Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2020 (version 786ebdc)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2020.

6138 6138
##### Article L241-6
6139 6139

                                                                                    
6140 6140
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires 
du
d'un
 diplôme 
d'études
sanctionnant les études
 fondamentales vétérinaires
, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires,
 ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
6141 6141

                                                                                    
6142 6142
Pour l'application du présent article, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
   

                    
20956 20956
###### Article L812-1
20957 20957

                                                                                    
20958 20958
L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de 
vétérinaires, de 
paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs
 ainsi que celle des vétérinaires
. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
20959 20959

                                                                                    
20960 20960
Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :
20961 20961

                                                                                    
20962 20962
1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
20963 20963

                                                                                    
20964 20964
2° Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;
20965 20965

                                                                                    
20966 20966
3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
20967 20967

                                                                                    
20968 20968
4° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
20969 20969

                                                                                    
20970 20970
5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l'implication des partenaires ;
20971 20971

                                                                                    
20972 20972
6° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
20973 20973

                                                                                    
20974 20974
7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ;
20975 20975

                                                                                    
20976 20976
8° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;
20977 20977

                                                                                    
20978 20978
9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
20979 20979

                                                                                    
20980 20980
10° Assure un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l'agro-écologie.
20981 20981

                                                                                    
20982 20982
L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
20983 20983

                                                                                    
20984 20984
L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
20985 20985

                                                                                    
20986 20986
Les 
personnels des écoles nationales vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ou de la Confédération suisse, sont autorisés à effectuer des actes de médecine et de chirurgie des animaux dans le cadre exclusif de leurs activités d'enseignement et de recherche.
20987

                                                                                    
20986 20988
Les 
agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.
20987 20989

                                                                                    
20988 20990
Les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l'exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières
.
20991

                                                                                    
20988 20992
Chaque école nationale vétérinaire comprend un centre hospitalier universitaire vétérinaire qui est un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche
.
20989 20993

                                                                                    
20990 20994
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail.
20991 20995

                                                                                    
20992 20996
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
20993 20997

                                                                                    
20994 20998
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle.
20995 20999

                                                                                    
20996 21000
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.
   

                    
21216 21220
###### Article L813-10
21217 21221

                                                                                    
21218 21222
1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
21219 21223

                                                                                    
21220 21224
a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises
, de vétérinaires
 et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
21221 21225

                                                                                    
21222 21226
b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
21223 21227

                                                                                    
21224 21228
c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
21225 21229

                                                                                    
21226 21230
Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
21227 21231

                                                                                    
21228 21232
2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
21229 21233

                                                                                    
21230 21234
Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1.
   

                    
21236
###### Article L813-11
21237

                        
21238
Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 du présent code et reconnus d'intérêt général en application de l'article L. 732-1 du code de l'éducation peuvent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture, pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
21239

                        
21240
Le directeur de la formation vétérinaire des établissements ainsi agréés justifie des conditions requises pour l'exercice de la profession de vétérinaire prévues à l'article L. 241-1 du présent code.
21241

                        
21242
Les établissements ainsi agréés sont régulièrement évalués dans les mêmes conditions que les écoles nationales vétérinaires.
21243

                        
21244
En cas de non-respect du code de déontologie vétérinaire par les vétérinaires employés par l'établissement dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'agrément.
21245

                        
21246
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.