Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 2020 (version 6cdfad4)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2020.

32528 32528
####### Article R214-88
32529 32529

                                                                                    
32530 32530
N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :
32531 32531

                                                                                    
32532 32532
L'utilisation, invasive ou non, à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, des animaux invertébrés, autres que les céphalopodes, des formes embryonnaires des vertébrés ovipares et des formes fœtales de mammifères avant le dernier tiers de leur développement normal sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 214-87
(Abrogé)
 ;
32533 32533

                                                                                    
32534 32534
2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;
32535 32535

                                                                                    
32536 32536
3° Les actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues ;
32537 32537

                                                                                    
32538 32538
4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ;
32539 32539

                                                                                    
32540 32540
5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;
32541 32541

                                                                                    
32542 32542
6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
32543 32543

                                                                                    
32544 32544
7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
   

                    
32546 32546
####### Article R214-89
32547 32547

                                                                                    
32548 32548
Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
32549 32549

                                                                                    
32550 32550
1° " Procédure expérimentale " :
32551 32551

                                                                                    
32552 32552
- toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
, y compris lorsque les résultats sont connus,
 ou à des fins éducatives ;
32553 32553
- toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés ;
32554 32554

                                                                                    
32555 32555
Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
32556 32556

                                                                                    
32557 32557
La mise à mort d'animaux, à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus, selon une méthode définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche, n'est pas considérée comme une procédure expérimentale ;
32558 32558

                                                                                    
32559 32559
2° " Projet " : tout programme de travail répondant à un objectif scientifique défini, utilisant un ou plusieurs modèles animaux, et impliquant une ou plusieurs procédures expérimentales ;
32560 32560

                                                                                    
32561 32561
3° " Etablissement " : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles ;
32562 32562

                                                                                    
32563 32563
4° " Eleveur " : toute personne élevant des animaux des espèces définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, en vue de leur utilisation exclusive dans des procédures expérimentales ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non ;
32564 32564

                                                                                    
32565 32565
5° " Fournisseur " : toute personne autre qu'un éleveur fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures expérimentales ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non ;
32566 32566

                                                                                    
32567 32567
6° " Utilisateur " : toute personne utilisant des animaux dans des procédures expérimentales ou procédant à la mise à mort d'animaux au sens du dernier alinéa du 1° ;
32568 32568

                                                                                    
32569 32569
7° " Affection invalidante " : chez l'homme, toute diminution des capacités physiques ou psychologiques d'une personne ;
32570 32570

                                                                                    
32571 32571
8° " Colonie entretenue sans apport d'effectifs extérieurs " : colonie dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d'autres colonies mais n'ont pas été prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l'être humain.
   

                    
32577 32577
######## Article R214-90
32578 32578

                                                                                    
32579 32579
Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103.
32580 32580

                                                                                    
32581 32581
A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs.
32582 32582

                                                                                    
32583 32583
Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés
 lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet
.
   

                    
32585 32585
######## Article R214-91
32586 32586

                                                                                    
32587 32587
Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les ministres chargés de l'agriculture et de la recherche après avis favorable de la Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
 pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :
32588 32588

                                                                                    
32589 32589
a) Il existe une nécessité essentielle de mener cette procédure expérimentale qui concerne la santé et le bien-être des animaux de la même espèce ou une menace sérieuse pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ;
32590 32590

                                                                                    
32591 32591
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou vivant à l'état sauvage.
   

                    
32613 32613
######## Article R214-94
32614 32614

                                                                                    
32615 32615
I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
32616 32616

                                                                                    
32617 32617
a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées :
32618 32618

                                                                                    
32619 32619
- au i du b ou au c du 1° de l'article R. 214-105 et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles ;
32620 32620
- au a ou au e du 1° de l'article R. 214-105 ;
32621 32621

                                                                                    
32622 32622
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles appartenant à l'ordre des primates.
32623 32623

                                                                                    
32624 32624
II.-L'utilisation, pour des procédures expérimentales, de primates appartenant à des espèces énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
32625 32625

                                                                                    
32626 32626
a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées :
32627 32627

                                                                                    
32628 32628
- au i du b ou au c du 1° de l'article R. 214-105 et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles ;
32629 32629
- au e du 1° de l'article R. 214-105 ;
32630 32630

                                                                                    
32631 32631
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles appartenant à l'ordre des primates ou en utilisant des espèces non énumérées dans l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996.
32632 32632

