Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 2021 (version 5990323)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2021.

64341 64341
######## Article D717-35
64342 64342

                                                                                    
64343 64343
L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.
64344 64344

                                                                                    
64345 64345
La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.
64346 64346

                                                                                    
64347 64347
Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.
64348 64348

                                                                                    
64349 64349
Le directeur et 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.
64350 64350

                                                                                    
64351 64351
Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.
64352 64352

                                                                                    
64353 64353
Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
67273 67273
####### Article D723-115
67274 67274

                                                                                    
67275 67275
Le directeur et 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
   

                    
67574 67574
####### Article D723-155
67575 67575

                                                                                    
67576 67576
Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un 
agent
directeur
 comptable
 et financier
.
67577 67577

                                                                                    
67578 67578
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 peut se voir confier par le directeur ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole toute mission compatible avec ses attributions.
   

                    
67580 67580
####### Article D723-156
67581 67581

                                                                                    
67582 67582
Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
 ou de son délégué.
   

                    
67584 67584
####### Article D723-157
67585 67585

                                                                                    
67586 67586
Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions 
d'agent
de directeur
 comptable
 et financier
 ou de délégué 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
.
67587 67587

                                                                                    
67588 67588
Sauf autorisation du responsable du service mentionné à 
l' article
l'article
 R. 155-1 du code de la sécurité sociale
 
, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions 
d'agent
de directeur
 comptable
 et financier
 ou de délégué 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
.
   

                    
67590 67590
####### Article D723-158
67591 67591

                                                                                    
67592 67592
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
67593 67593

                                                                                    
67594 67594
1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;
67595 67595

                                                                                    
67596 67596
2° Aux prestations familiales agricoles ;
67597 67597

                                                                                    
67598 67598
3° A l'assurance vieillesse des exploitants ;
67599 67599

                                                                                    
67600 67600
4° A l'assurance maladie des exploitants ;
67601 67601

                                                                                    
67602 67602
5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ;
67603 67603

                                                                                    
67604 67604
6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ;
67605 67605

                                                                                    
67606 67606
7° A l'assurance facultative et complémentaire ;
67607 67607

                                                                                    
67608 67608
8° Aux opérations d'administration ;
67609 67609

                                                                                    
67610 67610
9° Au contrôle médical ;
67611 67611

                                                                                    
67612 67612
10° A l'action sanitaire et sociale ;
67613 67613

                                                                                    
67614 67614
11° Aux établissements et œuvres ;
67615 67615

                                                                                    
67616 67616
12° Aux indemnités prévues à l'article L. 732-4.
   

                    
67640 67640
######## Article D723-162
67641 67641

                                                                                    
67642 67642
Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
67643 67643

                                                                                    
67644 67644
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
67645 67645

                                                                                    
67646 67646
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
67647 67647

                                                                                    
67648 67648
Les ordres de recette sont conservés par 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
.
   

                    
67650 67650
######## Article D723-163
67651 67651

                                                                                    
67652 67652
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 assure la conservation, par application de l'article D. 723-206, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.
67653 67653

                                                                                    
67654 67654
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
   

                    
67676 67676
######## Article D723-172
67677 67677

                                                                                    
67678 67678
L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre 
à l'agent
au directeur
 comptable
 et financier
 de s'assurer de l'identité du créancier.
67679 67679

                                                                                    
67680 67680
Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter référence aux pièces justificatives lorsqu'elles ne sont pas jointes.
67681 67681

                                                                                    
67682 67682
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépense que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
67683 67683

                                                                                    
67684 67684
Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépense ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.
   

                    
67696 67696
######## Article D723-175
67697 67697

                                                                                    
67698 67698
Les ordres de dépense sont conservés par 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
.
   

                    
67700 67700
######## Article D723-176
67701 67701

                                                                                    
67702 67702
En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
 attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.
67703 67703

                                                                                    
67704 67704
L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
   

                    
67706 67706
######## Article D723-177
67707 67707

                                                                                    
67708 67708
Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, dans les écritures 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
 au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
   

                    
67710 67710
######## Article D723-178
67711 67711

                                                                                    
67712 67712
L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 lorsque les comptes ont été arrêtés par le directeur.
   

                    
67714 67714
######## Article D723-179
67715 67715

                                                                                    
67716 67716
Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.
67717 67717

                                                                                    
67718 67718
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 122-11 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale et par l'article D. 723-210-1 du présent code.
   

                    
67728 67728
######## Article D723-183
67729 67729

                                                                                    
67730 67730
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
67731 67731

                                                                                    
67732 67732
La comptabilité analytique est tenue par 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
.
67733 67733

                                                                                    
67734 67734
Il peut également être chargé de la comptabilité matières dans les conditions prévues par les instructions en vigueur. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
67735 67735

                                                                                    
67736 67736
Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
67737 67737

                                                                                    
67738 67738
Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
, pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
   

                    
67744 67744
######## Article D723-186
67745 67745

                                                                                    
67746 67746
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
67747 67747

                                                                                    
67748 67748
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.
67749 67749

                                                                                    
67750 67750
Le délégué 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-185.
   

                    
67752 67752
######## Article D723-187
67753 67753

                                                                                    
67754 67754
Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
67755 67755

                                                                                    
67756 67756
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184 du présent code.
67757 67757

                                                                                    
67758 67758
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
67759 67759

                                                                                    
67760 67760
Toutefois, lorsque 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
   

                    
67762 67762
######## Article D723-188
67763 67763

                                                                                    
67764 67764
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
   

                    
67766 67766
######## Article D723-190
67767 67767

                                                                                    
67768 67768
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
67769 67769

                                                                                    
67770 67770
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.
67771 67771

                                                                                    
67772 67772
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
   

                    
67778 67778
######### Article D723-191
67779 67779

                                                                                    
67780 67780
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 est chargé :
67781 67781

                                                                                    
67782 67782
1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;
67783 67783

                                                                                    
67784 67784
2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;
67785 67785

                                                                                    
67786 67786
3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
67787 67787

                                                                                    
67788 67788
4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
67789 67789

                                                                                    
67790 67790
5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
67791 67791

                                                                                    
67792 67792
6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.
67793 67793

                                                                                    
67794 67794
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples).
67795 67795

                                                                                    
67796 67796
Le plan de contrôle fixe notamment :
67797 67797

                                                                                    
67798 67798
a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
67799 67799

                                                                                    
67800 67800
b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
67801 67801

                                                                                    
67802 67802
c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
67803 67803

                                                                                    
67804 67804
d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243.
   

                    
67808 67808
######### Article D723-193
67809 67809

                                                                                    
67810 67810
L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
   

                    
67812 67812
######### Article D723-194
67813 67813

                                                                                    
67814 67814
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 ou son délégué.
67815 67815

                                                                                    
67816 67816
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
   

                    
67818 67818
######### Article D723-197
67819 67819

                                                                                    
67820 67820
Tous les encaissements en numéraire effectués par 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
67821 67821

                                                                                    
67822 67822
Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
67826 67826
######### Article D723-198
67827 67827

                                                                                    
67828 67828
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
67829 67829

                                                                                    
67830 67830
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :
67831 67831

                                                                                    
67832 67832
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
67833 67833

                                                                                    
67834 67834
2° La validité de la créance ;
67835 67835

                                                                                    
67836 67836
3° Le caractère libératoire du règlement.
67837 67837

                                                                                    
67838 67838
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense.
67839 67839

                                                                                    
67840 67840
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
   

                    
67842 67842
######### Article D723-201
67843 67843

                                                                                    
67844 67844
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.
67845 67845

                                                                                    
67846 67846
Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement.
L'agent
 Le directeur
 comptable
 et financier
 paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
67847 67847

                                                                                    
67848 67848
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
67849 67849

                                                                                    
67850 67850
1° Opposition faite entre les mains 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
 ;
67851 67851

