Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 2019 (version 1b2996b)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2019.

2672 2672
#### Article L171-1
2673 2673

                                                                                    
2674 2674
Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.
2675 2675

                                                                                    
2676 2676
La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.
2677 2677

                                                                                    
2678 2678
Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
2679 2679

                                                                                    
2680 2680
L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée générale.
2681 2681

                                                                                    
2682 2682
Ce comité est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
2683 2683

                                                                                    
2684 2684
Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.
2685 2685

                                                                                    
2686 2686
Le comité peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce comité est présidé par un membre du Conseil d'Etat.
2687 2687

                                                                                    
2688 2688
En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de 
formation
qualification
 et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.
2689 2689

                                                                                    
2690 2690
Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et forestier.
2691 2691

                                                                                    
2692 2692
Le Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
2693 2693

                                                                                    
2694 2694
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste nationale, les conditions d'éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.
   

                    
2712 2712
#### Article L171-3
2713 2713

                                                                                    
2714 2714
Le niveau de 
formation
qualification
 et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret.
2715 2715

                                                                                    
2716 2716
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.
   

                    
16544 16544
###### Article L718-2-1
16545 16545

                                                                                    
16546 16546
Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 
6331
6313
-1 du code du travail une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du présent code. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 %, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du présent code, dans des conditions fixées par décret.
16547 16547

                                                                                    
16548 16548
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 qui n'ont pas atteint l'âge déterminé à l'article L. 732-18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. Ces personnes bénéficient de la formation professionnelle continue.
16549 16549

                                                                                    
16550 16550
Cette contribution est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles, la périodicité et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23.
16551 16551

                                                                                    
16552
Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de l'agriculture, sont affectées au financement du compte personnel de formation des personnes visées aux deux premiers alinéas et au conseil en évolution professionnelle et sont versées par les caisses de mutualité sociale agricole, respectivement, à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée à l'article L. 6333-1 du code du travail et à France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16553

                                                                                    
16552 16554
Les caisses de mutualité sociale agricole reversent 
le montant
la part restante
 de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
17620 17622
####### Article L724-7
17621 17623

                                                                                    
17622 17624
Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, le contrôle de l'application des articles L. 732-56 à L. 732-63
 ainsi que
,
 le contrôle des mesures d'action sanitaire et sociale mentionnées au chapitre VI du présent titre II 
est confié
ainsi que la vérification du calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail sont confiés
 aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret.
17623 17625

                                                                                    
17624 17626
Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
17625 17627

                                                                                    
17626 17628
Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 243-7 du même code est applicable au régime agricole.
   

                    
17716 17718
###### Article L725-3
17717 17719

                                                                                    
17718 17720
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application
.
17721

                                                                                    
17718 17722
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail
.
17719 17723

                                                                                    
17720 17724
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
17721 17725

                                                                                    
17722 17726
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
17723 17727

                                                                                    
17724 17728
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
17725 17729

                                                                                    
17726 17730
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
   

                    
17864 17868
###### Article L725-24
17865 17869

                                                                                    
17866 17870
I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
17867 17871

                                                                                    
17868 17872
Le premier alinéa du I est
Les deux premiers alinéas du I sont
 ainsi 
rédigé
rédigés
 :
17869 17873

                                                                                    
17870 17874
“ I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ”
 ;
17875

                                                                                    
17870 17876
Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent également sur toute demande relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée aux articles L. 5212-2 et suivants du code du travail
 ;
17871 17877

                                                                                    
17872 17878
2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
17873 17879

                                                                                    
17874 17880
3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
17875 17881

                                                                                    
17876 17882
4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.
17877 17883

                                                                                    
17878 17884
II. (Abrogé).
   

                    
20909 20915
###### Article L813-8
20910 20916

                                                                                    
20911 20917
Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
20912 20918

                                                                                    
20913 20919
Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de 
formation
qualification
. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
20914 20920

                                                                                    
20915 20921
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11, L. 4523-14, L. 4523-15, L. 4523-16, L. 4523-17, L. 2311-2 et L. 2312-8 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité social et économique. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 2312-83 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2312-81 du même code.
20916 20922

                                                                                    
20917 20923
Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
20918 20924

                                                                                    
20919 20925
Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
20920 20926

                                                                                    
20921 20927
L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.