparaître les motifs d'opposition.
9830

                        
9831
Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l'autorité administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de nature à remédier aux motifs s'opposant à la réalisation de l'opération.
9832

                        
9833
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée et après avoir recueilli l'avis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, soit autoriser sans condition l'opération, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l'autorisation en l'absence d'engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. A défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5.
9834

                        
9835
A l'initiative de l'autorité administrative compétente, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est consultée sur la demande d'autorisation.
9836

                        
9837
Si l'autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation. Sur décision de l'autorité administrative, ce délai peut être prorogé de six mois. Au plus tard à l'échéance de ce délai, la société faisant l'objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, si elle est intervenue dans l'opération, présente à l'autorité administrative les documents attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu au même article L. 333-5.
9838

                        
9839
L'autorité administrative veille à ne pas subordonner l'autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l'opération.
9840

                        
9841
L'autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d'engagements au titre du présent V, qu'il soit mis fin, avant son échéance, à un bail rural ayant cours au bénéfice d'une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu'il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.
9842

                        
9843
Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'il ou elle n'exploite pas mais qu'il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu'un autre exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l'expiration de son bail.
9844

                        
9845
VI.-Si l'autorité administrative compétente constate que les engagements pris n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l'intéressé en demeure de régulariser sa situation, dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5. L'intéressé est mis à même, durant cette période, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l'expiration du délai imparti, l'irrégularité perdure, l'autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant autorisé l'opération et prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l'objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d'équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.
9846

                        
9847
En cas de retrait de l'autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent VI, la prise de participation réalisée est nulle. L'action en nullité, qui peut être exercée par l'autorité administrative compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l'autorisation.
9848

                        
9849
Sauf cas de force majeure, d'absence de faute de la part du souscripteur ou de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en cas de non-respect du cahier des charges, l'autorité administrative compétente peut, d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. L'auteur du manquement peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits.
   

                    
9851
##### Article L333-4
9852

                        
9853
Par exception, le II de l'article L. 141-1 n'est pas applicable aux biens immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l'objet d'une autorisation en application du V de l'article L. 333-3, détenus à la date de ladite autorisation. Il n'est pas non plus applicable aux biens immobiliers des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même autorisation. L'exception prévue au présent alinéa est applicable pour une durée d'un an à compter de l'expiration du délai accordé pour la réalisation des engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3, le cas échéant prorogé en application du même cinquième alinéa.
9854

                        
9855
Toutefois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article en application du II de l'article L. 141-1, dans les conditions non cumulatives suivantes :
9856

                        
9857
1° Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente que des engagements pris en application du V de l'article L. 333-3 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges mentionné au IV du même article L. 333-3 n'ont pas été respectées ;
9858

                        
9859
2° A compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3 ou à compter de toute prise de contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au même cinquième alinéa ;
9860

                        
9861
3° Lorsque la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle sollicite l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour mettre en œuvre des engagements en application du IV du même article L. 333-3.
   

                    
9863
##### Article L333-5
9864

                        
9865
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
   

                    
17626 17752
####### Article L723-3
17627 17753

                                                                                    
17628 17754
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
17629 17755

                                                                                    
17630 17756
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
17631 17757

                                                                                    
17632 17758
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
17633 17759

                                                                                    
17634 17760
1° Assurances sociales des salariés ;
17635 17761

                                                                                    
17636 17762
2° Prestations familiales ;
17637 17763

                                                                                    
17638 17764
3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;
17639 17765

                                                                                    
17640 17766
4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.
17641 17767

                                                                                    
17642 17768
5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;
17643 17769

                                                                                    
17644 17770
6° Action sanitaire et sociale ;
17645 17771

                                                                                    
17646 17772
6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
17647 17773

                                                                                    
17648 17774
6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;
17649 17775

                                                                                    
17650 17776
7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
17651 17777

                                                                                    
17652 17778
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
17653 17779

                                                                                    
17654 17780
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.
17655 17781

                                                                                    
17656 17782
Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.
17657 17783

                                                                                    
17658 17784
Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.
17659 17785

                                                                                    
17786
Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
17787

                                                                                    
17660 17788
Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.
   

                    
17714 17842
####### Article L723-11
17715 17843

                                                                                    
17716 17844
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
17717 17845

                                                                                    
17718 17846
1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
17719 17847

                                                                                    
17720 17848
2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
17721 17849

                                                                                    
17722 17850
a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;
17723 17851

                                                                                    
17724 17852
b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
17725 17853

                                                                                    
17726 17854
c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole ;
17727 17855

                                                                                    
17728 17856
d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;
17729 17857

                                                                                    
17730 17858
3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ;
17731 17859

                                                                                    
17732 17860
4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
17733 17861

                                                                                    
17734 17862
5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
17735 17863

                                                                                    
17736 17864
6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
17737 17865

                                                                                    
17738 17866
7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;
17739 17867

                                                                                    
17740 17868
8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
17741 17869

                                                                                    
17742 17870
9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ;
17743 17871

                                                                                    
17872
9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action dans ce champ des organismes locaux ;
17873

