Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2019 (version 65afb50)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2019.

75136 75136
###### Article D781-102
75137 75137

                                                                                    
75138 75138
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités suivantes :
75139 75139

                                                                                    
75140 75140
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :
75141 75141

                                                                                    
75142 75142
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal 
pour
à compter de
 l'année 
2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018
2019
 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré 
pour
à compter de
 l'année 
2016 de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018
2019
 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
75143 75143

                                                                                    
75144 75144
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal 
pour
à compter de
 l'année 
2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018
2019
 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
75145 75145

                                                                                    
75146 75146
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal 
pour
à compter de
 l'année 
2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018
2019
 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré 
pour
à compter de
 l'année 
2016 de 0,0742 point, pour l'année 2017 de 0,0866 point et pour l'année 2018
2019
 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ;
75147 75147

                                                                                    
75148 75148
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal 
pour
à compter de
 l'année 
2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018
2019
 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
75149 75149

                                                                                    
75150 75150
3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :
75151 75151

                                                                                    
75152 75152
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, 
pour
à compter de
 l'année 
2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018
2019
 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, 
pour
à compter de
 l'année 
2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018
2019
 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
75153 75153

                                                                                    
75154 75154
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal 
pour
à compter de
 l'année 
2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018
2019
 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.