Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 2019 (version cb52729)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2019.

49560
###### Article R522-3-1
49561

                        
49562
Au titre des informations prévues à l'article L. 521-1-1, l'associé coopérateur se voit remettre, lors de son adhésion, une liste des dirigeants de la coopérative, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.
   

                    
49560 49564
###### Article R522-4
49561 49565

                                                                                    
49562
Sauf en
49566
L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée.
49567

                                                                                    
49562 49568
En
 cas de force majeure dûment 
justifié, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.
49563

                                                                                    
49564 49568
En cas de motif valable et à titre exceptionnel
justifiée
, le retrait
 anticipé
 d'un associé coopérateur 
est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait 
peut également 
intervenir au cours de la période d'engagement,
être accepté
 dans les conditions prévues par les statuts
, si son
 en cas de motif valable et si le
 départ
 de l'associé coopérateur
 ne porte 
aucun
pas
 préjudice au bon fonctionnement de la coopérative
 et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3
.
49565 49569

                                                                                    
49566 49570
Si l'associé coopérateur n'a pas 
manifesté
notifié au président de la société coopérative, avant le terme de son engagement,
 sa décision de se retirer au terme 
normal de sa période d'engagement
de celui-ci
, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
49567 49571

                                                                                    
49568 49572
Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.
   

                    
49742 49746
###### Article R524-1-3
49743 49747

                                                                                    
49744 49748
La communication des documents prévue à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social, ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance 
de ces documents 
emporte celui de prendre copie à ses frais.
49745 49749

                                                                                    
49746 49750
Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé.
   

                    
49806 49810
###### Article R524-12
49807 49811

                                                                                    
49808 49812
L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation de l'assemblée générale.
49809 49813

                                                                                    
49810 49814
L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle 
doit l'être
l'est
 également 
lorsque le
dans les cas suivants :
49815

                                                                                    
49816
1° Sur demande du Haut Conseil de la coopération agricole en application du I de l'article L. 528-2 ;
49817

                                                                                    
49810 49818
2° Sur demande écrite du
 cinquième au moins des membres de la société 
en fait la demande écrite ou lorsque
;
49819

                                                                                    
49810 49820
3° Lorsque
 le conseil d'administration 
ou les commissaires aux comptes l'estiment
l'estime
 nécessaire.
49811 49821

                                                                                    
49812 49822
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.
   

                    
49814 49824
###### Article R524-13
49815 49825

                                                                                    
49816 49826
La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
49817 49827

                                                                                    
49818 49828
Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
49819 49829

                                                                                    
49820 49830
Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, 
il est adressé
sont adressés
 à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée
 ainsi que le document et le cas échéant l'attestation prévus au II de l'article L. 521-3-1
.
49821 49831

                                                                                    
49822 49832
La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
49823 49833

                                                                                    
49824 49834
L'assemblée générale peut être convoquée par des moyens électroniques de télécommunication mis en oeuvre
L'envoi de la convocation et des documents l'accompagnant peut être fait par un moyen de communication électronique mis en œuvre
 dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce
, à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur
.
49825 49835

                                                                                    
49826 49836
Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance, au siège social ou au lieu fixé par la coopérative dans la circonscription de chaque section et éventuellement dans tout autre lieu déterminé par elle
 du document prévu au III de l'article L. 521-3-1
, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.
   

                    
49854 49864
###### Article R524-16
49855 49865

                                                                                    
49856 49866
Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l'article R. 524-15, les statuts peuvent prévoir des assemblées de section.
49857 49867

                                                                                    
49858 49868
Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en section autonome une ou plusieurs coopératives adhérentes.
49859 49869

                                                                                    
49860 49870
Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau et les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par
 l'assemblée de section ainsi que la présentation de tous les points à l'ordre du jour de l'assemblée plénière débattus au cours de l'assemblée de section. Le sixième alinéa de l'article R. 524-13 est applicable à
 l'assemblée de section.
49861 49871

                                                                                    
49862 49872
Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section, certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration, sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
49863 49873

                                                                                    
49864 49874
Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.
49865 49875

                                                                                    
49866 49876
Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.
49867 49877

                                                                                    
49868 49878
Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés.
49869 49879

                                                                                    
49870 49880
Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des associés coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.
   

                    
49872 49882
###### Article R524-17
49873 49883

                                                                                    
49874 49884
L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport du conseil d'administration aux associés et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes
 et présentation des informations prévues à l'article L. 521-3-1
, examine et approuve les comptes annuels, le cas échéant consolidés ou combinés, donne le quitus aux administrateurs, se prononce sur l'affectation du résultat, procède à la nomination des administrateurs et du ou des commissaires aux comptes
, détermine une somme globale au titre de l'indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative
, constate la variation du capital social au cours de l'exercice par rapport à l'exercice précédent, délibère sur toute autre question figurant à l'ordre du jour. Elle peut décider de la modification des comptes annuels. L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.
   