                                                                                    
67852 67852
2° Contestation sur la validité de la quittance ;
67853 67853

                                                                                    
67854 67854
3° Absence de service fait ;
67855 67855

                                                                                    
67856 67856
4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;
67857 67857

                                                                                    
67858 67858
5° Annulation de la décision du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
67860 67860
######### Article D723-202
67861 67861

                                                                                    
67862 67862
Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.
67863 67863

                                                                                    
67864 67864
La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
67865 67865

                                                                                    
67866 67866
Toute saisie, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
.
67867 67867

                                                                                    
67868 67868
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
67878 67878
######### Article D723-204
67879 67879

                                                                                    
67880 67880
Les fonds et valeurs dont 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
67881 67881

                                                                                    
67882 67882
1° Le numéraire ;
67883 67883

                                                                                    
67884 67884
2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;
67885 67885

                                                                                    
67886 67886
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
67887 67887

                                                                                    
67888 67888
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
67889 67889

                                                                                    
67890 67890
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
67891 67891

                                                                                    
67892 67892
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
   

                    
67902 67902
######### Article D723-206
67903 67903

                                                                                    
67904 67904
Seul 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation.
   

                    
67906 67906
######### Article D723-207
67907 67907

                                                                                    
67908 67908
Les comptes externes de disponibilités dont les 
agents
directeurs
 comptables
 et financiers
 peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
67909 67909

                                                                                    
67910 67910
1° (Supprimé) ;
67911 67911

                                                                                    
67912 67912
2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
67913 67913

                                                                                    
67914 67914
3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
   

                    
67916 67916
######### Article D723-208
67917 67917

                                                                                    
67918 67918
Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.
67919 67919

                                                                                    
67920 67920
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
67921 67921

                                                                                    
67922 67922
Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
67923 67923

                                                                                    
67924 67924
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
   

                    
67928 67928
######### Article D723-209
67929 67929

                                                                                    
67930 67930
Les pièces justificatives sont classées dans les archives 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
. Les pièces justificatives qui doivent être conservées sont énumérées par instructions ministérielles.
   

                    
67934 67934
######### Article D723-210
67935 67935

                                                                                    
67936 67936
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.
67937 67937

                                                                                    
67938 67938
La responsabilité personnelle et pécuniaire de 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 se trouve engagée en cas de manquant.
   

                    
67942 67942
######## Article D723-210-1
67943 67943

                                                                                    
67944 67944
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
 sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l' article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code.
67945 67945

                                                                                    
67946 67946
Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables 
à l'agent
au directeur
 comptable
 et financier
.
67947 67947

                                                                                    
67948 67948
La responsabilité personnelle et pécuniaire 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
 peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.
67949 67949

                                                                                    
67950 67950
Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
.
   

                    
68020 68020
####### Article D723-218
68021 68021

                                                                                    
68022 68022
Les comptes annuels établis par 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 au conseil d'administration.
68023 68023

                                                                                    
68024 68024
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
   

                    
68026 68026
####### Article D723-219
68027 68027

                                                                                    
68028 68028
Les comptes annuels et le rapport de validation 
de l'agent
du directeur
 comptable
 et financier
 national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
68040 68040
####### Article D723-223
68041 68041

                                                                                    
68042 68042
I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.
68043 68043

                                                                                    
68044 68044
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
68045 68045

                                                                                    
68046 68046
Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
68047 68047

                                                                                    
68048 68048
En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.
68049 68049

                                                                                    
68050 68050
II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :
68051 68051

                                                                                    
68052 68052
1° Six mois après le délai de prescription au I de l'article L. 725-7-I pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;
68053 68053

                                                                                    
68054 68054
2° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et au III de l'article L. 725-7 du présent code pour les prestations maladie, maternité et décès ;
68055 68055

                                                                                    
68056 68056
3° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
68057 68057

                                                                                    
68058 68058
4° Cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;
68059 68059

                                                                                    
68060 68060
5° Cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.
68061 68061

                                                                                    
68062 68062
Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.
68063 68063

                                                                                    
68064 68064
III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
68065 68065

                                                                                    
68066 68066
Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver.
   

