Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 2021 (version 0e78240)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2021.

38093 38093
###### Article R242-95
38094 38094

                                                                                    
38095 38095
I.
 - 
-
Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.
38096 38096

                                                                                    
38097 38097
II.
 - 
-
Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République.
38098 38098

                                                                                    
38099 38099
Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours.
38100 38100

                                                                                    
38101 38101
En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire.
38102 38102

                                                                                    
38103 38103
III.
 - 
-
Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
38104 38104

                                                                                    
38105 38105
Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente.
38106 38106

                                                                                    
38107 38107
La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits visés dans la poursuite.
38108 38108

                                                                                    
38109 38109
Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur.
38110 38110

                                                                                    
38111 38111
IV.
 - 
-
Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
38112 38112

                                                                                    
38113 38113
Si l'instruction met à jour des faits nouveaux, le rapporteur en informe le président de la chambre régionale de discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties et au président du conseil régional de l'ordre.
38114 38114

                                                                                    
38115 38115
Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux.
38116 38116

                                                                                    
38117 38117
Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline
 et
. Ce rapport est communiqué
 au président du conseil régional de l'ordre
, au plaignant et à la personne poursuivie, en annexe à la convocation à l'audience
.
 Ceux-ci peuvent prendre connaissance des pièces qui l'accompagnent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 242-99.
   

                    
38145 38145
###### Article R242-99
38146 38146

                                                                                    
38147 38147
La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du conseil régional du domicile professionnel administratif de la personne poursuivie et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours au moins avant l'audience. Ce délai est porté à deux mois lorsque le domicile professionnel administratif de la personne poursuivie se situe outre-mer ou que son lieu d'exercice se situe à l'étranger au moment de la procédure disciplinaire.
38148 38148

                                                                                    
38149 38149
Elle indique le délai pendant lequel 
le président du conseil régional de l'ordre, 
la personne poursuivie, le plaignant ou leur défenseur pourront consulter le dossier au greffe de la chambre. Cette consultation peut être remplacée, à la demande des parties, par la délivrance d'une copie écrite ou électronique aux frais du demandeur selon des modalités établies par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.
38150 38150

                                                                                    
38151 38151
La convocation adressée à la personne poursuivie énonce les faits qui lui sont reprochés.
38152 38152

                                                                                    
38153 38153
La personne poursuivie peut être assistée par un avocat ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre, sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal.
   

                    
38173 38173
###### Article R242-102
38174 38174

                                                                                    
38175 38175
Le président de la chambre dirige les débats. La chambre entend le rapporteur en la lecture de son rapport
. En cas d'absence de celui-ci, le rapport est lu par un membre de la formation de jugement désigné par le président
.
38176 38176

                                                                                    
38177 38177
L'auteur de la plainte est entendu ainsi que le président du conseil de l'ordre en ses demandes de peines disciplinaires.
38178 38178

                                                                                    
38179 38179
Le président de la chambre régionale procède à l'interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l'article R. 242-98. Le président recueille ensuite toutes auditions et tous témoignages qu'il estime nécessaires.
38180 38180

                                                                                    
38181 38181
Les témoins déposent sous la foi du serment.
38182 38182

                                                                                    
38183 38183
Tout membre de la chambre de discipline peut poser toute question par l'intermédiaire du président.
38184 38184

                                                                                    
38185 38185
La personne poursuivie a la parole en dernier.
   

                    
38264 38264
###### Article R242-112
38265 38265

                                                                                    
38266 38266
Dès que l'appel est interjeté, le président de la chambre nationale de discipline désigne un rapporteur choisi au sein du conseil national.
38267 38267

                                                                                    
38268 38268
Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV de l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, il transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline
 et au
. Pour l'application des deux dernières phrases du IV de l'article R. 242-95, le
 président du conseil national de l'ordre 
des vétérinaires
est substitué au président du conseil régional de l'ordre
.
38269 38269

                                                                                    
38270 38270
Sauf lorsqu'il statue par ordonnance, le président de la chambre nationale de discipline fixe la date et le lieu de l'audience.
   

                    
38272 38272
###### Article R242-113
38273 38273

                                                                                    
38274 38274
Il est fait application devant la chambre nationale de discipline des règles de procédure définies à l'article R. 242-96, aux deux premiers alinéas de l'article R. 242-97, à l'article R. 242-99, aux trois premiers alinéas de l'article R. 242-100 et aux articles R. 242-101 à R. 242-
108
107
. Pour l'application de ces dispositions devant cette chambre
, le président du conseil régional de l'ordre
, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président 
du conseil national de l'ordre, le président 
de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.
   

                    
38276 38276
###### Article R242-114
38277 38277

                                                                                    
38278 38278
La décision
Les dispositions de l'article R. 242-108 sont applicables aux décisions de la chambre nationale de discipline. Pour l'application des deux premiers alinéas de cet article, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président
 de la chambre nationale de discipline 
est notifiée au plaignant, à la personne poursuivie, au président du conseil régional de l'ordre dont elle dépend, au président du conseil national, au directeur
et le secrétaire
 général 
de l'Agence
en charge du greffe de la chambre
 nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique et au ministre chargé de l'agriculture
discipline
.
38279 38279

                                                                                    
38280 38280
Les décisions de la chambre nationale de discipline et les ordonnances rendues par son président peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.