                    
49876 49886
###### Article R524-18
49877 49887

                                                                                    
49878 49888
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration 
ou le directoire 
dresse un inventaire, établit des comptes annuels, un rapport aux associés
, les documents prévus à l'article L. 521-3-1
 et, le cas échéant, des comptes consolidés ou combinés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe consolidé ou combiné. Ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale annuelle. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, 
les événements
le cas échéant ses activités en matière de recherche et de développement, les évènements
 importants entre la date de
 la
 clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi
 et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement.
, ainsi que dans un chapitre distinct les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise.
   

                    
50018 50028
###### Article R524-32
50019 50029

                                                                                    
50020 50030
Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels
, les documents prévus à l'article L. 521-3-1
, et le cas échéant les comptes consolidés ou combinés.
50021 50031

                                                                                    
50022 50032
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
50023 50033

                                                                                    
50024 50034
Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée générale.
50025 50035

                                                                                    
50026 50036
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire sur les comptes de l'exercice et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés ainsi que sur le rapport sur la gestion du groupe.
   

                    
50038
###### Article R524-32-1
50039

                        
50040
La communication des documents mentionnés à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais.
50041

                        
50042
Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé.
   

                    
50076 50092
###### Article R525-2
50077 50093

                                                                                    
50078 50094
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.
50079 50095

                                                                                    
50080 50096
Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En cas d'opposition du commissaire du Gouvernement à la délibération du haut conseil dans les conditions prévues à l'article R. 528-5, ce délai est prorogé de quatre mois. Le haut conseil informe le demandeur de l'opposition et lui indique le nouveau délai à l'issue duquel sa demande sera réputée acceptée.
50081 50097

                                                                                    
50082 50098
A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.
50083 50099

                                                                                    
50084 50100
Un numéro d'agrément est attribué à chaque 
organisme agréé.
société coopérative agricole ou union agréée.
50101

                                                                                    
50102
Le retrait d'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 525-1 est prononcé par le Haut Conseil de la coopération agricole. Il ne peut intervenir qu'après que la société coopérative agricole ou l'union intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
50103

                                                                                    
50104
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se voient retirer leur agrément convoquent dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce retrait, une assemblée générale extraordinaire soit pour prononcer leur dissolution soit pour adopter de nouveaux statuts dans le respect de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
50105

                                                                                    
50106
Si la société coopérative agricole ou l'union n'a pas convoqué d'assemblée générale extraordinaire dans le délai indiqué ci-dessus, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque l'assemblée générale extraordinaire de dissolution aux frais de la coopérative.
50107

                                                                                    
50108
Le Haut Conseil de la coopération agricole assure la publicité du retrait d'agrément.
   

                    
50116 50140
###### Article R525-6
50117 50141

                                                                                    
50118 50142
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole qui peut, à cet effet et après avoir recueilli les observations de la coopérative ou de l'union intéressée, diligenter une mission de révision. 
Lorsque
 ce contrôle donne lieu à des observations, celles-ci sont communiquées, par
 le Haut Conseil de la coopération agricole
, au président
 a prononcé une mise en demeure en application du premier alinéa du I de l'article L. 528-2, le réviseur vient présenter à la prochaine assemblée générale
 de la
 société
 coopérative
 ou de l'union qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Le Haut Conseil peut demander au conseil d'administration ou au directoire de la coopérative ou de l'union de faire présenter par le réviseur
 les observations définitives de la mission de révision
,
 accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union
, à l'assemblée
.
50143

                                                                                    
50118 50144
Lorsqu'il convoque une assemblée
 générale
.
50119

                                                                                    
50120 50144
Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances
 en application du troisième alinéa du I de l'article L. 528-2, le Haut Conseil de la coopération agricole informe les associés coopérateurs de la procédure en cours
 et des 
agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
suites qui pourront y être données.
   

                    
50122 50146
###### Article R525-7
50123 50147

                                                                                    
50124 50148
Lorsque le contrôle institué à l'article précédent fait apparaître soit la défaillance des administrateurs des membres du directoire ou du conseil de surveillance, soit la violation des
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux
 dispositions 
législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du Haut Conseil.
50125

                                                                                    
50126
Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, renouvelable une fois, le Haut Conseil peut prononcer le retrait de son agrément.
50127

                                                                                    
50128
La décision de retrait d'agrément est prise par le Haut Conseil, sur proposition de sa section juridique et au vu d'un rapport de révision datant de moins d'un an.
50129

                                                                                    
50130
Si la décision de retrait n'intervient pas dans un délai de deux mois à l'expiration du délai de six mois ou d'un an mentionné ci-dessus, la procédure est caduque.
50148
qui les régissent.
   

