Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
64341 | 64341 |
######## Article D717-35 |
64342 | 64342 | |
64343 | 64343 |
L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association. |
64344 | 64344 | |
64345 | 64345 |
La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret. |
64346 | 64346 | |
64347 | 64347 |
Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur. |
64348 | 64348 | |
64349 | 64349 |
Le directeur et l'agent le directeur comptable et financier de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement. |
64350 | 64350 | |
64351 | 64351 |
Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement. |
64352 | 64352 | |
64353 | 64353 |
Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
67273 | 67273 |
####### Article D723-115 |
67274 | 67274 | |
67275 | 67275 |
Le directeur et l'agent le directeur comptable et financier des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. |
67574 | 67574 |
####### Article D723-155 |
67575 | 67575 | |
67576 | 67576 |
Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent directeur comptable et financier . |
67577 | 67577 | |
67578 | 67578 |
L'agent Le directeur comptable et financier peut se voir confier par le directeur ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole toute mission compatible avec ses attributions. |
67580 | 67580 |
####### Article D723-156 |
67581 | 67581 | |
67582 | 67582 |
Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent du directeur comptable et financier ou de son délégué. |
67584 | 67584 |
####### Article D723-157 |
67585 | 67585 | |
67586 | 67586 |
Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent de directeur comptable et financier ou de délégué de l'agent du directeur comptable et financier . |
67587 | 67587 | |
67588 | 67588 |
Sauf autorisation du responsable du service mentionné à l' article l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale , les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent de directeur comptable et financier ou de délégué de l'agent du directeur comptable et financier . |
67590 | 67590 |
####### Article D723-158 |
67591 | 67591 | |
67592 | 67592 |
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent le directeur comptable et financier sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives : |
67593 | 67593 | |
67594 | 67594 |
1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ; |
67595 | 67595 | |
67596 | 67596 |
2° Aux prestations familiales agricoles ; |
67597 | 67597 | |
67598 | 67598 |
3° A l'assurance vieillesse des exploitants ; |
67599 | 67599 | |
67600 | 67600 |
4° A l'assurance maladie des exploitants ; |
67601 | 67601 | |
67602 | 67602 |
5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ; |
67603 | 67603 | |
67604 | 67604 |
6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ; |
67605 | 67605 | |
67606 | 67606 |
7° A l'assurance facultative et complémentaire ; |
67607 | 67607 | |
67608 | 67608 |
8° Aux opérations d'administration ; |
67609 | 67609 | |
67610 | 67610 |
9° Au contrôle médical ; |
67611 | 67611 | |
67612 | 67612 |
10° A l'action sanitaire et sociale ; |
67613 | 67613 | |
67614 | 67614 |
11° Aux établissements et œuvres ; |
67615 | 67615 | |
67616 | 67616 |
12° Aux indemnités prévues à l'article L. 732-4. |
67640 | 67640 |
######## Article D723-162 |
67641 | 67641 | |
67642 | 67642 |
Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance. |
67643 | 67643 | |
67644 | 67644 |
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives. |
67645 | 67645 | |
67646 | 67646 |
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué. |
67647 | 67647 | |
67648 | 67648 |
Les ordres de recette sont conservés par l'agent le directeur comptable et financier . |
67650 | 67650 |
######## Article D723-163 |
67651 | 67651 | |
67652 | 67652 |
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent le directeur comptable et financier assure la conservation, par application de l'article D. 723-206, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs. |
67653 | 67653 | |
67654 | 67654 |
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers. |
67676 | 67676 |
######## Article D723-172 |
67677 | 67677 | |
67678 | 67678 |
L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent au directeur comptable et financier de s'assurer de l'identité du créancier. |
67679 | 67679 | |
67680 | 67680 |
Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter référence aux pièces justificatives lorsqu'elles ne sont pas jointes. |
67681 | 67681 | |
67682 | 67682 |
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépense que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué. |
67683 | 67683 | |
67684 | 67684 |
Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépense ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué. |
67696 | 67696 |
######## Article D723-175 |
67697 | 67697 | |
67698 | 67698 |
Les ordres de dépense sont conservés par l'agent le directeur comptable et financier . |
67700 | 67700 |
######## Article D723-176 |
67701 | 67701 | |
67702 | 67702 |
En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent du directeur comptable et financier attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte. |
67703 | 67703 | |
67704 | 67704 |
L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces. |
67706 | 67706 |
######## Article D723-177 |
67707 | 67707 | |
67708 | 67708 |
Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, dans les écritures de l'agent du directeur comptable et financier au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur. |
67710 | 67710 |
######## Article D723-178 |
67711 | 67711 | |
67712 | 67712 |
L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent le directeur comptable et financier lorsque les comptes ont été arrêtés par le directeur. |
67714 | 67714 |
######## Article D723-179 |
67715 | 67715 | |
67716 | 67716 |
Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent le directeur comptable et financier à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui. |
67717 | 67717 | |
67718 | 67718 |
