Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er juillet 2021 (version c09e911)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2021.

18749 18749
###### Article L732-12-1
18750 18750

                                                                                    
18751 18751
Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint 
ou concubin 
de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité
 ou vivant maritalement avec elle
, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10
,
 bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande
 et sous réserve de
, d'une allocation de remplacement.
18752

                                                                                    
18751 18753
Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent
 se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, 
d'une allocation de remplacement
cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation
.
18752 18754

                                                                                    
18753 18755
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.
18754 18756

                                                                                    
18755 18757
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation.
   

                    
30553
####### Article D202-32-1
30554

                        
30555
La présente sous-section s'applique aux analyses d'autocontrôle mentionnées au 4° de l'article R. 200-1 qui sont réalisées dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux ou de l'alimentation animale dans le cadre d'un plan de maîtrise sanitaire établi par l'exploitant en vue de s'assurer du respect des titres II et III du présent livre et des textes pris pour leur application.
   

                    
30559
######## Article D202-32-2
30560

                        
30561
Lorsqu'elles sont réalisées par des laboratoires reconnus, les analyses d'autocontrôle mentionnées à l'article D. 202-32-1 sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la sous-section 3.. Les laboratoires reconnus mentionnés à l'article R. 202-23, à l'exception de ceux qui sont accrédités, sont tenus de participer à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires pour l'analyse considérée selon une fréquence établie à l'article D. 202-32-5.
   

                    
30565
######## Article D202-32-3
30566

                        
30567
I.-Un laboratoire bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une accréditation délivrée dans les mêmes conditions.
30568

                        
30569
II.-Un laboratoire participant à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire justifiant, pour les analyses concernées, soit d'une accréditation, soit d'une participation à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.
   

                    
30573
######## Article D202-32-4
30574

                        
30575
L'accréditation mentionnée à l'article L. 202-3 est délivrée par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée.
   

                    
30577
######## Article D202-32-5
30578

                        
30579
Les laboratoires qui ne sont pas accrédités participent à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires une fois par an.
30580

                        
30581
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels cette fréquence peut être inférieure ou supérieure à un an, notamment en fonction des analyses concernées.
30582

                        
30583
Les exploitants concernés tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 les deux dernières attestations de participation aux processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.
   

                    
30585
######## Article D202-32-6
30586

                        
30587
La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre d'essais de comparaison inter-laboratoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 202-3 est interdite.
   

                    
63296 63336
####### Article R716-5
63297 63337

                                                                                    
63298 63338
Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :
63299 63339

                                                                                    
63300 63340
1° Une cuisine ou un coin cuisine ;
63301 63341

                                                                                    
63302 63342
2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 
111-2
156-1
 du code de la construction et de l'habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de douze mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce.
63303 63343

                                                                                    
63304 63344
La surface habitable du logement ne peut être inférieure à quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés comme occupants supplémentaires les enfants à charge du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement avec lui.
63305 63345

                                                                                    
63306 63346
Si la consommation d'eau, de gaz et d'électricité est à la charge du travailleur, elle doit être enregistrée par des compteurs propres au logement qu'il occupe.
63307 63347

                                                                                    
63308 63348
Le travailleur assure l'entretien courant de ce logement.
63309 63349

                                                                                    
63310 63350
Toutefois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface habitable est déterminée conformément aux normes de construction et d'habitation applicables localement.
   

                    
63430 63470
####### Article R716-19
63431 63471

                                                                                    
63432 63472
L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
63433 63473

                                                                                    
63434 63474
1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;
63435 63475

                                                                                    
63436 63476
2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 
111-4
154-6
 du code de la construction et de l'habitation et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;
63437 63477

                                                                                    
63438 63478
3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;
63439 63479

                                                                                    
63440 63480
4° L'hébergement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;
63441 63481

                                                                                    
63442 63482
5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail ;
63443 63483

                                                                                    
63444 63484
6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.
   

                    
69876 69916
######## Article D732-27
69877 69917

                                                                                    
69878 69918
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1, l'assuré désigné à ce même article doit remplir l'ensemble des conditions suivantes :
69879 69919

                                                                                    
69880 69920
1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève la ou les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 331-4 du code de la sécurité sociale ;
69881 69921

                                                                                    
69882 69922
2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle il est affilié à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ;
69883 69923

                                                                                    
69884 69924
3° Justifier, à la date de la naissance de l'enfant ou à la date de l'adoption, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
69885 69925

                                                                                    
69886 69926
Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
69887 69927

                                                                                    
69888 69928
4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée 
maximale de onze jours consécutifs au plus dans une période commençant à la date
minimale de sept jours immédiatement à compter
 de la naissance de l'enfant
 et se terminant quatre mois après celles-ci ; en
. La durée maximale de versement de l'allocation est de vingt-cinq jours. En
 cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à 
dix-huit
trente-deux jours. La durée de versement est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq
 jours 
consécutifs au plus ;
chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
69889 69929

                                                                                    
69890 69930
5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 du présent code. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
69891 69931

                                                                                    
69892 69932
L'intéressé cesse également tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant la durée prévue à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale et en cas d'adoption, pendant les durées prévues à l'article L. 732-10-1.
   

                    
69902 69942
######## Article D732-29
69903 69943

                                                                                    
69904 69944
Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-25, ainsi que celles des trois premiers alinéas de l'article R. 732-26, sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1
.
69945

                                                                                    
69904 69946
Pour l'application de l'article D. 732-25, la demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant. L'assuré indique dans le cadre de cette demande les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement. En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'assuré souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles dont il relève
.
69905 69947

                                                                                    
69906 69948
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant attribué en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole sans délai, accompagné d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au 
quatrième
dernier
 alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .