Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mai 2019 (version 635cc0c)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2019.

1576 1576
##### Article L135-3
1577 1577

                                                                                    
1578 1578
Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :
1579 1579

                                                                                    
1580 1580
1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication 
dans un journal d'annonces
sur un support habilité à recevoir des annonces
 légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts ;
1581 1581

                                                                                    
1582 1582
2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.
1583 1583

                                                                                    
1584 1584
Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres.
1585 1585

                                                                                    
1586 1586
Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus.
   

                    
8623 8623
####### Article L321-5
8624 8624

                                                                                    
8625 8625
Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
8626 8626

                                                                                    
8627 8627
Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.
8628 8628

                                                                                    
8629 8629
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
8630 8630

                                                                                    
8631 8631
L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article.
8632 8632

                                                                                    
8633 8633
Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article L. 732-34. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article L. 731-42 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.
8634 8634

                                                                                    
8635 8635
Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).
8636 8636

                                                                                    
8637 8637
A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l'une des qualités suivantes :
8638 8638

                                                                                    
8639 8639
- collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
8640 8640
- salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
8641 8641
- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
8642 8642

                                                                                    
8643
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
8644

                                                                                    
8645
A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
8646

                                                                                    
8647
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
8648

                                                                                    
8649
Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret.
8650

                                                                                    
8643 8651
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
   

                    
9620 9628
###### Article L351-8
9621 9629

                                                                                    
9622 9630
Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à 
l'exploitation agricole. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme agriculteur 
toute personne
 physique
 exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.
   

                    
10025 10033
##### Article L374-5
10026 10034

                                                                                    
10027 10035
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 321-5 est ainsi rédigé :
10028 10036

                                                                                    
10029 10037
“ Art. L. 321-5.-Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
10030 10038

                                                                                    
10031 10039
“ Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.
10032 10040

                                                                                    
10033 10041
“ Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
10034 10042

                                                                                    
10035 10043
“ Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées dans les conditions prévues par le réglementation localement applicable, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre.
10036 10044

                                                                                    
10045
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
10046

                                                                                    
10047
“ A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
10048

                                                                                    
10049
“ A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
10050

                                                                                    
10037 10051
“ Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
10038 10052

                                                                                    
10039 10053
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”
   

                    
10099 10113
##### Article L375-2
10100 10114

                                                                                    
10101 10115
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10102 10116

                                                                                    
10103 10117
<table border="1"><tbody>
10104 10118
 <tr>
10105 10119
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
10106 10120
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
10107 10121
 </tr>
10108 10122
 <tr>
10109 10123
  <td align="center">L. 311-1</td>
10110 10124
  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
10111 10125
 </tr>
10112 10126
 <tr>
10113 10127
  <td align="center">L. 324-1 à L. 324-11</td>
10114 10128
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative</td>
10115 10129
 </tr>
10116 10130
 <tr>
10117 10131
  <td align="center">L. 351-1</td>
10118 10132
  <td>Résultant de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer</td>
10119 10133
 </tr>
10120 10134
 <tr>
10121 10135
  <td align="center">L. 351-2 et L. 351-3</td>
10122 10136
  <td>Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural</td>
10123 10137
 </tr>
10124 10138
 <tr>
10125 10139
  <td><center>L. 351-4</center></td>
10126 10140
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
10127 10141
 </tr>
10128 10142
 <tr>
10129 10143
  <td align="center">L. 351-5</td>
10130 10144
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
10131 10145
 </tr>
10132 10146
 <tr>
10133 10147
  <td><center>L. 351-6</center></td>
10134 10148
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
10135 10149
 </tr>
10136 10150
 <tr>
10137 10151
  <td><center>L. 351-6-1</center></td>
10138 10152
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
10139 10153
 </tr>
10140 10154
 <tr>
10141 10155
  <td align="center">L. 351-7</td>
10142 10156
  <td>Résultant de la loi n° 2005-645 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
10143 10157
 </tr>
10144 10158
 <tr>
10145 10159
  <td align="center">L. 351-7-1
 à L. 351-8
</td>
10146 10160
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
10147 10161
 </tr>
10162
 <tr>
10163
  <td align="center">L. 351-8</td>
10164
  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
10165
 </tr>
10148 10166
</tbody></table>
   

                    
12408
###### Article L521-7
12409

                        
12410
Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
   

                    
12732 12754
###### Article L524-6-6
12733 12755

                                                                                    
12734 12756
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics.
12735 12757

                                                                                    
12736 12758
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 dudit code, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté.
12737 12759

                                                                                    
12738 12760
Les autorités et les personnes morales mentionnées 
au troisième
à l'avant-dernier
 alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.