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 122-11 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale et par l'article D. 723-210-1 du présent code. |
67728 | 67728 |
######## Article D723-183 |
67729 | 67729 | |
67730 | 67730 |
L'agent Le directeur comptable et financier est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques. |
67731 | 67731 | |
67732 | 67732 |
La comptabilité analytique est tenue par l'agent le directeur comptable et financier . |
67733 | 67733 | |
67734 | 67734 |
Il peut également être chargé de la comptabilité matières dans les conditions prévues par les instructions en vigueur. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. |
67735 | 67735 | |
67736 | 67736 |
Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et l'agent le directeur comptable et financier . Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables. |
67737 | 67737 | |
67738 | 67738 |
Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent le directeur comptable et financier , pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier. |
67744 | 67744 |
######## Article D723-186 |
67745 | 67745 | |
67746 | 67746 |
L'agent Le directeur comptable et financier peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration. |
67747 | 67747 | |
67748 | 67748 |
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal. |
67749 | 67749 | |
67750 | 67750 |
Le délégué de l'agent du directeur comptable et financier , les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent du directeur comptable et financier , dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-185. |
67752 | 67752 |
######## Article D723-187 |
67753 | 67753 | |
67754 | 67754 |
Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. |
67755 | 67755 | |
67756 | 67756 |
L'agent Le directeur comptable et financier intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184 du présent code. |
67757 | 67757 | |
67758 | 67758 |
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions. |
67759 | 67759 | |
67760 | 67760 |
Toutefois, lorsque l'agent le directeur comptable et financier est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si l'agent le directeur comptable et financier n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement. |
67762 | 67762 |
######## Article D723-188 |
67763 | 67763 | |
67764 | 67764 |
L'agent Le directeur comptable et financier rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. |
67766 | 67766 |
######## Article D723-190 |
67767 | 67767 | |
67768 | 67768 |
L'agent Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. |
67769 | 67769 | |
67770 | 67770 |
L'agent Le directeur comptable et financier qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale. |
67771 | 67771 | |
67772 | 67772 |
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute. |
67778 | 67778 |
######### Article D723-191 |
67779 | 67779 | |
67780 | 67780 |
L'agent Le directeur comptable et financier est chargé : |
67781 | 67781 | |
67782 | 67782 |
1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ; |
67783 | 67783 | |
67784 | 67784 |
2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ; |
67785 | 67785 | |
67786 | 67786 |
3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ; |
67787 | 67787 | |
67788 | 67788 |
4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ; |
67789 | 67789 | |
67790 | 67790 |
5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ; |
67791 | 67791 | |
67792 | 67792 |
6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité. |
67793 | 67793 | |
67794 | 67794 |
L'agent Le directeur comptable et financier est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples). |
67795 | 67795 | |
67796 | 67796 |
Le plan de contrôle fixe notamment : |
67797 | 67797 | |
67798 | 67798 |
a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ; |
67799 | 67799 | |
67800 | 67800 |
b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ; |
67801 | 67801 | |
67802 | 67802 |
c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ; |
67803 | 67803 | |
67804 | 67804 |
d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243. |
67808 | 67808 |
######### Article D723-193 |
67809 | 67809 | |
67810 | 67810 |
L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par l'agent le directeur comptable et financier et le montant des recouvrements qu'il a effectués. |
67812 | 67812 |
######### Article D723-194 |
67813 | 67813 | |
67814 | 67814 |
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent le directeur comptable et financier ou son délégué. |
67815 | 67815 | |
67816 | 67816 |
L'agent Le directeur comptable et financier vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur. |
67818 | 67818 |
######### Article D723-197 |
67819 | 67819 | |
67820 | 67820 |
Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches. |
67821 | 67821 | |
67822 | 67822 |
Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole. |
67826 | 67826 |
######### Article D723-198 |
67827 | 67827 | |
67828 | 67828 |
L'agent Le directeur comptable et financier porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur. |
67829 | 67829 | |
67830 | 67830 |
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants : |
67831 | 67831 | |
67832 | 67832 |
1° La qualité du signataire ou de son délégué ; |
67833 | 67833 | |
67834 | 67834 |
2° La validité de la créance ; |
67835 | 67835 | |
67836 | 67836 |
3° Le caractère libératoire du règlement. |
67837 | 67837 | |
67838 | 67838 |
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense. |
67839 | 67839 | |
67840 | 67840 |
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur. |
67842 | 67842 |
######### Article D723-201 |
67843 | 67843 | |
67844 | 67844 |
L'agent Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier. |
67845 | 67845 | |
67846 | 67846 |
Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent Le directeur comptable et financier paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
67847 | 67847 | |
67848 | 67848 |
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants : |
67849 | 67849 | |
67850 | 67850 |
1° Opposition faite entre les mains de l'agent du directeur comptable et financier ; |
67851 | 67851 | |
67852 | 67852 |
