Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 2022 (version 5db0904)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

10121 10121
##### Article L361-8
10122 10122

                                                                                    
10123 10123
Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1
. Le comité comprend en son sein une commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes
.
10124 10124

                                                                                    
10125 10125
Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.
10126 10126

                                                                                    
10127 10127
Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
10128 10128

                                                                                    
10129 10129
- la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;
10130 10130
- les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à l'article L. 361-3 ;
10131 10131
- les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ;
10132 10132
- les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.
10133 10133

                                                                                    
10134
Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n° du d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :
10135

                                                                                    
10136
1° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4 ;
10137

                                                                                    
10138
2° La part cumulée de prise en charge, par l'Etat et la contribution de l'Union européenne, des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361-4 ;
10139

                                                                                    
10140
3° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4-1 ;
10141

                                                                                    
10142
4° Les taux d'indemnisation mentionnés au même article L. 361-4-1.
10143

                                                                                    
10144
Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation de l'Etat prévue à l'article L. 361-4-1.
10145

                                                                                    
10146
La commission formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l'article L. 361-4.
10147

                                                                                    
10134 10148
Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.
10135 10149

                                                                                    
10136 10150
Un décret 
fixe
détermine
 la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture
 et
,
 de ses comités départementaux d'expertise et
 de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Il
 précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités
 et de cette commission
.
 La composition de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d'assurance, de l'Etat et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l'ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa.