Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 2018 (version 807519b)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2018.

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####### Article D615-37
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I. - Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de l'introduction de leur demande d'aide relative à ce paiement, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente.
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Un jeune agriculteur est réputé bénéficier d'une qualification équivalente s'il justifie :
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- soit d'un diplôme de niveau V ou d'une attestation de fin d'étude secondaires et d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs ;
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- soit d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
52688 52688

                                                                                    
52689 52689
II. - Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés, dans la limite des trente-quatre premiers, par un 
chiffre
montant
 correspondant à 
25
une valeur comprise entre 25 et 50
 % du paiement national moyen par hectare.
 Ce montant est calculé en fonction des plafonds budgétaires prévus au paragraphe 4 de l'article 51 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du nombre de droits à paiement éligibles.
52690 52690

                                                                                    
52691 52691
III. - Le paiement national moyen 
mentionné au II 
et le montant 
du paiement en faveur des jeunes agriculteurs par droit activé
mentionnés au II
 sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.