Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40601 | 40601 |
###### Article R254-31 |
40602 | 40602 | |
40603 | 40603 |
Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire. |
40604 | ||
40605 | 40603 |
A compter du 1er janvier 2022, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire. |
40607 | 40605 |
###### Article R254-32 |
40608 | 40606 | |
40609 | 40607 |
I.- Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017 l'obligation L'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015. |
40610 | ||
40611 |
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa précédent intervient avant le 31 décembre 2019. |
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40612 | ||
40613 |
Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018. |
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40614 | ||
40615 | 40607 |
II.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du I prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 , telles qu'enregistrées ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats . Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses unités. |
40616 | 40608 | |
40617 | 40609 |
Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active , éventuellement par type d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. |
40618 | 40610 | |
40619 |
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur. |
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40620 | ||
40621 |
III.-L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à l'entier inférieur. |
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40622 | ||
40623 | 40611 |
IV II .-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée. Pour les données de vente de 2011 et de 2012 |
40612 | ||
40623 | 40613 |
III.-Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 , le ministre chargé de l'agriculture peut, sur réclamation de l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère erroné des informations figurant dans la BNV-D. |
40624 | ||
40625 |
V.- |
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40613 |
notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2021. |
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40614 | ||
40615 |
L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. |
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40616 | ||
40625 | 40617 |
La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités suivantes : |
40626 | 40618 | |
40627 | 40619 |
1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles. |
40628 | ||
40629 | 40619 |
Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015 entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2019 , la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles entières d'activité de la période 2019 à 2020 , en excluant les valeurs nulles ; |
40630 | 40620 | |
40631 | 40621 |
2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015 et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018 entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2020 ; |
40622 | ||
40631 | 40623 |
3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2020 , la référence des ventes est égale nulle. |
40624 | ||
40631 | 40625 |
La référence des achats correspond à la moyenne des ventes annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles. 2019 et 2020. |
40633 | 40627 |
###### Article R254-33 |
40634 | 40628 | |
40635 | 40629 |
Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques ou cède une partie de cette activité, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité ou de la cession partielle d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article R. 254-31. |
40636 | 40630 | |
40637 | 40631 |
Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qu'il a obtenus dans les conditions définies à l'article L. 254-10-2 sont transférés au repreneur. Dans le cas d'une cession partielle d'activité, ce transfert est réalisé proportionnellement au chiffre d'affaires des ventes de produits phytopharmaceutiques cédés. |
40638 | 40632 | |
40639 | 40633 |
Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur mentionnée au III de l'article R. 254-32 est établie en prenant en compte les ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée. |
40651 | 40645 |
###### Article R254-35 |
40652 | 40646 | |
40653 | 40647 |
I. – Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. |
40654 | 40648 | |
40655 | 40649 |
Cette demande est déposée par l'obligé qui a mis en place l'action visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a facilité la mise en œuvre. |
40656 | 40650 | |
40657 | 40651 |
Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie électronique. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent. |
40658 | 40652 | |
40659 | 40653 |
Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont faites du 1er juin de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante jusqu'au 31 mars de l'année suivante, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande. |
40660 | 40654 | |
40655 |
Le ministre chargé de l'agriculture accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'une demande complète, il délivre les certificats dans un délai de trois mois. |
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40656 | ||
40661 | 40657 |
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations manquantes et le délai fixé pour leur production. |
40662 | 40658 | |
40663 | 40659 |
Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cette action ouvre droit à la délivrance de certificats. |
40664 | 40660 | |
40665 | 40661 |
II.-Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 30 juin 31 juillet de l'année qui suit la fin de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés au moyen de l'application informatique mentionnée au I. |
40666 | 40662 | |
40667 | 40663 |
III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1 s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er juillet août de l'année qui suit la fin de la période d'obligation. |
41416 |
###### Article R271-12-1 |
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41417 | ||
41418 |
Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le III de l'article R. 254-32 est ainsi modifié : |
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41419 | ||
41420 |
1° Au premier alinéa, les mots : “ 1er janvier 2022 ” sont remplacés par les mots : “ 1er janvier 2023 ” ; |
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41421 | ||
41422 |
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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41423 | ||
41424 |
" L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats.'' |