Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -5426,7 +5426,7 @@ Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée
5426 5426
 
5427 5427
 ##### Article L227-1
5428 5428
 
5429
-Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des médicaments vétérinaires destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux, tels que définis à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique, sont régies par les dispositions du titre IV du livre Ier de la partie V du même code.
5429
+Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des médicaments vétérinaires destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux, tels que définis à l'article L. 5141-2 du code de la santé publique, sont régies par les dispositions du titre IV du livre Ier de la partie V du même code et par les dispositions du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.
5430 5430
 
5431 5431
 #### Chapitre VIII : Dispositions pénales.
5432 5432
 
... ...
@@ -5670,7 +5670,9 @@ II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être proc
5670 5670
 
5671 5671
 5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser ;
5672 5672
 
5673
-6° Au contrôle des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée.
5673
+6° Au contrôle des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée ;
5674
+
5675
+7° Au contrôle du respect des dispositions régissant la fabrication, l'entreposage, le transport et la mise sur le marché des aliments médicamenteux et des produits intermédiaires.
5674 5676
 
5675 5677
 Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel prévu à l'article 109 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire.
5676 5678
 
... ...
@@ -5860,7 +5862,7 @@ Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
5860 5862
 
5861 5863
 III.-Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
5862 5864
 
5863
-IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code.
5865
+IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 5141-2 du même code qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code.
5864 5866
 
5865 5867
 V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces denrées sont fixées par décret.
5866 5868
 
... ...
@@ -5868,67 +5870,11 @@ VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurit
5868 5870
 
5869 5871
 VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.
5870 5872
 
5871
-VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code de la santé publique, ci-après reproduits :
5872
-
5873
-" Art. L. 5141-11 :
5874
-
5875
-" Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10.
5876
-
5877
-" L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment médicamenteux.
5878
-
5879
-" Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 ".
5880
-
5881
-" Art. L. 5143-4 :
5882
-
5883
-" Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions.
5884
-
5885
-" Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les médicaments suivants :
5886
-
5887
-" 1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;
5888
-
5889
-" 2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;
5890
-
5891
-" 3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas :
5892
-
5893
-" a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;
5894
-
5895
-" b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
5896
-
5897
-" 4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation magistrale vétérinaire.
5898
-
5899
-" Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.
5900
-
5901
-" Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
5902
-
5903
-" Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à l'article L. 212-9 du code rural et déclarés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa, le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du règlement CEE n° 2377/90 du Conseil si les conditions suivantes sont respectées :
5904
-
5905
-" a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ;
5906
-
5907
-" b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce traitement dans le document d'identification obligatoire ;
5908
-
5909
-" c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. "
5910
-
5911
-" Art. L. 5143-5 :
5912
-
5913
-" Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments suivants :
5914
-
5915
-" 1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances ;
5916
-
5917
-" 2° Les aliments médicamenteux ;
5918
-
5919
-" 3° Les médicaments visés à l'article L. 5143-4 ;
5920
-
5921
-" 4° Les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont l'usage vétérinaire est autorisé depuis moins de cinq ans.
5922
-
5923
-" Cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire au traitement.
5924
-
5925
-" Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois. ".
5926
-
5927 5873
 ##### Section 3 : Mesures de police administrative.
5928 5874
 
5929 5875
 ###### Article L234-3
5930 5876
 
5931
-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires officiels peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
5877
+En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 235-1, des articles L. 5143-4 et L. 5143-5 du code de la santé publique, ou des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires officiels peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
5932 5878
 
5933 5879
 1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
5934 5880
 
... ...
@@ -5944,6 +5890,12 @@ En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'
5944 5890
 
5945 5891
 Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
5946 5892
 
5893
+###### Article L234-3-1
5894
+
5895
+Lorsqu'il est établi qu'un médicament a été prescrit, délivré ou administré à un équidé réputé être destiné à l'abattage pour la consommation humaine, alors que ce médicament contient des substances pharmacologiquement actives qui ne sont pas autorisées conformément au règlement (CE) 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale et à tout acte adopté sur la base de celui-ci, et qui ne figurent pas sur la liste des substances qui sont essentielles pour le traitement des équidés, mentionnés au paragraphe 5 de l'article 115 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, les agents habilités à cet effet peuvent exclure définitivement l'équidé concerné de l'abattage pour la consommation humaine.
5896
+
5897
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5898
+
5947 5899
 ###### Article L234-4
5948 5900
 
5949 5901
 Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires officiels ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
... ...
@@ -5961,19 +5913,25 @@ Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation don
5961 5913
 
5962 5914
 Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.
5963 5915
 
5916
+###### Article L234-5
5917
+
5918
+Lorsqu'un manquement à l'article L. 234-1 est constaté, et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
5919
+
5964 5920
 #### Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale.
5965 5921
 
