Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
70792 | 70792 |
####### Article D732-121 |
70793 | 70793 | |
70794 | 70794 |
Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le Le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 732-117. |
70795 | 70795 | |
70796 | 70796 |
Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint , le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée. ces conditions sont remplies. |
70806 | 70806 |
####### Article D732-124 |
70807 | 70807 | |
70808 | 70808 |
La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources. |
70809 | 70809 | |
70810 | 70810 |
Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments. |
70811 | 70811 | |
70812 | 70812 |
Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1 R. 111-3 du même code. |