Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 2019 (version b30104c)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2019.

60109
####### Article D664-1
60110

                        
60111
I.-La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels.
60112

                        
60113
II.-La commission comprend :
60114

                        
60115
1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
60116

                        
60117
2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
60118

                        
60119
3° Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et un représentant de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;
60120

                        
60121
4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
60122

                        
60123
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
60124

                        
60125
6° Un représentant de la coopération agricole ;
60126

                        
60127
7° Dix représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes.
60128

                        
60129
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans.
60130

                        
60131
III.-La commission est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
   

                    
71851 71827
######## Article D751-2
71852 71828

                                                                                    
71853 71829
I.- 
Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion
 des apprentis et
 des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième partie du code du travail :
71854 71830

                                                                                    
71855 71831
1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ;
71856 71832

                                                                                    
71857 71833
2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.
71834

                                                                                    
71835
II.-Par dérogation au I du présent article et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4-1, le 1° du II de l'article L. 751-1 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils relèvent, avant cette période considérée, du régime des salariés agricoles et que, pendant cette même période, ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil.
   

                    
71881
######## Article D751-4-1
71882

                        
71883
I.-Pour les apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation mentionnés par le II de l'article D. 751-2, les dispositions du III bis de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des modifications suivantes :
71884

                        
71885
1° Le taux de cotisation est celui fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 751-74 du présent code pour les apprentis relevant du régime des salariés agricoles ;
71886

                        
71887
2° Les formalités déclaratives et le versement des cotisations continuent à être réalisés auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de rattachement de l'employeur en France des apprentis et des bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation susmentionnés, avant leur période de mobilité dans l'Union européenne.
71888

                        
71889
II.-Les prestations et indemnités sont accordées, pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital.