Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2019 (version fe5ad9e)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2019.

34555
###### Article R230-9
34556

                        
34557
L'aide alimentaire, telle que mentionnée à l'article L. 230-6, consiste en la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées alimentaires qui proviennent notamment :
34558

                        
34559
1° D'achats au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne de crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;
34560

                        
34561
2° D'achats réalisés au moyen de crédits du programme national d'aide alimentaire ;
34562

                        
34563
3° D'achats réalisés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé au moyen d'autres fonds publics ;
34564

                        
34565
4° De la collecte, du tri et de la transformation de denrées invendues répondant aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires, réalisés aux moyens de contributions publiques.
   

                    
34567
###### Article R230-10
34568

                        
34569
La demande d'habilitation mentionnée à l'article L. 230-6 est adressée soit au ministre chargé de l'alimentation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-11, soit au préfet de région du siège de la personne morale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-15.
   

                    
34571
###### Article R230-11
34572

                        
34573
Pour être habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6, la personne morale de droit privé doit satisfaire aux conditions suivantes :
34574

                        
34575
1° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;
34576

                        
34577
2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;
34578

                        
34579
3° Disposer d'une organisation permettant sur une partie suffisante du territoire :
34580

                        
34581
a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;
34582

                        
34583
b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies ;
34584

                        
34585
4° Justifier d'au moins trois années d'existence ;
34586

                        
34587
5° Avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires ;
34588

                        
34589
6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées en son sein, depuis le premier point de livraison ou de collecte, soit jusqu'au lieu de distribution aux personnes les plus démunies, soit jusqu'à la fourniture des denrées à des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées ;
34590

                        
34591
7° Avoir mis en place les procédures de collecte et de transmission des données mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 230-6.
   

                    
34593
###### Article R230-12
34594

                        
34595
La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'alimentation soixante jours au moins avant la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir. Cette date est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.
34596

                        
34597
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
   

                    
34599
###### Article R230-13
34600

                        
34601
La décision d'habilitation est prise par le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion après avis d'une commission nationale composée :
34602

                        
34603
1° Du directeur général de l'alimentation ;
34604

                        
34605
2° Du directeur général de la cohésion sociale ;
34606

                        
34607
3° Du directeur général de la santé ;
34608

                        
34609
4° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
34610

                        
34611
La commission est présidée par le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la cohésion sociale.
   

                    
34613
###### Article R230-14
34614

                        
34615
Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-11, R. 230-12 et R. 230-13. Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle a désignés.
34616

                        
34617
La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.
34618

                        
34619
L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
   

                    
34621
###### Article R230-15
34622

                        
34623
Les personnes morales de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 230-11 peuvent être habilitées au niveau régional sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 230-11 et qu'elles disposent d'une organisation permettant :
34624

                        
34625
a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;
34626

                        
34627
b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies.
   

                    
34629
###### Article R230-16
34630

                        
34631
La demande d'habilitation est adressée au préfet de région du siège du demandeur soixante jours au moins avant la date fixée chaque année par arrêté du préfet de région.
34632

                        
34633
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
   

                    
34635
###### Article R230-17
34636

                        
34637
La décision d'habilitation est prise par le préfet de région.
   

                    
34639
###### Article R230-18
34640

                        
34641
La liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-15,
34642
R. 230-16 et R. 230-17 est fixée par arrêté du préfet de région. La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.
34643

                        
34644
L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 230-16 vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
   

                    
34646
###### Article D230-19
34647

                        
34648
Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 230-6 peuvent bénéficier des retraits définis par les règlements (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).
   

                    
34650
###### Article D230-20
34651

                        
34652
Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 230-14 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire.
   

                    
34654
###### Article D230-21
34655

                        
34656
L'avis d'appel à candidature est lancé au moins tous les cinq ans, conjointement par le ministre en charge de l'alimentation et le ministre en charge de la lutte contre l'exclusion. Il est publié au Journal officiel de la République française.
34657

                        
34658
Le deuxième avis d'appel à candidature intervient dans un délai de trois ans après le premier.
34659

                        
34660
L'appel à candidature est ouvert pour une durée de soixante jours suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
34661

                        
34662
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités d'organisation de celui-ci.
   

                    
34664
###### Article D230-22
34665

                        
34666
Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.
   

                    
34668
###### Article R230-23
34669

                        
34670
Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées portant sur :
34671

                        
34672
1° Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ;
34673

                        
34674
2° Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ;
34675

                        
34676
3° Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires.
34677

                        
34678
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet.
   

                    
34680
###### Article R230-24
34681

                        
34682
En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre :
34683

                        
34684
1° Les ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion peuvent procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-13 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-14 ; ils peuvent également modifier la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 230-22 ;
34685

                        
34686
2° Le préfet de région peut procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-17 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-18.
34687

                        
34688
Dès constatation du ou des manquements, les autorités administratives en charge des contrôles mettent la personne morale de droit privé habilitée en demeure de remédier à ce ou ces manquements. S'il n'a pas été mis fin à ce ou ces manquements dans le délai prévu par la mise en demeure, elles transmettent aux ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion ou au préfet de région la demande de retrait d'habilitation.
   

                    
41293 41158
###### Article R311-1
41294 41159

                                                                                    
41295 41160
Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 
déposent
effectuent
 la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre mentionné à l'article 
L
D
. 311-
2
8
 du présent code.
   

                    
41297 41162
###### Article R311-2
41298 41163

                                                                                    
41299 41164
Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur 
individuel 
à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article 
L
D
. 311-
2
8
, le président de la chambre d'agriculture 
indique
mentionne
 au registre les informations prévues aux 1° à 
5° et 8
6
° de l'article R. 526-3 du code de commerce
. La déclaration,
 . Lorsqu'un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre
 dans les formes prévues à 
l'article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à 
ce même article
, est annexée audit registre
.
41300 41165

                                                                                    
41301 41166
Sont également mentionnées dans ce registre les événements et décisions prévus
 par l'article L. 526-7, par le 2° de l'article L. 526-8 et
 par les articles L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du même code.
41302 41167

                                                                                    
41303 41168
Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées à l'article L. 526-15, au premier alinéa de l'article L. 526-16 et à l'article L. 526-17 du même code. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du même code est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
41304 41169

                                                                                    
41305 41170
Les 
actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du même code sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.
41306

                                                                                    
41307 41170
Les 
documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 
à
et
 L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux
 ou de retrait
 postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation
 ou le retrait
. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
41308 41171

                                                                                    
41309 41172
Lorsque 
le registre auprès duquel 
la déclaration d'affectation 
du patrimoine 
a été 
déposée peut
effectuée pour inscription sur un registre pouvant
 être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :
41310 41173

                                                                                    
41311 41174
1° Les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;
41312 41175

                                                                                    
41313 41176
2° L'objet de son activité ;
41314 41177

                                                                                    
41315 41178
3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du même code ;
41316 41179

                                                                                    
41317 41180
4° La date de 
dépôt de 
cette déclaration.
   

                    
41323 41186
###### Article R311-2-2
41324 41187

                                                                                    
41325 41188
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a 
déposé
effectué
 la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code
 
.
   

                    
41327 41190
###### Article R311-2-3
41328 41191

                                                                                    
41329 41192
Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article 
L
D
. 311-
2
8
 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
41330 41193

                                                                                    
41331 41194
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et 
aux dépôts des déclarations prévues à
au dépôt de l'état descriptif prévu au I de
 l'article L. 526-
7
8
 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
41332 41195

                                                                                    
41333 41196
Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
   

                    
41335 41198
###### Article R311-2-3-1
41336 41199

                                                                                    
41337 41200
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il 
déclare
indique
, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de 
dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 du code de commerce aux fins du transfert prévu à cet article
son immatriculation antérieure
.
41338 41201

                                                                                    
41339 41202
La chambre d'agriculture nouvellement compétente demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre d'agriculture de l'ancien siège de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre d'agriculture antérieurement compétente procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
   

                    
60604 60467
####### Article D665-11
60605 60468

                                                                                    
60606 60469
Toute 
intention
opération
 d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée
 au moins un mois avant réalisation des travaux, sauf circonstances particulières, auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects.
60607

                                                                                    
60608 60469
Tout arrachage, plantation, replantation ou surgreffage de vignes doit être confirmé
 auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.
60609 60470

                                                                                    
60610 60471
Toute modification des informations mentionnées 
au paragraphe 1 de l'article 3
aux annexes III et IV
 du règlement 
(CE) n° 436/2009
délégué (UE) n° 2018/273
 de la Commission du 
26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement
11 décembre 2017
, autre que celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage, fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation concernée.
60611 60472

                                                                                    
60612 60473
Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie électronique à compter du 1er janvier 2020.
60613

                                                                                    
60614
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions d'application du présent article.