                                                                                    
17744 17874
10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;
17745 17875

                                                                                    
17746 17876
10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ;
17747 17877

                                                                                    
17748 17878
11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ;
17749 17879

                                                                                    
17750 17880
12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
19813 19943
####### Article L751-1
19814 19944

                                                                                    
19815 19945
I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.
19816 19946

                                                                                    
19817 19947
II.-Bénéficient également du présent régime :
19818 19948

                                                                                    
19819 19949
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
19820 19950

                                                                                    
19821 19951
2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;
19822 19952

                                                                                    
19823 19953
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
19824 19954

                                                                                    
19825 19955
4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
19826 19956

                                                                                    
19827 19957
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
19828 19958

                                                                                    
19829 19959
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;
19830 19960

                                                                                    
19831 19961
7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
19832 19962

                                                                                    
19833 19963
8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
19834 19964

                                                                                    
19835 19965
9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ;
19836 19966

                                                                                    
19837 19967
10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;
19838 19968

                                                                                    
19839 19969
11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;
19840 19970

                                                                                    
19841 19971
12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code
 ;
19972

                                                                                    
19841 19973
13° Les personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code et à l'article L. 752-5-2 du présent code
.
19842 19974

                                                                                    
19843 19975
III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
   

                    
20261 20393
####### Article L752-5-2
20262 20394

                                                                                    
20263 20395
Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré.
20396

                                                                                    
20397
Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :
20398

                                                                                    
20399
1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
20400

                                                                                    
20401
2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
20402

                                                                                    
20403
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.
   

                    
36965 37105
###### Article R241-28
36966 37106

                                                                                    
36967 37107
Le titre de vétérinaire spécialiste
, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture,
 est accordé
, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences
 :
36968 37108

                                                                                    
36969 37109
1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;
36970 37110

                                                                                    
36971 37111
2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires
 dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture
.
36972 37112

                                                                                    
36973 37113
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.
   

                    
70431 70571
######## Article D732-2-4
70432 70572

                                                                                    
70433 70573
I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies.
70434 70574

                                                                                    
70435 70575
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, pour chaque affection.
70436 70576

                                                                                    
70437 70577
En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.
70438 70578

                                                                                    
70439 70579
II.-Pour l'application de l'article L. 732-4, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée d'un an.
70580

                                                                                    
70581
III.-L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 732-4 du présent code en arrêt de travail selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes :
70582

                                                                                    
70583
1° La référence à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 752-24 du présent code ;
70584

                                                                                    
70585
2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
70586

                                                                                    
70587
3° L'essai encadré est mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 323-6-3 du code de la sécurité sociale. L'accord du médecin du travail n'est requis que pour les personnes bénéficiant des dispositions de l'article D. 717-2 du présent code ;
70588

                                                                                    
70589
4° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
70590

                                                                                    
70591
5° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie.
70592

                                                                                    
70593
Au cours de l'essai encadré, réalisé pendant l'arrêt de travail par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 du présent code est maintenu. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.
   

                    
73340
####### Article D742-3-2
73341

                        
73342
L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale bénéficie aux salariés et assimilés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du présent code selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-1 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes :
73343

                        
73344
1° La référence à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-26 du présent code ;
73345

                        
73346
2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
73347

                        
73348
3° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
73349

                        
73350
4° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie.
   

                    
73794
######## Article D751-16-6
73795

                        
73796
I.-Pour les personnes mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code :
73797

                        
73798
1° Les obligations imposées à l'employeur, en vue de l'affiliation de ces mêmes personnes et en vue de la déclaration et du paiement de la cotisation mentionnée au IV du présent article, incombent à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes susmentionnées ;
73799

                        
73800
2° La déclaration des accidents du travail à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes mentionnées au premier alinéa, incombe à la personne, au service, à l'institution ou à l'organisme responsable de l'accueil des personnes susmentionnées.
73801

                        
73802
II.-Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des actions mentionnées au 13° de l'article L. 751-1 du présent code ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des assurés bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions.
73803

                        
73804
III.-Le salaire servant de base au calcul des prestations est égal :
73805

                        
73806
1° Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ;
73807

                        
73808
2° Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
73809

                        
73810
IV.-La cotisation due au titre des actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code est une cotisation horaire calculée sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale.
73811

                        
73812
Le taux de la cotisation est celui prévu pour les stagiaires de la formation professionnelle continue et fixé par l'arrêté pris en application de l'article D. 751-74 du présent code.
73813

                        
73814
Le paiement de la cotisation est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code, le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.
   

                    
74875 75065
######## Article D752-22
74876 75066

                                                                                    
74877 75067
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
74878 75068

                                                                                    
74879 75069
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
74880 75070

                                                                                    
74881 75071
En cas de reprise d'un travail léger dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an.
74882 75072

                                                                                    
75073
L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article D. 732-2-4 du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l'article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités.
75074

                                                                                    
74883 75075
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.