                    
68068 68068
####### Article D723-224
68069 68069

                                                                                    
68070 68070
A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative intervenant dans le cadre des dispositions prévues par l' article R. 212-14 du code du patrimoine est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
.
   

                    
68072 68072
####### Article D723-225
68073 68073

                                                                                    
68074 68074
Les modalités de délivrance du quitus 
à l'agent
au directeur
 comptable
 et financier
 et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale.
   

                    
68080 68080
####### Article D723-227
68081 68081

                                                                                    
68082 68082
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
   

                    
68190 68190
######## Article D723-243
68191 68191

                                                                                    
68192 68192
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur :
68193 68193

                                                                                    
68194 68194
1° L'habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler les données informatiques ;
68195 68195

                                                                                    
68196 68196
2° La justification des opérations financières par des pièces comptables ;
68197 68197

                                                                                    
68198 68198
3° L'utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et des prestations conformément aux lois et règlements ou aux décisions des conseils d'administration ;
68199 68199

                                                                                    
68200 68200
4° L'utilisation des dernières versions validées des programmes informatiques ;
68201 68201

                                                                                    
68202 68202
5° L'existence des procédures de sauvegarde des fichiers de programmes et de données et l'existence des solutions de secours informatique ;
68203 68203

                                                                                    
68204 68204
6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
68205 68205

                                                                                    
68206 68206
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
 d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
74736 74736
######## Article D761-24
74737 74737

                                                                                    
74738 74738
L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 compétente pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration comprenant :
74739 74739

                                                                                    
74740 74740
1° Membres délibérants :
74741 74741

                                                                                    
74742 74742
a) Trois représentants des salariés par département désignés en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
74743 74743

                                                                                    
74744 74744
b) Un représentant des employeurs par département désigné en leur sein par les administrateurs du troisième collège de chacun des conseils d'administration des caisses mentionnées ci-dessus ;
74745 74745

                                                                                    
74746 74746
c) Le président de chacune des caisses ;
74747 74747

                                                                                    
74748 74748
d) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national désigné par lesdites organisations ;
74749 74749

                                                                                    
74750 74750
2° Membres consultatifs :
74751 74751

                                                                                    
74752 74752
a) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
74753 74753

                                                                                    
74754 74754
b) Le directeur et 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 de l'instance de gestion spécifique ;
74755 74755

                                                                                    
74756 74756
c) Les directeurs, 
agents
directeurs
 comptables
 et financiers
 et médecins-conseils chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale agricole concernées.
74757 74757

                                                                                    
74758 74758
Les directeurs et 
agents
directeurs
 comptables
 et financiers
 et, en tant que de besoin, les médecins-conseils chefs de service assistent aux séances des commissions créées au sein de l'instance de gestion spécifique.
74759 74759

                                                                                    
74760 74760
Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérants, au scrutin secret, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et si nécessaire au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.
74761 74761

                                                                                    
74762 74762
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté 
du préfet
pris par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code
 de la 
région Alsace
sécurité sociale,
 pour une durée de cinq ans.
74763

                                                                                    
74764
Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres du conseil d'administration visés au d du 1° et au a du 2°.
   

                    
74764 74766
######## Article D761-25
74765 74767

                                                                                    
74766 74768
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
74767 74769

                                                                                    
74768 74770
1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du 
préfet
responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code
 de la 
région Grand Est
sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 723-3 du présent code
 ;
74769 74771

                                                                                    
74770 74772
2° Désigne le directeur et 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et 
agents
directeurs
 comptables
 et financiers
 des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;
74771 74773

                                                                                    
74772 74774
3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
74773 74775

                                                                                    
74774 74776
4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 ;
74775 74777

                                                                                    
74776 74778
5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;
74777 74779

                                                                                    
74778 74780
6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
74779 74781

                                                                                    
74780 74782
7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;
74781 74783

                                                                                    
74782 74784
8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
74783 74785

                                                                                    
74784 74786
9° Fixe annuellement un budget de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.
74785 74787

                                                                                    
74786 74788
10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.