Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 2020 (version 1999483)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2020.

53418 53418
####### Article D615-46
53419 53419

                                                                                    
53420 53420
I.
-
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles localisées à 
moins de cinq mètres de la bordure d'un
proximité
 des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne
 le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue
,
 entre
 eux et
 la partie cultivée 
des
de leurs
 terres agricoles 
susmentionnées
et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'action pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
.
53421 53421

                                                                                    
53422 53422
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.
53423 53423

                                                                                    
53424 53424
II.
-
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons.
   

                    
53426 53426
####### Article D615-47
53427 53427

                                                                                    
53428 53428
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales
, à l'exception de ceux des cultures de riz, de lin et de chanvre, des précédents culturaux des cultures potagères et des semences de graminées
.
53429 53429

                                                                                    
53430 53430
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.