2° Contestation sur la validité de la quittance ; |
67853 | 67853 | |
67854 | 67854 |
3° Absence de service fait ; |
67855 | 67855 | |
67856 | 67856 |
4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ; |
67857 | 67857 | |
67858 | 67858 |
5° Annulation de la décision du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale. |
67860 | 67860 |
######### Article D723-202 |
67861 | 67861 | |
67862 | 67862 |
Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, l'agent le directeur comptable et financier établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution. |
67863 | 67863 | |
67864 | 67864 |
La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier. |
67865 | 67865 | |
67866 | 67866 |
Toute saisie, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains de l'agent du directeur comptable et financier . |
67867 | 67867 | |
67868 | 67868 |
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. |
67878 | 67878 |
######### Article D723-204 |
67879 | 67879 | |
67880 | 67880 |
Les fonds et valeurs dont l'agent le directeur comptable et financier assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent : |
67881 | 67881 | |
67882 | 67882 |
1° Le numéraire ; |
67883 | 67883 | |
67884 | 67884 |
2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ; |
67885 | 67885 | |
67886 | 67886 |
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
67887 | 67887 | |
67888 | 67888 |
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs. |
67889 | 67889 | |
67890 | 67890 |
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent le directeur comptable et financier à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant. |
67891 | 67891 | |
67892 | 67892 |
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription. |
67902 | 67902 |
######### Article D723-206 |
67903 | 67903 | |
67904 | 67904 |
Seul l'agent le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation. |
67906 | 67906 |
######### Article D723-207 |
67907 | 67907 | |
67908 | 67908 |
Les comptes externes de disponibilités dont les agents directeurs comptables et financiers peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent : |
67909 | 67909 | |
67910 | 67910 |
1° (Supprimé) ; |
67911 | 67911 | |
67912 | 67912 |
2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ; |
67913 | 67913 | |
67914 | 67914 |
3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés. |
67916 | 67916 |
######### Article D723-208 |
67917 | 67917 | |
67918 | 67918 |
Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent du directeur comptable et financier . Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé. |
67919 | 67919 | |
67920 | 67920 |
L'agent Le directeur comptable et financier qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire. |
67921 | 67921 | |
67922 | 67922 |
Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent le directeur comptable et financier qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales. |
67923 | 67923 | |
67924 | 67924 |
L'agent Le directeur comptable et financier doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. |
67928 | 67928 |
######### Article D723-209 |
67929 | 67929 | |
67930 | 67930 |
Les pièces justificatives sont classées dans les archives de l'agent du directeur comptable et financier . Les pièces justificatives qui doivent être conservées sont énumérées par instructions ministérielles. |
67934 | 67934 |
######### Article D723-210 |
67935 | 67935 | |
67936 | 67936 |
L'agent Le directeur comptable et financier doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités. |
67937 | 67937 | |
67938 | 67938 |
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent le directeur comptable et financier se trouve engagée en cas de manquant. |
67942 | 67942 |
######## Article D723-210-1 |
67943 | 67943 | |
67944 | 67944 |
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent du directeur comptable et financier sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l' article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code. |
67945 | 67945 | |
67946 | 67946 |
Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agent au directeur comptable et financier . |
67947 | 67947 | |
67948 | 67948 |
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent du directeur comptable et financier peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration. |
67949 | 67949 | |
67950 | 67950 |
Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent du directeur comptable et financier . |
68020 | 68020 |
####### Article D723-218 |
68021 | 68021 | |
68022 | 68022 |
Les comptes annuels établis par l'agent le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et l'agent le directeur comptable et financier au conseil d'administration. |
68023 | 68023 | |
68024 | 68024 |
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. |
68026 | 68026 |
####### Article D723-219 |
68027 | 68027 | |
68028 | 68028 |
Les comptes annuels et le rapport de validation de l'agent du directeur comptable et financier national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au ministre chargé de l'agriculture. |
68040 | 68040 |
####### Article D723-223 |
68041 | 68041 | |
68042 | 68042 |
I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent. |
68043 | 68043 | |
68044 | 68044 |
Les titres de propriété ne peuvent être détruits. |
68045 | 68045 | |
68046 | 68046 |
Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. |
68047 | 68047 | |
68048 | 68048 |
En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que l'agent le directeur comptable et financier a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent. |
68049 | 68049 | |
68050 | 68050 |
II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants : |
68051 | 68051 | |
68052 | 68052 |
1° Six mois après le délai de prescription au I de l'article L. 725-7-I pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ; |
68053 | 68053 | |
68054 | 68054 |
2° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et au III de l'article L. 725-7 du présent code pour les prestations maladie, maternité et décès ; |
68055 | 68055 | |
68056 | 68056 |
3° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ; |
68057 | 68057 | |
68058 | 68058 |
4° Cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ; |
68059 | 68059 | |
68060 | 68060 |
5° Cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit. |
68061 | 68061 | |
68062 | 68062 |
Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent le directeur comptable et financier a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent. |
68063 | 68063 | |
68064 | 68064 |
III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. |
68065 | 68065 | |
68066 | 68066 |
Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver. |
68068 | 68068 |
####### Article D723-224 |
68069 | 68069 | |
68070 | 68070 |
A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative intervenant dans le cadre des dispositions prévues par l' article R. 212-14 du code du patrimoine est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent le directeur comptable et financier . |
68072 | 68072 |
####### Article D723-225 |
68073 | 68073 | |
68074 | 68074 |
Les modalités de délivrance du quitus à l'agent au directeur comptable et financier et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale. |
68080 | 68080 |
####### Article D723-227 |
68081 | 68081 | |
68082 | 68082 |
L'agent Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements. |
68190 | 68190 |
######## Article D723-243 |
68191 | 68191 | |
68192 | 68192 |
L'agent Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur : |
68193 | 68193 | |
68194 | 68194 |
1° L'habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler les données informatiques ; |
68195 | 68195 | |
68196 | 68196 |
2° La justification des opérations financières par des pièces comptables ; |
68197 | 68197 | |
68198 | 68198 |
3° L'utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et des prestations conformément aux lois et règlements ou aux décisions des conseils d'administration ; |
68199 | 68199 | |
68200 | 68200 |
4° L'utilisation des dernières versions validées des programmes informatiques ; |
68201 | 68201 | |
68202 | 68202 |
5° L'existence des procédures de sauvegarde des fichiers de programmes et de données et l'existence des solutions de secours informatique ; |
68203 | 68203 | |
68204 | 68204 |
6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ; |
68205 | 68205 | |
68206 | 68206 |
7° L'agent Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par l'agent le directeur comptable et financier de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
74736 | 74736 |
######## Article D761-24 |
74737 | 74737 | |
74738 | 74738 |
L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 compétente pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration comprenant : |
74739 | 74739 | |
74740 | 74740 |
1° Membres délibérants : |
74741 | 74741 | |
74742 | 74742 |
a) Trois représentants des salariés par département désignés en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; |
74743 | 74743 | |
74744 | 74744 |
b) Un représentant des employeurs par département désigné en leur sein par les administrateurs du troisième collège de chacun des conseils d'administration des caisses mentionnées ci-dessus ; |
74745 | 74745 | |
74746 | 74746 |
c) Le président de chacune des caisses ; |
74747 | 74747 | |
74748 | 74748 |
d) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national désigné par lesdites organisations ; |
74749 | 74749 | |
74750 | 74750 |
2° Membres consultatifs : |
74751 | 74751 | |
74752 | 74752 |
a) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ; |
74753 | 74753 | |
74754 | 74754 |
b) Le directeur et l'agent le directeur comptable et financier de l'instance de gestion spécifique ; |
74755 | 74755 | |
74756 | 74756 |
c) Les directeurs, agents directeurs comptables et financiers et médecins-conseils chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale agricole concernées. |
74757 | 74757 | |
74758 | 74758 |
Les directeurs et agents directeurs comptables et financiers et, en tant que de besoin, les médecins-conseils chefs de service assistent aux séances des commissions créées au sein de l'instance de gestion spécifique. |
74759 | 74759 | |
74760 | 74760 |
Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérants, au scrutin secret, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et si nécessaire au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. |
74761 | 74761 | |
74762 | 74762 |
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet pris par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la région Alsace sécurité sociale, pour une durée de cinq ans. |
74763 | ||
74764 |
Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres du conseil d'administration visés au d du 1° et au a du 2°. |
|
74764 | 74766 |
######## Article D761-25 |
74765 | 74767 | |
74766 | 74768 |
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique : |
74767 | 74769 | |
74768 | 74770 |
1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la région Grand Est sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 723-3 du présent code ; |
74769 | 74771 | |
74770 | 74772 |
2° Désigne le directeur et l'agent le directeur comptable et financier de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents directeurs comptables et financiers des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ; |
74771 | 74773 | |
74772 | 74774 |
3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ; |
74773 | 74775 | |
74774 | 74776 |
4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par l'agent le directeur comptable et financier ; |
74775 | 74777 | |
74776 | 74778 |
5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ; |
74777 | 74779 | |
74778 | 74780 |
6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ; |
74779 | 74781 | |
74780 | 74782 |
7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ; |
74781 | 74783 | |
74782 | 74784 |
8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ; |
74783 | 74785 | |
74784 | 74786 |
9° Fixe annuellement un budget de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime. |
74785 | 74787 | |
74786 | 74788 |
10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16. |