Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1576 | 1576 |
##### Article L135-3 |
1577 | 1577 | |
1578 | 1578 |
Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : |
1579 | 1579 | |
1580 | 1580 |
1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces sur un support habilité à recevoir des annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts ; |
1581 | 1581 | |
1582 | 1582 |
2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4. |
1583 | 1583 | |
1584 | 1584 |
Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres. |
1585 | 1585 | |
1586 | 1586 |
Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus. |
8623 | 8623 |
####### Article L321-5 |
8624 | 8624 | |
8625 | 8625 |
Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
8626 | 8626 | |
8627 | 8627 |
Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. |
8628 | 8628 | |
8629 | 8629 |
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société. |
8630 | 8630 | |
8631 | 8631 |
L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. |
8632 | 8632 | |
8633 | 8633 |
Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article L. 732-34. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article L. 731-42 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret. |
8634 | 8634 | |
8635 | 8635 |
Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau). |
8636 | 8636 | |
8637 | 8637 |
A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l'une des qualités suivantes : |
8638 | 8638 | |
8639 | 8639 |
- collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ; |
8640 | 8640 |
- salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ; |
8641 | 8641 |
- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
8642 | 8642 | |
8643 |
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. |
|
8644 | ||
8645 |
A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. |
|
8646 | ||
8647 |
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. |
|
8648 | ||
8649 |
Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. |
|
8650 | ||
8643 | 8651 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
9620 | 9628 |
###### Article L351-8 |
9621 | 9629 | |
9622 | 9630 |
Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. |
10025 | 10033 |
##### Article L374-5 |
10026 | 10034 | |
10027 | 10035 |
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 321-5 est ainsi rédigé : |
10028 | 10036 | |
10029 | 10037 |
“ Art. L. 321-5.-Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
10030 | 10038 | |
10031 | 10039 |
“ Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. |
10032 | 10040 | |
10033 | 10041 |
“ Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société. |
10034 | 10042 | |
10035 | 10043 |
“ Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées dans les conditions prévues par le réglementation localement applicable, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. |
10036 | 10044 | |
10045 |
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. |
|
10046 | ||
10047 |
“ A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. |
|
10048 | ||
10049 |
“ A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. |
|
10050 | ||
10037 | 10051 |
“ Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
10038 | 10052 | |
10039 | 10053 |
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ” |
10099 | 10113 |
##### Article L375-2 |
10100 | 10114 | |
10101 | 10115 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
10102 | 10116 | |
10103 | 10117 |
<table border="1"><tbody> |
10104 | 10118 |
<tr> |
10105 | 10119 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
10106 | 10120 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
10107 | 10121 |
</tr> |
10108 | 10122 |
<tr> |
10109 | 10123 |
<td align="center">L. 311-1</td> |
10110 | 10124 |
<td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td> |
10111 | 10125 |
</tr> |
10112 | 10126 |
<tr> |
10113 | 10127 |
<td align="center">L. 324-1 à L. 324-11</td> |
10114 | 10128 |
<td>Résultant de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative</td> |
10115 | 10129 |
</tr> |
10116 | 10130 |
<tr> |
10117 | 10131 |
<td align="center">L. 351-1</td> |
10118 | 10132 |
<td>Résultant de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer</td> |
10119 | 10133 |
</tr> |
10120 | 10134 |
<tr> |
10121 | 10135 |
<td align="center">L. 351-2 et L. 351-3</td> |
10122 | 10136 |
<td>Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural</td> |
10123 | 10137 |
</tr> |
10124 | 10138 |
<tr> |
10125 | 10139 |
<td><center>L. 351-4</center></td> |
10126 | 10140 |
<td>Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td> |
10127 | 10141 |
</tr> |
10128 | 10142 |
<tr> |
10129 | 10143 |
<td align="center">L. 351-5</td> |
10130 | 10144 |
<td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
10131 | 10145 |
</tr> |
10132 | 10146 |
<tr> |
10133 | 10147 |
<td><center>L. 351-6</center></td> |
10134 | 10148 |
<td>Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td> |
10135 | 10149 |
</tr> |
10136 | 10150 |
<tr> |
10137 | 10151 |
<td><center>L. 351-6-1</center></td> |
10138 | 10152 |
<td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
10139 | 10153 |
</tr> |
10140 | 10154 |
<tr> |
10141 | 10155 |
<td align="center">L. 351-7</td> |
10142 | 10156 |
<td>Résultant de la loi n° 2005-645 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td> |
10143 | 10157 |
</tr> |
10144 | 10158 |
<tr> |
10145 | 10159 |
<td align="center">L. 351-7-1 à L. 351-8 </td> |
10146 | 10160 |
<td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
10147 | 10161 |
</tr> |
10162 |
<tr> |
|
10163 |
<td align="center">L. 351-8</td> |
|
10164 |
<td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td> |
|
10165 |
</tr> |
|
10148 | 10166 |
</tbody></table> |
12408 |
###### Article L521-7 |
|
12409 | ||
12410 |
Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. |
|
12732 | 12754 |
###### Article L524-6-6 |
12733 | 12755 | |
12734 | 12756 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics. |
12735 | 12757 | |
12736 | 12758 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 dudit code, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté. |
12737 | 12759 | |
12738 | 12760 |
Les autorités et les personnes morales mentionnées au troisième à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes. |