Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
60109 |
####### Article D664-1 |
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60110 | ||
60111 |
I.-La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels. |
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60112 | ||
60113 |
II.-La commission comprend : |
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60114 | ||
60115 |
1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; |
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60116 | ||
60117 |
2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ; |
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60118 | ||
60119 |
3° Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et un représentant de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ; |
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60120 | ||
60121 |
4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ; |
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60122 | ||
60123 |
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ; |
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60124 | ||
60125 |
6° Un représentant de la coopération agricole ; |
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60126 | ||
60127 |
7° Dix représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes. |
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60128 | ||
60129 |
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans. |
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60130 | ||
60131 |
III.-La commission est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes. |
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71851 | 71827 |
######## Article D751-2 |
71852 | 71828 | |
71853 | 71829 |
I.- Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième partie du code du travail : |
71854 | 71830 | |
71855 | 71831 |
1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ; |
71856 | 71832 | |
71857 | 71833 |
2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation. |
71834 | ||
71835 |
II.-Par dérogation au I du présent article et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4-1, le 1° du II de l'article L. 751-1 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils relèvent, avant cette période considérée, du régime des salariés agricoles et que, pendant cette même période, ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil. |
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71881 |
######## Article D751-4-1 |
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71882 | ||
71883 |
I.-Pour les apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation mentionnés par le II de l'article D. 751-2, les dispositions du III bis de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des modifications suivantes : |
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71884 | ||
71885 |
1° Le taux de cotisation est celui fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 751-74 du présent code pour les apprentis relevant du régime des salariés agricoles ; |
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71886 | ||
71887 |
2° Les formalités déclaratives et le versement des cotisations continuent à être réalisés auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de rattachement de l'employeur en France des apprentis et des bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation susmentionnés, avant leur période de mobilité dans l'Union européenne. |
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71888 | ||
71889 |
II.-Les prestations et indemnités sont accordées, pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital. |