                                                                                    
32633 32633
III.-Si pour des motifs scientifiquement justifiables la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant des primates à des fins autres que la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles, le responsable de projet dépose une demande écrite auprès du ministre chargé de la recherche. Après avis de la Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
, le ministre chargé de la recherche peut faire adopter une mesure provisoire cosignée par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche pour autoriser le projet. La Commission européenne est informée de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.
32634 32634

                                                                                    
32635 32635
IV.-Les singes appartenant aux genres Gorilla, Pan et Pongo ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Par dérogation, si des motifs valables existent, il peut être adopté, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, après consultation de la Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
, une mesure provisoire permettant l'utilisation de singes appartenant aux trois genres dont il s'agit dans des procédures expérimentales aux fins de la préservation de l'espèce ou du fait de l'apparition imprévue, chez l'homme, d'une affection clinique invalidante ou susceptible d'être mortelle, poursuivant l'un des objectifs mentionnés au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105, à condition que l'objectif de la procédure expérimentale ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les singes appartenant à ces trois genres ou à des méthodes alternatives. La Commission européenne est informée immédiatement de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.
   

                    
32697 32697
######## Article R214-99
32698 32698

                                                                                    
32699 32699
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A cet effet, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.
32700 32700

                                                                                    
32701 32701
Cette demande est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
32702

                                                                                    
32703
Toute procédure expérimentale doit être menée dans un établissement agréé.
32704

                                                                                    
32705
Sur la base d'éléments scientifiques et par dérogation à l'alinéa précédent, l'utilisateur d'un établissement agréé peut être autorisé, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'écologie et de la défense, à réaliser une procédure expérimentale hors d'un établissement agréé.
   

                    
32747 32751
######## Article R214-105
32748 32752

                                                                                    
32749 32753
Seules sont licites les procédures expérimentales qui remplissent les deux conditions suivantes :
32750 32754

                                                                                    
32751 32755
1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants :
32752 32756

                                                                                    
32753 32757
a) La recherche fondamentale ;
32754 32758

                                                                                    
32755 32759
b) Les recherches translationnelles ou appliquées menées pour :
32756 32760

                                                                                    
32757 32761
i) La prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes ;
32758 32762

                                                                                    
32759 32763
ii) L'évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes ;
32760 32764

                                                                                    
32761 32765
iii) Le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques ;
32762 32766

                                                                                    
32763 32767
c) L'une des finalités visées au b lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments à usage humain ou vétérinaire, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits ;
32764 32768

                                                                                    
32765 32769
d) La protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal ;
32766 32770

                                                                                    
32767 32771
e) La recherche en vue de la préservation des espèces ;
32768 32772

                                                                                    
32769 32773
f) L'enseignement supérieur ou la formation professionnelle ou technique conduisant à des métiers qui comportent la réalisation de procédures expérimentales sur des animaux ou les soins et l'entretien de ces animaux ainsi que la formation professionnelle continue dans ce domaine ;
32770 32774

                                                                                    
32771 32775
g) Les enquêtes médico-légales ;
32772 32776

                                                                                    
32773 32777
2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants :
32774 32778

                                                                                    
32775 32779
- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d'autres 
stratégies ou 
méthodes expérimentales n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau d'information ;
32776 32780
- le nombre d'animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d'organes ou de tissus d'animaux mis à mort est permis entre établissements ;
32777 32781
- les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux.
   

                    
32867 32871
######## Article R214-114
32868 32872

                                                                                    
32869 32873
Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans
 des projets ou
 des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée.
32870 32874

                                                                                    
32871 32875
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :
32872 32876

                                                                                    
32873 32877
1° La conception ou la réalisation des 
projets ou des 
procédures expérimentales ;
32874 32878

                                                                                    
32875 32879
2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ;
32876 32880

                                                                                    
32877 32881
3° Les soins aux animaux ;
32878 32882

                                                                                    
32879 32883
4° La mise à mort des animaux.
   

                    
32881 32885
######## Article R214-115
32882 32886

                                                                                    
32883 32887
Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser
 des projets ou
 des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
32884 32888

                                                                                    
32885 32889
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même article s'applique pour la profession de conception et de réalisation d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R. 204-3.
   

                    
32921 32925
######## Article R214-118
32922 32926

                                                                                    
32923 32927
Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont :
32924 32928

                                                                                    
32925 32929
1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception
 de projets ou
 de procédures expérimentales sur les animaux ;
32926 32930

                                                                                    
32927 32931
2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ;
32928 32932

                                                                                    
32929 32933
3° Une personne justifiant de compétences dans l'un au moins des domaines suivants :
32930 32934

                                                                                    
32931 32935
- soins des animaux ;
32932 32936
- mise à mort des animaux ;
32933 32937

                                                                                    
32934 32938
4° Un vétérinaire ;
32935 32939

                                                                                    
32936 32940
5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques.
32937 32941

                                                                                    
32938 32942
Tout membre d'un comité d'éthique en expérimentation animale ne peut participer à une délibération à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à peine de nullité de la délibération.
   