                    
50132 50150
###### Article R525-8
50133 50151

                                                                                    
50134 50152
En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-6, les
Les
 sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :
50135 50153

                                                                                    
50136 50154
a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
50137 50155

                                                                                    
50138 50156
b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : 
documents prévus au II de l'article L. 521-3-1, 
comptes annuels, rapports aux associés
, liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative
, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;
50139 50157

                                                                                    
50140 50158
c) Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ;
50141 50159

                                                                                    
50142 50160
d) Le nombre des associés coopérateurs
 ;
50161

                                                                                    
50142 50162
e) La copie du document présenté lors de l'assemblée générale en application du III de l'article L. 521-3-1
.
50143 50163

                                                                                    
50144 50164
Toutes ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire.
50165

                                                                                    
50166
Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil diligente le contrôle prévu au 1° de l'article L. 527-1-4.
   

                    
50473 50497
###### Article R528-6
50474 50498

                                                                                    
50475 50499
Il est créé, au
Au
 sein du 
haut conseil,
Haut Conseil de la coopération agricole
 trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière
,
 sont
 chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.
50476 50500

                                                                                    
50477 50501
Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.
50478 50502

                                                                                    
50479 50503
Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.
   

                    
50505
###### Article R528-6-1
50506

                        
50507
La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 528-1 est composée des membres suivants :
50508

                        
50509
1° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées au titre du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, désigné par les organisations intéressées ;
50510

                        
50511
2° Le président du Haut Conseil de la coopération agricole ainsi que trois membres du comité directeur du Haut Conseil désignés en son sein ;
50512

                        
50513
3° De personnalités qualifiées en matière de droit et d'économie agricoles dont le nombre ne peut pas être supérieur à trois ;
50514

                        
50515
Le directeur de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant, peut assister aux travaux de la commission consultative.
50516

                        
50517
Les membres de la commission consultative mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50518

                        
50519
Les membres mentionnés au 2° siègent pour la durée de leur mandat au Haut Conseil de la coopération agricole.
50520

                        
50521
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
50522

                        
50523
La commission consultative est présidée par le président du Haut Conseil de la coopération agricole. Elle se réunit sur convocation de son président, le cas échéant sur demande de l'un ou plusieurs de ses membres ou sur demande du comité directeur du Haut Conseil. Le président fixe l'ordre du jour.
   

                    
50491 50535
#
###### Article R528-9
50492 50536

                                                                                    
50493 50537
Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
50538

                                                                                    
50539
Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.
   

                    
50513 50559
#
###### Article R528-14
50514 50560

                                                                                    
50515 50561
Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des 
différentes filières 
coopératives
 agricoles
 et peut formuler des propositions d'adaptations législatives et réglementaires.
 Ce rapport présente le bilan des mises en demeure prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 528-1. Ce bilan précise notamment les manquements ayant conduit à la mise en demeure, les secteurs d'activité et les catégories d'entreprises auxquels appartiennent les coopératives concernées.
   

                    
50563
####### Article R528-15
50564

                        
50565
Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L. 528-1 comprend au moins les chapitres suivants :
50566

                        
50567
1° Le fonctionnement des organes chargés de l'administration de la coopérative ;
50568

                        
50569
2° Le fonctionnement des comités spécialisés ;
50570

                        
50571
3° Les conditions d'exercice de la mission des administrateurs notamment leur indemnisation et les formations recommandées ;
50572

                        
50573
4° L'organisation de l'assemblée générale ;
50574

                        
50575
5° L'animation territoriale et la participation des adhérents à la vie de la coopérative, notamment dans les coopératives à sections ;
50576

                        
50577
6° Le renouvellement des générations et la représentation des femmes au sein des organes chargés de l'administration.
   

                    
50581
###### Article R528-16
50582

                        
50583
Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L. 528-3 peut être saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles, entre une coopérative agricole et une union ou entre unions.
50584

                        
50585
Lorsque les litiges entre l'associé coopérateur et sa coopérative portent sur des stipulations des contrats d'apport relatives aux prix et aux modalités de détermination et de révision des prix, ainsi qu'aux volumes, et lorsque les litiges sont relatifs au calcul ou paiement d'indemnités financières dues à la suite du départ d'un associé coopérateur avant la fin de sa période d'engagement, le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 instruit le litige et transmet son avis au médiateur de la coopération agricole pour permettre à ce dernier d'effectuer la médiation.
50586

                        
50587
Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par un associé coopérateur, par une coopérative agricole ou une union, par le Haut Conseil de la coopération agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.
50588

                        
50589
Il fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie.
50590

                        
50591
En cas d'échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond.
50592

                        
50593
Le médiateur de la coopération agricole peut saisir le Haut Conseil de la coopération agricole de toute clause du règlement intérieur ou de toute pratique liée à ces clauses ou à celles des statuts des coopératives ou des unions qu'il estime non conformes aux principes et aux règles de la coopération pour permettre le cas échéant au Haut Conseil de la coopération agricole de demander la mise en œuvre d'une révision prévue à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 528-2.
50594

                        
50595
Le médiateur transmet annuellement au ministre chargé de l'agriculture et au Haut Conseil de la coopération agricole un bilan des médiations réalisées.
50596

                        
50597
Il peut faire toutes recommandations sur les textes, règles et principes applicables aux coopératives agricoles.
50598

                        
50599
Le médiateur de la coopération agricole est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.