Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 décembre 2020 (version db9e0f8)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2020.

70792 70792
####### Article D732-121
70793 70793

                                                                                    
70794 70794
Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le
Le
 versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 732-117.
70795 70795

                                                                                    
70796 70796
Dans le cas contraire
 ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint
, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel 
ladite demande a été déposée.
ces conditions sont remplies.
   

                    
70806 70806
####### Article D732-124
70807 70807

                                                                                    
70808 70808
La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
70809 70809

                                                                                    
70810 70810
Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
70811 70811

                                                                                    
70812 70812
Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article 
D. 115-1
R. 111-3
 du même code.