5966 5922
 ##### Article L235-1
5967 5923
 
5968 5924
 Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.
5969 5925
 
5926
+Les conditions dans lesquelles sont fabriqués, entreposés, transportés et mis sur le marché les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires sont fixées par le règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, et par les dispositions du présent chapitre.
5927
+
5970 5928
 S'ils ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'ils ont importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, ils engagent immédiatement les procédures de retrait du marché de cet aliment et en informent les autorités compétentes.
5971 5929
 
5972 5930
 Les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation fixent par arrêté conjoint la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.
5973 5931
 
5974 5932
 ##### Article L235-2
5975 5933
 
5976
-I.-Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation relative à l'alimentation animale prise pour l'application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles.
5934
+I.-Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation relative à l'alimentation animale prévue par le présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles.
5977 5935
 
5978 5936
 L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
5979 5937
 
... ...
@@ -6109,7 +6067,7 @@ Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus pour cau
6109 6067
 
6110 6068
 I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
6111 6069
 
6112
-II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2.
6070
+II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2 , et aux dispositions prévues au 1° et au 6° de l'article 17 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.
6113 6071
 
6114 6072
 III. (Supprimé)
6115 6073
 
... ...
@@ -6121,11 +6079,17 @@ V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévu
6121 6079
 
6122 6080
 I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
6123 6081
 - d'abattre un animal en dehors d'un établissement d'abattage dans des conditions illicites ;
6124
-- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
6082
+- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux, à l'exception des aliments médicamenteux, sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
6125 6083
 - de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;
6126 6084
 - de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un vétérinaire officiel.
6127 6085
 
6128
-II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2.
6086
+II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour un établissement :
6087
+
6088
+1° De ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou de suspension d'une ou plusieurs de ses activités, prise en application des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2 ;
6089
+
6090
+2° De mettre sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis en application de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
6091
+
6092
+3° De fabriquer un aliment médicamenteux ou un produit intermédiaire à partir d'un médicament vétérinaire n'ayant pas obtenu une autorisation aux fins de la fabrication d'aliments médicamenteux pour animaux, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.
6129 6093
 
6130 6094
 II bis.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 201-7.
6131 6095
 
... ...
@@ -6354,7 +6318,7 @@ Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de vé
6354 6318
 
6355 6319
 Il participe à l'amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des pratiques professionnelles, notamment par la mise en œuvre de programmes d'accréditation appliqués à l'exercice professionnel.
6356 6320
 
6357
-Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal. A ce titre, il peut notamment assurer le traitement et la collecte de données recueillies dans le cadre de la surveillance des maladies mentionnées aux articles 26 et 28 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale.
6321
+Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal. A ce titre, il peut notamment assurer le traitement et la collecte de données recueillies dans le cadre de la surveillance des maladies mentionnées aux articles 26 et 28 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale ou dans le cadre du suivi de la cession et de l'utilisation des substances antimicrobiennes définies par le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.
6358 6322
 
6359 6323
 Il peut créer sur le plan national des œuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
6360 6324
 
... ...
@@ -8071,6 +8035,10 @@ Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 232-1 est ainsi rédigé
8071 8035
 
8072 8036
 " Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "
8073 8037
 
8038
+##### Article L272-10-1
8039
+
8040
+Les dispositions prises pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux s'appliquent à Saint-Barthélemy.
8041
+
8074 8042
 ##### Article L272-11
8075 8043
 
8076 8044
 Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 251-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
... ...
@@ -8233,6 +8201,10 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 232-1 et L. 232-2
8233 8201
 
8234 8202
 Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 233-2 est complété par la phrase suivante : " Les catégories d'établissements dispensés d'agrément sont fixées par arrêté préfectoral. "
8235 8203
 
8204
+##### Article L274-10-1
8205
+
8206
+Les dispositions prises pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8207
+
8236 8208
 ##### Article L274-11
8237 8209
 
8238 8210
 Les règles en matière de provenance, de conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux requises pour permettre l'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon d'animaux vivants, de produits d'origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers ainsi que d'aliments pour animaux sont fixées par décret.
... ...
@@ -39946,6 +39918,12 @@ Les décisions préfectorales et les chartes adoptées sont publiées au recueil
39946 39918
 
39947 39919
 Chaque utilisateur de produits phytopharmaceutiques dispose d'un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte d'engagements qu'il met en œuvre lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
39948 39920
 
39921
+###### Article D253-46-1-6
39922
+
39923
+I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.
39924
+
39925
+II.-Lorsque l'approbation d'une substance est arrivée à échéance et que son renouvellement n'est pas demandé, pour des raisons relatives à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à une date fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Cette date est déterminée sur la base d'une évaluation de l'impact de l'interdiction de production, de stockage et de mise en circulation en vue de leur exportation des produits contenant les substances concernées.
39926
+
39949 39927
 ##### Section 6 bis : Phytopharmacovigilance
39950 39928
 
39951 39929
 ###### Article R253-46-2