                    
33050 33054
######## Article R214-130
33051 33055

                                                                                    
33052 33056
Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
.
33053 33057

                                                                                    
33054 33058
Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux articles R. 214-91 et R. 214-94.
33055 33059

                                                                                    
33056 33060
La Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
 rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission.
33057 33061

                                                                                    
33058 33062
Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
33059 33063

                                                                                    
33060 33064
1° L'élevage des animaux utilisés à des fins scientifiques ;
33061 33065

                                                                                    
33062 33066
2° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux utilisés à des fins scientifiques ;
33063 33067

                                                                                    
33064 33068
3° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques ou éducatives ou à leur apporter des soins ;
33065 33069

                                                                                    
33066 33070
4° La mise au point, la validation et la promotion des approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d'information que les procédures expérimentales utilisant des animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux ou en réduisant le nombre d'animaux utilisés ou en recourant à des procédures expérimentales moins douloureuses ;
33067 33071

                                                                                    
33068 33072
5° Le bilan annuel national de l'activité des comités d'éthique, élaboré par le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.
   

                    
33070 33074
######## Article R214-131
33071 33075

                                                                                    
33072 33076
La Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
 est aussi chargée :
33073 33077
- de conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les procédures expérimentales et de veiller au partage des meilleures pratiques ;
33074 33078
- d'échanger des informations sur le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de projets avec les comités nationaux des autres Etats membres afin de partager les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne.
   

                    
33076 33080
######## Article R214-132
33077 33081

                                                                                    
33078 33082
Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, la commission comprend :
33079 33083

                                                                                    
33080 33084
1° Huit représentants de l'Etat :
33081 33085

                                                                                    
33082 33086
a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
33083 33087

                                                                                    
33084 33088
b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
33085 33089

                                                                                    
33086 33090
c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
33087 33091

                                                                                    
33088 33092
d) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
33089 33093

                                                                                    
33090 33094
e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
33091 33095

                                                                                    
33092 33096
f) Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
33093 33097

                                                                                    
33094 33098
g) Le directeur chargé de la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
33095 33099

                                                                                    
33096 33100
h) Le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense ou son représentant ;
33097 33101

                                                                                    
33098 33102
Douze
Quinze
 personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
33099 33103

                                                                                    
33100 33104
a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;
33101 33105

                                                                                    
33102 33106
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;
33103 33107

                                                                                    
33104 33108
c) 
Trois
Six
 personnalités proposées par des organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ;
33105 33109

                                                                                    
33106 33110
d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.
33107 33111

                                                                                    
33108 33112
Pour chacun des membres mentionnés au 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
33109 33113

                                                                                    
33110 33114
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
33112 33116
######## Article R214-133
33113 33117

                                                                                    
33114 33118
La Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
 se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.
33115 33119

                                                                                    
33116 33120
Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
33117 33121

                                                                                    
33118 33122
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
33119 33123

                                                                                    
33120 33124
La commission se dote d'un règlement intérieur.
   

                    
33124 33128
######## Article R214-134
33125 33129

                                                                                    
33126 33130
Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
.
33127 33131

                                                                                    
33128 33132
Ce comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale.
33129 33133

                                                                                    
33130 33134
Il est chargé notamment :
33131 33135

                                                                                    
33132 33136
1° D'élaborer, de publier et d'actualiser s'il en est besoin une charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ;
33133 33137

                                                                                    
33134 33138
2° De conduire l'élaboration et la mise à jour d'un guide de bonnes pratiques de fonctionnement des comités d'éthique ;
33135 33139

                                                                                    
33136 33140
3° D'établir le bilan annuel national d'activité des comités d'éthique et de formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques ;
33137 33141

                                                                                    
33138 33142
4° D'adresser à la Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
 toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
   

                    
33168 33172
######## Article R214-136
33169 33173

                                                                                    
33170 33174
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.
33171 33175

                                                                                    
33172 33176
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
.
33173 33177

                                                                                    
33174 33178
Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au président de la Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
.
33175 33179

                                                                                    
33176 33180
Le comité établit son règlement intérieur.
   

                    
33180 33184
######## Article R214-137
33181 33185

                                                                                    
33182 33186
Les fonctions de membre de la Commission nationale 
de l'expérimentation animale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
 et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.